Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100580
- Date
- 1 juin 2011
- Condamnation
- 9 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, ci-après annexé : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rennes, 19 janvier 2010) et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité congolaise, en situation irrégulière en France, a été interpellé le 12 janvier 2010 ; qu'il a fait l'objet le 14 janvier 2010 d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Vienne ; qu'un juge des libertés et de la détention a rejeté la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention de l'intéressé ; Attendu que le préfet fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision ; Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait d'une pièce versée aux débats par M. X..., que, pendant son transfert au centre de rétention administrative, M. X...avait été privé de communiquer librement par téléphone avec son avocat, le premier président a pu statuer comme il l'a fait sans méconnaître le principe de la contradiction dès lors que le préfet pouvait consulter, au greffe avant l'ouverture des débats, les pièces visées dans la décision frappée d'appel et demander à être entendu à l'audience ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux conseils pour le préfet de la Vienne Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête d'un préfet (le préfet de la Vienne) en prolongation de la rétention administrative d'un étranger (monsieur X...), AUX MOTIFS QU'i l résultait des pièces de la procédure que Dieremy X...avait été interpellé en compagnie de deux autres personnes au magasin « But » de Chasseneuil-du-Poitou (Vienne). le 12 janvier 2010 à 18 h 40, alors qu'il venait d'effectuer un paiement de 857, 90 € de marchandises au moyen de cartes cadeau acquises avec un chèque volé ; qu'il avait été placé en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Jaunay-Clan (Vienne) ; qu'il avait fait l'objet des décisions préfectorales susvisées et, le 14 janvier 2010 à 14 heures, avait été conduit en véhicule de gendarmerie du lieu de garde à vue jusqu'au centre de rétention de Rennes-Saint Jacques de la Lande ; que, selon le procès-verbal établi par l'officier de police judiciaire, il avait utilisé ses téléphones portables au cours du trajet pour joindre diverses personnes, dont son avocat ; que Me Emilie Y..., avocat, confirmait en effet dans un courrier adressé au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Poitiers, le 14 janvier 2010, versé aux présents débats, avoir joint Dieremy X..., qui souhaitait exercer un recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière devant le tribunal administratif de Poitiers, sur son téléphone portable alors qu'il se trouvait dans le véhicule de gendarmerie en direction du centre de rétention ; qu'il résultait cependant de ce courrier que les gendarmes avaient empêché Dieremy X...de lui parler en lui enjoignant de « fermer sa gueule », et avaient raccroché à deux reprises, alors que Dieremy X...tentait de la rappeler ; que le préfet, qui n'était pas davantage représenté devant la cour que devant le juge des libertés et de la détention, ne contredisait pas les termes de ce eourrier ; que, selon l'article L 5 5 1-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention peut, pendant toute la durée de la rétention, communiquer avec une personne de son choix ; qu'il devait être mis en mesure d'exercer effectivement ce droit, y compris pendant la durée du transfert entre le lieu de la garde à vue et le centre de rétention qu'indépendamment même de a nature des propos que Me Y... relatait, la privation, par Dieremy X..., de la possibilité de communiquer librement avec son avocat constituait une violation des dispositions de l'article L 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui rendait irrégulière la procédure au terme de laquelle la prolongation de la rétention de Dieremy X...était sollicitée, 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes occasions, veiller au respect du principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a forgé sa décision à partir de l'attestation délivrée par l'avocate de monsieur X...en première instance, sans s'assurer que cette attestation avait été communiquée au préfet de la Vienne, et en temps suffisamment utile pour qu'il puisse y répondre, a violé l'article 16 du code de procédure civile, 2°) ALORS QUE le juge doit examiner tous les éléments de preuve pertinents produits par les parties ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué qui, en se fondant sur la seule attestation de Me Y..., avocate de monsieur X...en première instance, a estimé que l'étranger avait été empêché de téléphoner par son escorte, pendant le temps de son transfert en direction du centre de rétention, sans même examiner les procès-verbaux de gendarmerie produits par le préfet de la Vienne, lesquels établissaient le contraire, a violé l'article 1315 du code civil, 3°) ALORS QUE le défaut de comparution d'une partie n'autorise pas le juge à faire droit, de ce seul fait, à la prétention de l'autre ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que la preuve de l'irrégularité de la procédure de rétention dont monsieur X...avait fait l'objet était établie, puisque le préfet de la Vienne n'avait pas comparu pour contredire l'attestation de Me Y..., a violé les articles 1315 du code civil et L 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle L 551-2 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100580
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA