Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100585
- Date
- 1 juin 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Claude X... est décédé le 19 août 1983 en laissant à sa succession sa veuve, Mme Micheline Y..., commune en biens et bénéficiaire d'une donation entre époux ayant opté pour l'usufruit de l'universalité des biens, ainsi que leurs quatre enfants, Dominique, Mireille, Jean-Paul X... et Laurence X..., épouse Z... ; qu'ils se sont opposés sur le sort d'un immeuble dépendant de la succession occupé par M. Jean-Paul X... depuis le 1er mars 1991 ; qu'un premier jugement du 9 novembre 1999 a ordonné la liquidation et le partage de la succession ; qu'un second jugement du 18 septembre 2003 a homologué le projet d'acte de liquidation et de partage, avec attribution de l'immeuble dans le lot de M. Jean-Paul X... moyennant paiement de soultes, établi par le notaire le 8 février 2002, et a condamné M. Jean-Paul X... à payer à sa mère, en sa qualité d'usufruitière, une indemnité d'occupation ; que le 9 octobre 2006, Mme Y..., M. Dominique X... et Mmes Mireille X... et Laurence Z... (les consorts X...) ont assigné M. Jean-Paul X... et sa compagne, Mme Christine A..., pour voir prononcer l'attribution préférentielle de l'immeuble à Mme Y..., prononcer l'expulsion de ces derniers avec condamnation à payer des indemnités d'occupation à compter du 9 février 2002, ainsi que pour se voir autoriser à vendre l'immeuble sans l'accord de M. Jean-Paul X... ; que le tribunal a, par jugement du 27 mars 2008, déclaré irrecevables ces demandes en retenant que le jugement de 2003 a autorité de la chose jugée quant au partage, de sorte que l'indivision a pris fin et que, l'immeuble ayant été attribué à M. Jean-Paul X..., celui-ci en est seul propriétaire ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 21 septembre 2009) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1°/ que le jugement d'homologation d'un partage est en principe dépourvu d'autorité de chose jugée ; que s'il en va différemment dans le cas où le jugement a tranché une contestation, l'autorité de chose jugée est limitée aux points ayant donné lieu à la contestation ; qu'au cas d'espèce, le jugement du tribunal de grande instance de Tours du 18 septembre 2003 qui avait homologué l'acte de partage établi par le notaire le 8 février 2002 à la demande de Mme Micheline Y..., épouse B..., de M. Dominique X... de Mme Laurence X..., épouse Z..., et de Mme Mireille X..., n'avait tranché de contestation qu'en ce qui concerne l'indemnité d'occupation due par M. Jean-Paul X... ; qu'il ne pouvait ainsi être revêtu de l'autorité de la chose jugée que relativement à cette question ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la demande tendant à l'attribution préférentielle de l'immeuble au profit de Mme Micheline Y..., épouse B..., quand l'éventuelle autorité de chose jugée attachée au jugement du 18 septembre 2003 ne pouvait pas couvrir cette question, les juges du fond ont violé l'article 1351 du code civil, ensemble les articles 815 et 883 anciens du code civil et 981 de l'ancien code de procédure civile ; 2°/ qu'en tout cas, faute d'avoir recherché, avant d'accorder l'autorité de la chose jugée au jugement du 18 septembre 2003, quels points avaient donné lieu à contestation et avaient ainsi été tranchés par ce jugement, avant de déclarer irrecevable la demande d'attribution préférentielle de l'immeuble, les juges du fond n'ont en tout état de cause pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1351 du code civil, ensemble les articles 815 et 883 anciens du code civil et 981 de l'ancien code de procédure civile ; Mais attendu que dès lors qu'une ou plusieurs contestations ont été soumises au juge, qu'elles ont été débattues devant lui et qu'elles ont été tranchées par lui, le jugement d'homologation d'un partage, qui présente ainsi un caractère contentieux, est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'abord, que les consorts X... avaient contesté le projet d'état liquidatif et de partage établi le 8 février 2002 quant au montant, retenu par le notaire, de l'indemnité d'occupation due par M. Jean-Paul X..., puis que le jugement du 18 septembre 2003, avait, en condamnant ce dernier à payer cette même indemnité d'occupation, homologué le projet, et enfin que ce jugement était irrévocable, aucune voie de recours n'ayant été formée, c'est à bon droit que la cour d'appel a opposé l'autorité de la chose jugée aux consorts X... qui tentaient de remettre en cause les dispositions de l'état liquidatif attribuant l'immeuble à M. Jean-Paul X... jusqu'alors non contestées ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que l'attribution préférentielle ne pouvant être demandée que préalablement au partage, et celui-ci étant intervenu par l'effet du jugement du 18 septembre 2003 devenu irrévocable, le deuxième moyen est sans portée ; Et sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de procédure que les consorts X... avaient soutenu devant la cour d'appel que seul un tirage au sort postérieur au jugement ayant homologué le projet de partage ou un accord entre tous les indivisaires aurait pu transférer la propriété de l'immeuble à M. Jean-Paul X..., que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., M. Dominique X..., Mme Z... et Mme Mireille X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme B..., M. Dominique X..., Mme Z... et Mme Mireille X... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré irrecevables les demandes tendant à l'attribution préférentielle au profit de Mme Micheline Y... épouse B... de l'immeuble situé ...(Indre-et-Loire), à l'expulsion de M. Jean-Paul X... et de Mme Christine A... de l'immeuble, à une indemnité d'occupation à l'encontre de M. Jean-Paul X... pour la période postérieure au 27 décembre 2003 ainsi qu'à l'autorisation de vendre l'immeuble sans l'accord de M. Jean-Paul X... ; AUX MOTIFS propres QU'« il résulte des dispositions du jugement du 18 septembre 2003, aujourd'hui définitif, que c'est à la demande expresse de Micheline Y... épouse B..., Dominique X..., Laurence X... épouse Z... et Mireille X..., appelants à la présente instance, que le Tribunal a homologué le projet de partage qui avait été dressé par Me D... le 8 février 2002 ; que, au titre des « ATTRIBUTIONS », ce projet attribuait à Jean-Paul X... l'immeuble sis ...(37) pour la valeur de 710. 000 francs ; que le Tribunal a constaté que, tel qu'il était établi, le projet de partage, en ce qui concerne les attributions, respectait parfaitement les droits du conjoint survivant et des cohéritiers ; qu'il a, en outre, constaté que Jean-Paul X... n'avait formé aucune contestation à l'égard de ce projet et estimé que, malgré le défaut de comparution de ce dernier, rien ne s'opposait à l'homologation de l'acte ; que ce jugement, qui met en cause les mêmes parties que celles opposées dans la présente instance, est passé en force de chose jugée ; qu'il a conféré, de façon définitive, force exécutoire au partage, tel qu'il résulte de l'acte annexé au procèsverbal du 8 février 2002 ; que cet acte, qui fixe les modalités de partage, et en particulier les attributions, s'impose aux parties et fait obstacle aux demandes ultérieures de licitation ou de réattribution de l'immeuble ; qu'il convient en effet de souligner que Jean-Paul X... ne s'est pas vu attribuer l'immeuble litigieux par voie d'attribution préférentielle, celle-ci lui ayant même été expressément refusée par le jugement définitif du 9/ 11/ 1999, mais en vertu de la présence dudit immeuble dans le lot qui lui a été dévolu, conformément au projet établi par le notaire, accepté par les consorts X...- Y... et homologué par le Tribunal ; que c'est en conséquence à bon droit que le premier juge a dit que le jugement précité du 18 septembre 2003 avait, en donnant force exécutoire au projet de partage, mis fin à l'indivision et emporté au profit de Jean-Paul X..., à compter du 27 décembre 2003, date à laquelle cette décision est devenue définitive, transfert du droit de propriété sur l'immeuble de MONTLOUIS-SUR-LOIRE, de même qu'il avait conféré aux autres copartageants un droit de propriété sur les biens mis dans leurs lots, ainsi qu'un titre de créance exécutoire du chef des soultes et indemnités d'occupation mises à la charge de Jean-Paul X... ; que, par suite, les rapports entre les parties ne s'inscrivent plus dans le cadre de l'indivision, mais constituent des rapports entre créanciers et débiteur, étant observé, en particulier, que, à défaut de paiement de la soulte, les consorts X...- Y... bénéficient du privilège du copartageant qu'il leur appartient de faire valoir ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes d'attribution préférentielle de l'immeuble litigieux au profit de Micheline Y... épouse B..., l'expulsion des intimés dudit immeuble et d'autorisation de vente de ce dernier sans l'accord de Jean-Paul X... ; que, par ailleurs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a arrêté l'indemnité d'occupation restant due par Jean-Paul X..., pour la période du 9 février 2002 au 27 décembre 2003, sur la base des 500 € mensuels fixés par le jugement du 18 septembre 2003, à la somme de 11. 330 € et dit qu'aucune somme n'était due au-delà de cette date, par suite du transfert de propriété alors intervenu ; que, encore, Christine A..., concubine de Jean-Paul X..., n'a pas la qualité d'indivisaire et est étrangère au partage ; que le jugement du 18 septembre 2003 avait déjà débouté les consorts X...- Y... de leur demande en paiement d'une indemnité d'occupation formée à son encontre, les dispositions de l'article 815-9 du Code civil ne lui étant pas applicables ; que les appelants sont donc irrecevables à réitérer leur demande de ce chef (…) » (arrêt, p. 7, § 3 et s. et p. 8, § 1 à 7) ; Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QU'« aux termes des dispositions de l'article 472 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, comme tel est le cas en l'espèce, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que comme le Tribunal l'a rappelé dans l'exposé du litige, il résulte des pièces versées aux débats que :- le projet d'état liquidatif établi par Me Pierre D..., notaire, et annexé au procès-verbal de lecture du 8 février 2002 a, aux termes des « ATTRIBUTIONS », attribué à M. Jean-Paul X..., notamment, la maison sise ...pour la valeur de 710. 000 F (108. 238, 80 €),- devant le notaire, le 8 février 2002, Mme Micheline Y... épouse B..., M. Dominique X..., Mme Mireille X... et Mme Laurence X... ont expressément accepté les estimations et attributions proposées par l'officier ministériel, seul le montant de l'indemnité d'occupation étant discuté, et ont tous signé le projet d'acte,- par jugement rendu le 18 septembre 2003 à la demande exactement des mêmes parties que celles qui sont actuellement demandeurs à la présente instance et à l'encontre de M. Jean-Paul X... et de Mme Christine A..., le Tribunal a, faisant droit en cela aux souhaits et prétentions des requérants, homologué le projet d'acte de compte, liquidation-partage des biens dépendant de la communauté X...- Y... et de la succession de M. Claude X..., établi par Me Pierre D..., ayant donné lieu au procès-verbal dressé le 8 février 2002 et emportant attribution à M. Jean-Paul X... de l'immeuble de MONTLOUIS-SUR-LOIRE ; que, levant le doute exprimé dans le jugement avant dire droit du 24 mai 2007, les demandeurs indiquent expressément dans leurs dernières conclusions que le jugement du 18 septembre 2003 est passé en force de chose jugée ; qu'il résulte en effet de leur pièce communiquée n° 13 comportant le courrier de Me Xavier G..., huissier de justice à CHATEAU-RENAULT, en date du 28 novembre 2003 que le jugement d'homologation a été signifié le 27 novembre 2003 ; que cette décision est donc devenue définitive le 27 décembre 2003 ; que, quel que soit le bien fondé de la décision d'homologation intervenue le 18 septembre 2003 au regard des dispositions de l'article 834 alinéa 2 du Code civil et dans la mesure où M. Jean-Paul X... n'avait pas conclu sur la demande d'homologation de la répartition des lots telle que proposée par Me Pierre D... et expressément acceptée par Micheline B..., Dominique, Mireille et Laurence X..., il n'en demeure pas moins que ce jugement d'homologation des attributions a, conformément à la demande formée par les consorts B...- X..., conféré, aujourd'hui de façon définitive, force exécutoire au partage signé le 8 février 2002 par les demandeurs ; que le but poursuivi en 2003 par Mme B... et ses trois enfants était manifestement de passer outre le défaut de comparution de M. Jean-Paul X... devant le notaire et le défaut de signature de l'acte de partage de sa part ; que le Tribunal s'est d'ailleurs bien situé dans cette perspective puisque, après avoir relevé qu'en ce qui concernait les attributions, le projet d'acte respectait parfaitement les droits du conjoint survivant et des cohéritiers, il a motivé en ces termes sa décision d'homologation : « Que dans ces conditions, rien ne s'oppose à l'homologation de l'acte de liquidation-partage du 8 février 2002, malgré le défaut de comparution de M. Jean-Paul X... à la clôture dudit acte dès lors qu'aucune contestation n'a été formée relativement à ce projet par ce dernier » ; que le Tribunal a en outre rejeté la demande d'expulsion par les motifs suivants : « Attendu que le projet d'acte, sur lequel les demandeurs ont donné leur accord, prévoyant l'attribution de l'immeuble à M. Jean-Paul X..., il n'y a pas lieu de toute évidence de prononcer son expulsion » ; qu'enfin, aux termes de son jugement d'homologation, le Tribunal n'a pas renvoyé les copartageants devant le notaire aux fins de signature de l'acte de partage ; qu'il est inopérant aujourd'hui de la part des demandeurs de se prévaloir de la portée reconnue par la jurisprudence à une décision faisant droit à une demande d'attribution préférentielle ; qu'en effet, le jugement du 18 septembre 2003 n'a pas statué sur une telle attribution nécessairement préalable à la constitution des lots, mais a statué sur une demande tendant à ce que soient homologuées les attributions de lots proposées par le notaire et expressément acceptées par quatre des cinq copartageants concernés ; qu'il suit de là que le jugement de ce siège du 18 septembre 2003, aujourd'hui définitif, a bien, en donnant force exécutoire au projet de partage établi par Me Pierre D... en 2002 et accepté par les demandeurs à la présente instance le 8 février 2002, mis fin à la situation d'indivision qui existait entre les consorts B...- X... et emporté au profit de M. Jean-Paul X... transfert du droit de propriété sur l'immeuble sis à ...B n° 1930 lieudit « Les Coteaux de Montlouis » et sur les meubles qui lui étaient attribués, de même qu'il a conféré aux autres copartageants un droit de propriété sur les meubles mis dans leurs lots ainsi qu'un titre exécutoire du chef des créances qui leur étaient reconnues à l'encontre de M. Jean-Paul X... au titre des soultes et indemnités d'occupation dues par ce dernier ; qu'il est indifférent, s'agissant des rapports entre les copartageants, que le jugement d'homologation portant en annexe le justificatif de sa publication et l'acte du février 2002 n'ait pas été publié au bureau des hypothèques compétent ; qu'eu égard à la portée du jugement du 18 septembre 2003 quant à la réalisation du partage et aux transferts de propriété y attachés, l'on ne peut tirer aucune conséquence juridique des déclarations faites par M. Jean-Paul X... devant Me D... le 8 octobre 2004 selon lesquelles il ne s'opposerait pas à une vente de l'immeuble et accepterait de le libérer s'il s'avérait dans l'incapacité de payer les sommes par lui dues ; qu'en effet, ces déclarations s'inscrivent dans une simple discussion engagée au sujet des difficultés rencontrées par l'intéressé pour s'acquitter des sommes mises à sa charge et expriment sa reconnaissance du fait, non sérieusement contestable, qu'il ne pourrait pas s'opposer à la vente de l'immeuble et à sa libération s'il s'avérait dans l'impossibilité d'honorer ses obligations pécuniaires ; qu'il n'en reste pas moins qu'à la date d'établissement du procès11 verbal « de dires » du 8 octobre 2004, M. Jean-Paul X... était, par la portée attachée au jugement du 18 septembre 2003, propriétaire depuis le 27 décembre 2003 de l'immeuble de MONTLOUIS-SUR-LOIRE ; que les rapports entre les parties s'inscrivent donc bien dans le cadre de ceux qui concernent les créanciers et un débiteur et non dans le cadre de ceux intéressant des co-indivisaires ; qu'en conséquence, Mme Micheline Y... épouse B... ne peut qu'être déclarée irrecevable en sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble sis à MONTLOUIS-SUR-LOIRE et de paiement d'une indemnité d'occupation au-delà du 27 décembre 2003, de même que les demandeurs dans leur ensemble ne peuvent qu'être déclarés irrecevables en leur demande d'expulsion de M. Jean-Paul X... et de sa compagne et en leur demande tendant à être autorisés à vendre l'immeuble en cause ; que le Tribunal de céans a déjà, aux termes de son jugement en date du 18 septembre 2003, débouté les consorts B...- X... de leur demande en paiement de l'indemnité d'occupation en ce qu'elle était dirigée contre Mme Christine A..., motif pris notamment de ce qu'elle est totalement étrangère au partage ; qu'autorité et force de chose jugée étant attachées à cette décision, Mme Micheline Y... épouse B... ne peut aujourd'hui qu'être déclarée irrecevable en sa demande en paiement de l'indemnité d'occupation en ce qu'elle la dirige à nouveau contre Mme A... ; que, s'agissant de ce chef de prétention en ce qu'il est formé à l'encontre de M. Jean-Paul X... pour la période du 9 février 2002 au 27 décembre 2003, le jugement de ce siège en date du septembre 2003 institue un principe de créance exécutoire en faveur de Mme Micheline Y...- B... en ce qu'il a « fixé à la somme mensuelle de 500 € l'indemnité d'occupation que devra verser M. Jean-Paul X... à Mme Micheline Y...- B... à compter du 8 février 2002 et jusqu'au jour du partage » ; qu'eu égard à la demande de condamnation expressément formée par la demanderesse dans le cadre de la présente instance, le Tribunal condamnera M. Jean-Paul X... à lui payer la somme de 11. 330 € correspondant à l'indemnité d'occupation due pour la période du 9 février 2002 au 27 décembre 2003 (…) » (jugement, p. 7, § 3 et s., p. 8 et p. 9, § 1 à 5) ; ALORS QUE, premièrement, le jugement d'homologation d'un partage est en principe dépourvu d'autorité de chose jugée ; que s'il en va différemment dans le cas où le jugement a tranché une contestation, l'autorité de chose jugée est limitée aux points ayant donné lieu à la contestation ; qu'au cas d'espèce, le jugement du Tribunal de grande instance de TOURS du 18 septembre 2003 qui avait homologué l'acte de partage établi par le notaire le 8 février 2002 à la demande de Mme Micheline Y... épouse B..., de M. Dominique X..., de Mme Laurence X... épouse Z... et de Mme Mireille X..., n'avait tranché de contestation qu'en ce qui concerne l'indemnité d'occupation due par M. Jean-Paul X... ; qu'il ne pouvait ainsi être revêtu de l'autorité de la chose jugée que relativement à cette question ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la demande tendant à l'attribution préférentielle de l'immeuble au profit de Mme Micheline Y... épouse B..., quand l'éventuelle autorité de chose jugée attachée au jugement du 18 septembre 2003 ne pouvait pas couvrir cette question, les juges du fond ont violé l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles 815 et 883 anciens du Code civil et 981 de l'ancien Code de procédure civile ; Et ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, faute d'avoir recherché, avant d'accorder l'autorité de la chose jugée au jugement du 18 septembre 2003, quels points avaient donné lieu à contestation et avaient ainsi été tranchés par ce jugement, avant de déclarer irrecevable la demande d'attribution préférentielle de l'immeuble, les juges du fond n'ont en tout état de cause pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles 815 et 883 anciens du Code civil et 981 de l'ancien Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré irrecevables les demandes tendant à l'attribution préférentielle au profit de Mme Micheline Y... épouse B... de l'immeuble situé ...(Indre-et-Loire), à l'expulsion de M. Jean-Paul X... et de Mme Christine A... de l'immeuble, à une indemnité d'occupation à l'encontre de M. Jean-Paul X... pour la période postérieure au 27 décembre 2003 ainsi qu'à l'autorisation de vendre l'immeuble sans l'accord de M. Jean-Paul X... ; AUX MOTIFS propres QU'« il résulte des dispositions du jugement du 18 septembre 2003, aujourd'hui définitif, que c'est à la demande expresse de Micheline Y... épouse B..., Dominique X..., Laurence X... épouse Z... et Mireille X..., appelants à la présente instance, que le Tribunal a homologué le projet de partage qui avait été dressé par Me D... le 8 février 2002 ; que, au titre des « ATTRIBUTIONS », ce projet attribuait à Jean-Paul X... l'immeuble sis ...(37) pour la valeur de 710. 000 francs ; que le Tribunal a constaté que, tel qu'il était établi, le projet de partage, en ce qui concerne les attributions, respectait parfaitement les droits du conjoint survivant et des cohéritiers ; qu'il a, en outre, constaté que Jean-Paul X... n'avait formé aucune contestation à l'égard de ce projet et estimé que, malgré le défaut de comparution de ce dernier, rien ne s'opposait à l'homologation de l'acte ; que ce jugement, qui met en cause les mêmes parties que celles opposées dans la présente instance, est passé en force de chose jugée ; qu'il a conféré, de façon définitive, force exécutoire au partage, tel qu'il résulte de l'acte annexé au procèsverbal du 8 février 2002 ; que cet acte, qui fixe les modalités de partage, et en particulier les attributions, s'impose aux parties et fait obstacle aux demandes ultérieures de licitation ou de réattribution de l'immeuble ; qu'il convient en effet de souligner que Jean-Paul X... ne s'est pas vu attribuer l'immeuble litigieux par voie d'attribution préférentielle, celle-ci lui ayant même été expressément refusée par le jugement définitif du 9/ 11/ 1999, mais en vertu de la présence dudit immeuble dans le lot qui lui a été dévolu, conformément au projet établi par le notaire, accepté par les consorts X...- Y... et homologué par le Tribunal ; que c'est en conséquence à bon droit que le premier juge a dit que le jugement précité du 18 septembre 2003 avait, en donnant force exécutoire au projet de partage, mis fin à l'indivision et emporté au profit de Jean-Paul X..., à compter du 27 décembre 2003, date à laquelle cette décision est devenue définitive, transfert du droit de propriété sur l'immeuble de MONTLOUIS-SUR-LOIRE, de même qu'il avait conféré aux autres copartageants un droit de propriété sur les biens mis dans leurs lots, ainsi qu'un titre de créance exécutoire du chef des soultes et indemnités d'occupation mises à la charge de Jean-Paul X... ; que, par suite, les rapports entre les parties ne s'inscrivent plus dans le cadre de l'indivision, mais constituent des rapports entre créanciers et débiteur, étant observé, en particulier, que, à défaut de paiement de la soulte, les consorts X...- Y... bénéficient du privilège du copartageant qu'il leur appartient de faire valoir ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes d'attribution préférentielle de l'immeuble litigieux au profit de Micheline Y... épouse B..., l'expulsion des intimés dudit immeuble et d'autorisation de vente de ce dernier sans l'accord de Jean-Paul X... ; que, par ailleurs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a arrêté l'indemnité d'occupation restant due par Jean-Paul X..., pour la période du 9 février 2002 au 27 décembre 2003, sur la base des 500 € mensuels fixés par le jugement du 18 septembre 2003, à la somme de 11. 330 € et dit qu'aucune somme n'était due au-delà de cette date, par suite du transfert de propriété alors intervenu ; que, encore, Christine A..., concubine de Jean-Paul X..., n'a pas la qualité d'indivisaire et est étrangère au partage ; que le jugement du 18 septembre 2003 avait déjà débouté les consorts X...- Y... de leur demande en paiement d'une indemnité d'occupation formée à son encontre, les dispositions de l'article 815-9 du Code civil ne lui étant pas applicables ; que les appelants sont donc irrecevables à réitérer leur demande de ce chef (…) » (arrêt, p. 7, § 3 et s. et p. 8, § 1 à 7) ; Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QU'« aux termes des dispositions de l'article 472 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, comme tel est le cas en l'espèce, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que comme le Tribunal l'a rappelé dans l'exposé du litige, il résulte des pièces versées aux débats que :- le projet d'état liquidatif établi par Me Pierre D..., notaire, et annexé au procès-verbal de lecture du 8 février 2002 a, aux termes des « ATTRIBUTIONS », attribué à M. Jean-Paul X..., notamment, la maison sise ...pour la valeur de 710. 000 F (108. 238, 80 €),- devant le notaire, le 8 février 2002, Mme Micheline Y... épouse B..., M. Dominique X..., Mme Mireille X... et Mme Laurence X... ont expressément accepté les estimations et attributions proposées par l'officier ministériel, seul le montant de l'indemnité d'occupation étant discuté, et ont tous signé le projet d'acte,- par jugement rendu le 18 septembre 2003 à la demande exactement des mêmes parties que celles qui sont actuellement demandeurs à la présente instance et à l'encontre de M. Jean-Paul X... et de Mme Christine A..., le Tribunal a, faisant droit en cela aux souhaits et prétentions des requérants, homologué le projet d'acte de compte, liquidation-partage des biens dépendant de la communauté X...- Y... et de la succession de M. Claude X..., établi par Me Pierre D..., ayant donné lieu au procès-verbal dressé le 8 février 2002 et emportant attribution à M. Jean-Paul X... de l'immeuble de MONTLOUIS-SUR-LOIRE ; que, levant le doute exprimé dans le jugement avant dire droit du 24 mai 2007, les demandeurs indiquent expressément dans leurs dernières conclusions que le jugement du 18 septembre 2003 est passé en force de chose jugée ; qu'il résulte en effet de leur pièce communiquée n° 13 comportant le courrier de Me Xavier G..., huissier de justice à CHATEAU-RENAULT, en date du 28 novembre 2003 que le jugement d'homologation a été signifié le 27 novembre 2003 ; que cette décision est donc devenue définitive le 27 décembre 2003 ; que, quel que soit le bien fondé de la décision d'homologation intervenue le 18 septembre 2003 au regard des dispositions de l'article 834 alinéa 2 du Code civil et dans la mesure où M. Jean-Paul X... n'avait pas conclu sur la demande d'homologation de la répartition des lots telle que proposée par Me Pierre D... et expressément acceptée par Micheline B..., Dominique, Mireille et Laurence X..., il n'en demeure pas moins que ce jugement d'homologation des attributions a, conformément à la demande formée par les consorts B...- X..., conféré, aujourd'hui de façon définitive, force exécutoire au partage signé le 8 février 2002 par les demandeurs ; que le but poursuivi en 2003 par Mme B... et ses trois enfants était manifestement de passer outre le défaut de comparution de M. Jean-Paul X... devant le notaire et le défaut de signature de l'acte de partage de sa part ; que le Tribunal s'est d'ailleurs bien situé dans cette perspective puisque, après avoir relevé qu'en ce qui concernait les attributions, le projet d'acte respectait parfaitement les droits du conjoint survivant et des cohéritiers, il a motivé en ces termes sa décision d'homologation : « Que dans ces conditions, rien ne s'oppose à l'homologation de l'acte de liquidation-partage du 8 février 2002, malgré le défaut de comparution de M. Jean-Paul X... à la clôture dudit acte dès lors qu'aucune contestation n'a été formée relativement à ce projet par ce dernier » ; que le Tribunal a en outre rejeté la demande d'expulsion par les motifs suivants : « Attendu que le projet d'acte, sur lequel les demandeurs ont donné leur accord, prévoyant l'attribution de l'immeuble à M. Jean-Paul X..., il n'y a pas lieu de toute évidence de prononcer son expulsion » ; qu'enfin, aux termes de son jugement d'homologation, le Tribunal n'a pas renvoyé les copartageants devant le notaire aux fins de signature de l'acte de partage ; qu'il est inopérant aujourd'hui de la part des demandeurs de se prévaloir de la portée reconnue par la jurisprudence à une décision faisant droit à une demande d'attribution préférentielle ; qu'en effet, le jugement du 18 septembre 2003 n'a pas statué sur une telle attribution nécessairement préalable à la constitution des lots, mais a statué sur une demande tendant à ce que soient homologuées les attributions de lots proposées par le notaire et expressément acceptées par quatre des cinq copartageants concernés ; qu'il suit de là que le jugement de ce siège du 18 septembre 2003, aujourd'hui définitif, a bien, en donnant force exécutoire au projet de partage établi par Me Pierre D... en 2002 et accepté par les demandeurs à la présente instance le 8 février 2002, mis fin à la situation d'indivision qui existait entre les consorts B...- X... et emporté au profit de M. Jean-Paul X... transfert du droit de propriété sur l'immeuble sis à ...B n° 1930 lieudit « Les Coteaux de Montlouis » et sur les meubles qui lui étaient attribués, de même qu'il a conféré aux autres copartageants un droit de propriété sur les meubles mis dans leurs lots ainsi qu'un titre exécutoire du chef des créances qui leur étaient reconnues à l'encontre de M. Jean-Paul X... au titre des soultes et indemnités d'occupation dues par ce dernier ; qu'il est indifférent, s'agissant des rapports entre les copartageants, que le jugement d'homologation portant en annexe le justificatif de sa publication et l'acte du février 2002 n'ait pas été publié au bureau des hypothèques compétent ; qu'eu égard à la portée du jugement du 18 septembre 2003 quant à la réalisation du partage et aux transferts de propriété y attachés, l'on ne peut tirer aucune conséquence juridique des déclarations faites par M. Jean-Paul X... devant Me D... le 8 octobre 2004 selon lesquelles il ne s'opposerait pas à une vente de l'immeuble et accepterait de le libérer s'il s'avérait dans l'incapacité de payer les sommes par lui dues ; qu'en effet, ces déclarations s'inscrivent dans une simple discussion engagée au sujet des difficultés rencontrées par l'intéressé pour s'acquitter des sommes mises à sa charge et expriment sa reconnaissance du fait, non sérieusement contestable, qu'il ne pourrait pas s'opposer à la vente de l'immeuble et à sa libération s'il s'avérait dans l'impossibilité d'honorer ses obligations pécuniaires ; qu'il n'en reste pas moins qu'à la date d'établissement du procès20 verbal « de dires » du 8 octobre 2004, M. Jean-Paul X... était, par la portée attachée au jugement du 18 septembre 2003, propriétaire depuis le 27 décembre 2003 de l'immeuble de MONTLOUIS-SUR-LOIRE ; que les rapports entre les parties s'inscrivent donc bien dans le cadre de ceux qui concernent les créanciers et un débiteur et non dans le cadre de ceux intéressant des co-indivisaires ; qu'en conséquence, Mme Micheline Y... épouse B... ne peut qu'être déclarée irrecevable en sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble sis à MONTLOUIS-SUR-LOIRE et de paiement d'une indemnité d'occupation au-delà du 27 décembre 2003, de même que les demandeurs dans leur ensemble ne peuvent qu'être déclarés irrecevables en leur demande d'expulsion de M. Jean-Paul X... et de sa compagne et en leur demande tendant à être autorisés à vendre l'immeuble en cause ; que le Tribunal de céans a déjà, aux termes de son jugement en date du 18 septembre 2003, débouté les consorts B...- X... de leur demande en paiement de l'indemnité d'occupation en ce qu'elle était dirigée contre Mme Christine A..., motif pris notamment de ce qu'elle est totalement étrangère au partage ; qu'autorité et force de chose jugée étant attachées à cette décision, Mme Micheline Y... épouse B... ne peut aujourd'hui qu'être déclarée irrecevable en sa demande en paiement de l'indemnité d'occupation en ce qu'elle la dirige à nouveau contre Mme A... ; que, s'agissant de ce chef de prétention en ce qu'il est formé à l'encontre de M. Jean-Paul X... pour la période du 9 février 2002 au 27 décembre 2003, le jugement de ce siège en date du septembre 2003 institue un principe de créance exécutoire en faveur de Mme Micheline Y...- B... en ce qu'il a « fixé à la somme mensuelle de 500 € l'indemnité d'occupation que devra verser M. Jean-Paul X... à Mme Micheline Y...- B... à compter du 8 février 2002 et jusqu'au jour du partage » ; qu'eu égard à la demande de condamnation expressément formée par la demanderesse dans le cadre de la présente instance, le Tribunal condamnera M. Jean-Paul X... à lui payer la somme de 11. 330 € correspondant à l'indemnité d'occupation due pour la période du 9 février 2002 au 27 décembre 2003 (…) » (jugement, p. 7, § 3 et s., p. 8 et p. 9, § 1 à 5) ; ALORS QUE l'autorité de chose jugée suppose une identité de demandes entre les deux instances successives ; qu'au cas d'espèce, il était constant que Mme Y... épouse B... n'avait formé aucune demande tendant à l'attribution de l'immeuble dans l'instance ayant conduit au jugement du Tribunal de grande instance de TOURS du 18 septembre 2003 ; qu'en opposant néanmoins l'autorité de chose jugée, quand il n'y avait pas d'identité de demandes entre les deux instances, les juges du fond ont violé l'article 1351 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré irrecevables les demandes tendant à l'attribution préférentielle au profit de Mme Micheline Y... épouse B... de l'immeuble situé ...(Indre-et-Loire), à l'expulsion de M. Jean-Paul X... et de Mme Christine A... de l'immeuble, à une indemnité d'occupation à l'encontre de M. Jean-Paul X... pour la période postérieure au 27 décembre 2003 ainsi qu'à l'autorisation de vendre l'immeuble sans l'accord de M. Jean-Paul X... ; AUX MOTIFS propres QU'« il résulte des dispositions du jugement du 18 septembre 2003, aujourd'hui définitif, que c'est à la demande expresse de Micheline Y... épouse B..., Dominique X..., Laurence X... épouse Z... et Mireille X..., appelants à la présente instance, que le Tribunal a homologué le projet de partage qui avait été dressé par Me D... le 8 février 2002 ; que, au titre des « ATTRIBUTIONS », ce projet attribuait à Jean-Paul X... l'immeuble sis ...(37) pour la valeur de 710. 000 francs ; que le Tribunal a constaté que, tel qu'il était établi, le projet de partage, en ce qui concerne les attributions, respectait parfaitement les droits du conjoint survivant et des cohéritiers ; qu'il a, en outre, constaté que Jean-Paul X... n'avait formé aucune contestation à l'égard de ce projet et estimé que, malgré le défaut de comparution de ce dernier, rien ne s'opposait à l'homologation de l'acte ; que ce jugement, qui met en cause les mêmes parties que celles opposées dans la présente instance, est passé en force de chose jugée ; qu'il a conféré, de façon définitive, force exécutoire au partage, tel qu'il résulte de l'acte annexé au procèsverbal du 8 février 2002 ; que cet acte, qui fixe les modalités de partage, et en particulier les attributions, s'impose aux parties et fait obstacle aux demandes ultérieures de licitation ou de réattribution de l'immeuble ; qu'il convient en effet de souligner que Jean-Paul X... ne s'est pas vu attribuer l'immeuble litigieux par voie d'attribution préférentielle, celle-ci lui ayant même été expressément refusée par le jugement définitif du 9/ 11/ 1999, mais en vertu de la présence dudit immeuble dans le lot qui lui a été dévolu, conformément au projet établi par le notaire, accepté par les consorts X...- Y... et homologué par le Tribunal ; que c'est en conséquence à bon droit que le premier juge a dit que le jugement précité du 18 septembre 2003 avait, en donnant force exécutoire au projet de partage, mis fin à l'indivision et emporté au profit de Jean-Paul X..., à compter du 27 décembre 2003, date à laquelle cette décision est devenue définitive, transfert du droit de propriété sur l'immeuble de MONTLOUIS-SUR-LOIRE, de même qu'il avait conféré aux autres copartageants un droit de propriété sur les biens mis dans leurs lots, ainsi qu'un titre de créance exécutoire du chef des soultes et indemnités d'occupation mises à la charge de Jean-Paul X... ; que, par suite, les rapports entre les parties ne s'inscrivent plus dans le cadre de l'indivision, mais constituent des rapports entre créanciers et débiteur, étant observé, en particulier, que, à défaut de paiement de la soulte, les consorts X...- Y... bénéficient du privilège du copartageant qu'il leur appartient de faire valoir ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes d'attribution préférentielle de l'immeuble litigieux au profit de Micheline Y... épouse B..., l'expulsion des intimés dudit immeuble et d'autorisation de vente de ce dernier sans l'accord de Jean-Paul X... ; que, par ailleurs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a arrêté l'indemnité d'occupation restant due par Jean-Paul X..., pour la période du 9 février 2002 au 27 décembre 2003, sur la base des 500 € mensuels fixés par le jugement du 18 septembre 2003, à la somme de 11. 330 € et dit qu'aucune somme n'était due au-delà de cette date, par suite du transfert de propriété alors intervenu ; que, encore, Christine A..., concubine de Jean-Paul X..., n'a pas la qualité d'indivisaire et est étrangère au partage ; que le jugement du 18 septembre 2003 avait déjà débouté les consorts X...- Y... de leur demande en paiement d'une indemnité d'occupation formée à son encontre, les dispositions de l'article 815-9 du Code civil ne lui étant pas applicables ; que les appelants sont donc irrecevables à réitérer leur demande de ce chef (…) » (arrêt, p. 7, § 3 et s. et p. 8, § 1 à 7) ; Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QU'« aux termes des dispositions de l'article 472 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, comme tel est le cas en l'espèce, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que comme le Tribunal l'a rappelé dans l'exposé du litige, il résulte des pièces versées aux débats que :- le projet d'état liquidatif établi par Me Pierre D..., notaire, et annexé au procès-verbal de lecture du 8 février 2002 a, aux termes des « ATTRIBUTIONS », attribué à M. Jean-Paul X..., notamment, la maison sise ...pour la valeur de 710. 000 F (108. 238, 80 €),- devant le notaire, le 8 février 2002, Mme Micheline Y... épouse B..., M. Dominique X..., Mme Mireille X... et Mme Laurence X... ont expressément accepté les estimations et attributions proposées par l'officier ministériel, seul le montant de l'indemnité d'occupation étant discuté, et ont tous signé le projet d'acte,- par jugement rendu le 18 septembre 2003 à la demande exactement des mêmes parties que celles qui sont actuellement demandeurs à la présente instance et à l'encontre de M. Jean-Paul X... et de Mme Christine A..., le Tribunal a, faisant droit en cela aux souhaits et prétentions des requérants, homologué le projet d'acte de compte, liquidation-partage des biens dépendant de la communauté X...- Y... et de la succession de M. Claude X..., établi par Me Pierre D..., ayant donné lieu au procès-verbal dressé le 8 février 2002 et emportant attribution à M. Jean-Paul X... de l'immeuble de MONTLOUIS-SUR-LOIRE ; que, levant le doute exprimé dans le jugement avant dire droit du 24 mai 2007, les demandeurs indiquent expressément dans leurs dernières conclusions que le jugement du 18 septembre 2003 est passé en force de chose jugée ; qu'il résulte en effet de leur pièce communiquée n° 13 comportant le courrier de Me Xavier G..., huissier de justice à CHATEAU-RENAULT, en date du 28 novembre 2003 que le jugement d'homologation a été signifié le 27 novembre 2003 ; que cette décision est donc devenue définitive le 27 décembre 2003 ; que, quel que soit le bien fondé de la décision d'homologation intervenue le 18 septembre 2003 au regard des dispositions de l'article 834 alinéa 2 du Code civil et dans la mesure où M. Jean-Paul X... n'avait pas conclu sur la demande d'homologation de la répartition des lots telle que proposée par Me Pierre D... et expressément acceptée par Micheline B..., Dominique, Mireille et Laurence X..., il n'en demeure pas moins que ce jugement d'homologation des attributions a, conformément à la demande formée par les consorts B...- X..., conféré, aujourd'hui de façon définitive, force exécutoire au partage signé le 8 février 2002 par les demandeurs ; que le but poursuivi en 2003 par Mme B... et ses trois enfants était manifestement de passer outre le défaut de comparution de M. Jean-Paul X... devant le notaire et le défaut de signature de l'acte de partage de sa part ; que le Tribunal s'est d'ailleurs bien situé dans cette perspective puisque, après avoir relevé qu'en ce qui concernait les attributions, le projet d'acte respectait parfaitement les droits du conjoint survivant et des cohéritiers, il a motivé en ces termes sa décision d'homologation : « Que dans ces conditions, rien ne s'oppose à l'homologation de l'acte de liquidation-partage du 8 février 2002, malgré le défaut de comparution de M. Jean-Paul X... à la clôture dudit acte dès lors qu'aucune contestation n'a été formée relativement à ce projet par ce dernier » ; que le Tribunal a en outre rejeté la demande d'expulsion par les motifs suivants : « Attendu que le projet d'acte, sur lequel les demandeurs ont donné leur accord, prévoyant l'attribution de l'immeuble à M. Jean-Paul X..., il n'y a pas lieu de toute évidence de prononcer son expulsion » ; qu'enfin, aux termes de son jugement d'homologation, le Tribunal n'a pas renvoyé les copartageants devant le notaire aux fins de signature de l'acte de partage ; qu'il est inopérant aujourd'hui de la part des demandeurs de se prévaloir de la portée reconnue par la jurisprudence à une décision faisant droit à une demande d'attribution préférentielle ; qu'en effet, le jugement du 18 septembre 2003 n'a pas statué sur une telle attribution nécessairement préalable à la constitution des lots, mais a statué sur une demande tendant à ce que soient homologuées les attributions de lots proposées par le notaire et expressément acceptées par quatre des cinq copartageants concernés ; qu'il suit de là que le jugement de ce siège du 18 septembre 2003, aujourd'hui définitif, a bien, en donnant force exécutoire au projet de partage établi par Me Pierre D... en 2002 et accepté par les demandeurs à la présente instance le 8 février 2002, mis fin à la situation d'indivision qui existait entre les consorts B...- X... et emporté au profit de M. Jean-Paul X... transfert du droit de propriété sur l'immeuble sis à ...B n° 1930 lieudit « Les Coteaux de Montlouis » et sur les meubles qui lui étaient attribués, de même qu'il a conféré aux autres copartageants un droit de propriété sur les meubles mis dans leurs lots ainsi qu'un titre exécutoire du chef des créances qui leur étaient reconnues à l'encontre de M. Jean-Paul X... au titre des soultes et indemnités d'occupation dues par ce dernier ; qu'il est indifférent, s'agissant des rapports entre les copartageants, que le jugement d'homologation portant en annexe le justificatif de sa publication et l'acte du février 2002 n'ait pas été publié au bureau des hypothèques compétent ; qu'eu égard à la portée du jugement du 18 septembre 2003 quant à la réalisation du partage et aux transferts de propriété y attachés, l'on ne peut tirer aucune conséquence juridique des déclarations faites par M. Jean-Paul X... devant Me D... le 8 octobre 2004 selon lesquelles il ne s'opposerait pas à une vente de l'immeuble et accepterait de le libérer s'il s'avérait dans l'incapacité de payer les sommes par lui dues ; qu'en effet, ces déclarations s'inscrivent dans une simple discussion engagée au sujet des difficultés rencontrées par l'intéressé pour s'acquitter des sommes mises à sa charge et expriment sa reconnaissance du fait, non sérieusement contestable, qu'il ne pourrait pas s'opposer à la vente de l'immeuble et à sa libération s'il s'avérait dans l'impossibilité d'honorer ses obligations pécuniaires ; qu'il n'en reste pas moins qu'à la date d'établissement du procès26 verbal « de dires » du 8 octobre 2004, M. Jean-Paul X... était, par la portée attachée au jugement du 18 septembre 2003, propriétaire depuis le 27 décembre 2003 de l'immeuble de MONTLOUIS-SUR-LOIRE ; que les rapports entre les parties s'inscrivent donc bien dans le cadre de ceux qui concernent les créanciers et un débiteur et non dans le cadre de ceux intéressant des co-indivisaires ; qu'en conséquence, Mme Micheline Y... épouse B... ne peut qu'être déclarée irrecevable en sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble sis à MONTLOUIS-SUR-LOIRE et de paiement d'une indemnité d'occupation au-delà du 27 décembre 2003, de même que les demandeurs dans leur ensemble ne peuvent qu'être déclarés irrecevables en leur demande d'expulsion de M. Jean-Paul X... et de sa compagne et en leur demande tendant à être autorisés à vendre l'immeuble en cause ; que le Tribunal de céans a déjà, aux termes de son jugement en date du 18 septembre 2003, débouté les consorts B...- X... de leur demande en paiement de l'indemnité d'occupation en ce qu'elle était dirigée contre Mme Christine A..., motif pris notamment de ce qu'elle est totalement étrangère au partage ; qu'autorité et force de chose jugée étant attachées à cette décision, Mme Micheline Y... épouse B... ne peut aujourd'hui qu'être déclarée irrecevable en sa demande en paiement de l'indemnité d'occupation en ce qu'elle la dirige à nouveau contre Mme A... ; que, s'agissant de ce chef de prétention en ce qu'il est formé à l'encontre de M. Jean-Paul X... pour la période du 9 février 2002 au 27 décembre 2003, le jugement de ce siège en date du septembre 2003 institue un principe de créance exécutoire en faveur de Mme Micheline Y...- B... en ce qu'il a « fixé à la somme mensuelle de 500 € l'indemnité d'occupation que devra verser M. Jean-Paul X... à Mme Micheline Y...- B... à compter du 8 février 2002 et jusqu'au jour du partage » ; qu'eu égard à la demande de condamnation expressément formée par la demanderesse dans le cadre de la présente instance, le Tribunal condamnera M. Jean-Paul X... à lui payer la somme de 11. 330 € correspondant à l'indemnité d'occupation due pour la période du 9 février 2002 au 27 décembre 2003 (…) » (jugement, p. 7, § 3 et s., p. 8 et p. 9, § 1 à 5) ; ALORS QU'en cas de partage judiciaire, les lots doivent être tirés au sort et le juge ne peut procéder lui-même à une attribution ; qu'au cas d'espèce, le jugement du 18 septembre 2003, en ce qu'il avait homologué l'acte de partage établi par le notaire, ne pouvait en tout état de cause avoir eu pour effet d'emporter attribution des lots, faute qu'un tel pouvoir ait appartenu au juge homologateur ; qu'en estimant au contraire qu'en raison de l'intervention de ce jugement devenu irrévocable, M. Jean-Paul X... était devenu propriétaire de l'immeuble litigieux, quand seul un tirage au sort ultérieur ou un accord entre tous les coïndivisaires aurait pu emporter cet effet juridique, les juges du fond ont en toute hypothèse violé, par fausse application, l'article 1351 du Code civil et, par refus d'application, les articles 834 alinéa 2 ancien du Code civil et 982 de l'ancien Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1351 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1351 du Code civil etarticle 1351 du code civilarticle 834 alinéa 2 du Code civil et dans la mesure oarticle 815-9 du Code civil ne lui étant pas applicarticle 1351 du Code civil.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100585
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA