Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100581
- Date
- 1 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Douai, 24 juillet 2009) et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité vietnamienne, en situation irrégulière en France, a fait l'objet, le 30 mars 2009, d'un arrêté de reconduite à la frontière et, le 7 juillet 2009, d'une décision de placement en rétention administrative ; que cette mesure ayant été prolongée une première fois, le 9 juillet 2009, le préfet a sollicité une seconde prolongation de la rétention ; que, le 24 juillet 2009, un juge des libertés et de la détention a fait droit à cette demande ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X...fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision et prolongé sa rétention pour une durée de quinze jours ; Attendu qu'après avoir retenu que M. X...était dépourvu de tout document d'identité et que cette absence devait être assimilée à la perte ou à la destruction des documents de voyage prévues à l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance relève, qu'en raison de cette absence, le préfet a dû saisir les autorités consulaires auprès desquelles le dossier était en cours ; que, par ces constatations et énonciations, le premier président a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X...fait le même grief à l'ordonnance ; Attendu que l'ordonnance relève que, si la notification du jour et de l'heure de sa présentation devant le juge des libertés et de la détention a été notifiée à M. X...par le truchement téléphonique d'un interprète qui n'était pas inscrit sur la liste prévue par l'article L 111-8 du même code, il a comparu devant ce magistrat, assisté d'un avocat, et n'a demandé aucun délai pour préparer sa défense, qu'il n'a été porté aucune atteinte à ses droits ; que, par ces constatations et énonciations, dont il résultait que l'irrégularité alléguée n'avait causé aucun grief à M. X..., le premier président a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé une ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Lille ordonnant la prorogation du maintien de l'exposant dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 24 juillet 2009, aux motifs que « X... est dépourvu de tout document d'identité, que cette absence totale de document doit être assimilée à la « perte ou destruction des documents de voyage » mentionnée à l'article L. 552-7 du CESEDA qui est applicable à sa situation », alors que depuis la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, l'absence totale de document de voyage n'est plus assimilable à la perte ou à la destruction de tels documents et qu'ainsi l'ordonnance attaquée a violé les articles L. 552-7 et L. 552-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé une ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Lille ordonnant la prorogation du maintien de l'exposant dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 24 juillet 2009, aux motifs que si « X... prétend que l'interprète qui est intervenu par téléphone n'était pas inscrit sur la liste des interprètes habilités et que les dispositions de l'article L. 111-8 du CESEDA n'ayant pas été respectées, la procédure est irrégulière » mais que « ce moyen sera rejeté, aucune atteinte n'ayant été portée aux droits de la défense », alors qu'en statuant ainsi, sans s'assurer, pour répondre aux contestations de l'exposant, qu'il avait été fait appel à un interprète inscrit sur l'une des listes prévues, l'ordonnance attaquée a violé les articles L. 111-8 et L. 111-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et larticle L. 111-8 du CESEDA narticle L. 552-7 du code de larticle L. 552-7 du CESEDA qui est applicable à sa
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100581
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA