Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100586
- Date
- 1 juin 2011
- Condamnation
- 8 169 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'au cours des opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre eux dissoute par l'effet de leur divorce prononcé par arrêt du 13 mars 2003, sur assignation du 10 octobre 1994, M. X... et Mme Y... se sont opposés sur le sort des actions d'une société Comifer, constituée pendant le mariage par les époux et leurs enfants, dont 1 000 étaient détenues par le mari avant qu'il ne les vende en 1993 pour se les faire rétrocéder en 1997 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour décider que les 1 000 actions de la société Comifer dont M. X... est titulaire et que les revenus de ces actions sont des biens communs et que celui-ci, coupable d'un recel, sera privé de sa part dans ces biens, l'arrêt attaqué retient que si, par suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Sifertub, la société Comifer avait subi une perte de 81 695 euros de sorte que sa situation n'était pas florissante en 1992, M. X... n'ignorait pas qu'elle allait se redresser à la suite attendue des effets de la procédure collective de la société Sifertub ; Qu'en statuant ainsi sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la deuxième branche du moyen : Vu l'articles 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt énonce encore que l'explication donnée par M. X... à la cession de ses parts en 1993 n'apparaît pas crédible et que cette cession a eu pour effet de priver la communauté de ses droits sur les parts dont il était titulaire, alors qu'il en est redevenu propriétaire par la suite postérieurement à la dissolution de la communauté, de sorte qu'elles échappent aux opérations de partage, ce qui caractérise une fraude aux droits de son ex-épouse qui, en application de l'article 1425 du code civil, est fondée à soutenir que la vente des parts sociales lui est inopposable et que celles-ci sont demeurées des biens communs ; Qu'en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait qu'à la date de la cession il n'avait pas connaissance de l'engagement par son épouse de la procédure de divorce pour en déduire qu'il ne pouvait donc pas avoir eu l'intention de frauder les droits de celle-ci dans un partage de communauté dont il ne pouvait, à cette date, envisager qu'il surviendrait, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a décidé que les 1 000 actions de la société Comifer dont M. X... est titulaire et les revenus de ces actions sont des biens communs et que celui-ci, coupable d'un recel, sera privé de sa part dans ces biens et ordonné une expertise pour rechercher leur valeur et les revenus correspondants, l'arrêt rendu le 18 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les 1000 actions de la société COMIFER dont Monsieur X... est titulaire sont des biens communs et que Monsieur X... qui s'est rendu coupable d'un recel de communauté sera privé de sa part dans ses 1 000 actions selon leur valeur au jour du partage et dans les revenus de ces actions ; AUX MOTIFS QUE le 25 juin 1990 Monsieur X..., Madame Y... et leurs deux enfants ont constitué la société COMIFER, SA au capital social de 1 250 000 francs belges, Monsieur X... détenant 1 000 actions, Madame Y... 264 et Gérard et Laurent X... chacun 63 ; qu'en 1996 Madame Y... a vendu ses actions à Monsieur Z... pour le prix de 95, 90 euros l'unité, soit 11 891, 02 euros, somme que les parties s'accordent à voir porter à l'actif de la communauté ; que Madame Y... demande que les 1 000 parts sociales détenues par Monsieur X... soient inscrites à l'actif de la communauté ; que Monsieur X... s'y oppose soutenant que ces actions sont sorties de la communauté du fait de la cession qu'il en a faite au prix de 200 000 francs belges le 19 juin 1993 à Monsieur Z..., dirigeant de la société TER qui devait prendre le contrôle de la société COMIFER alors en difficulté du fait du placement en liquidation judiciaire en janvier 1993, de son principal client la société SIFERTUB ; qu'il indique que Monsieur Z... lui a rétrocédé ces actions en 1997 mais qu'il n'a pas rendu compte de cette opération à la communauté puisqu'elle est postérieure à la date de la dissolution ; que le Tribunal n'a pas statué sur la demande de Madame Y... dans son dispositif ; qu'il a ordonné une expertise afin de faire estimer la valeur des 1 123 actions de la SCI COMIFER à la date de la cession de celles-ci par Monsieur X... à Monsieur Z... le 19 juin 1993 ainsi qu'à la date de leur rétrocession par Monsieur Z... à Monsieur X... et au jour de l'expertise ; que Monsieur X... s'oppose à l'expertise qu'il estime inutile, la valeur des actions devant être fixée selon lui au prix de vente de 200 000 francs belges le 19 juin 1993 ; qu'il conteste toute fraude et fait observer qu'il n'a eu connaissance de la requête en séparation de corps déposée par son épouse qu'en août 1993 ; qu'il verse aux débats l'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la société COMIFER du 15 mai 1993 qui a nommé Monsieur Z... en qualité d'administrateur, son contrat de travail pour la société TER en qualité de technico-commercial en date du 1 janvier 1993 et une attestation de Monsieur Z... en date du 18 mars 2008 qui relate qu'en raison de ses relations d'amitié avec Monsieur X... il a accepté de soutenir son-projet auprès des banques qui lui refusaient son concours en rais an de la forte perte que la société COMIFER venait de subir, qu'il a acquis les parts pour un prix symbolique puisque l'actif de la société était alors négatif, que les banques ont accepté d'accorder leur soutien pour permettre à la société COMIFER de racheter le matériel de la société SIFERTUB nécessaire à son exploitation et qu'à partir de 1993-1994, la société s'est redressée ; que Madame Y... a certes signé la feuille de présences à l'assemblée générale de la société COMIFER du 29 février 1996 où Monsieur Z... figure comme titulaire de 1 123 actions, ce qui signifie seulement qu'elle a eu connaissance, à tout le moins à cette date, de la cession alléguée et ne lui interdit pas d'invoquer la fraude à ses droits conformément à l'article 1421 du code civil, ainsi que le Tribunal l'a indiqué dans les motifs de son jugement ; que malgré la demande de Madame Y... Monsieur X... n'a pas justifié du règlement par Monsieur Z... de la somme de 200 000 francs belges ; que cette cession n'a donc pas date certaine et qu'en toute hypothèse selon les propres déclarations de Monsieur X... à l'expert B... la séparation des parties est intervenue en juin 1993 ; que les salaires qui étaient versés à Monsieur X... par la société TER étaient refacturés par celle-ci à la société COMIFER ainsi que Monsieur X... le reconnaît dans ses conclusions ; qu'il n'est pas justifié des concours bancaires que l'intervention de Monsieur Z... aurait permis d'obtenir ; que la seule intervention de Monsieur Z... dont il est justifié est un courrier du 15 février 1993 à Maître C..., liquidateur judiciaire de la société SIFERTUB, dont Monsieur X... était le gérant, pour la reprise du matériel de la société SIFERTUB qui servira à la société COMIFER ; qu'il en résulte tout au plus que Monsieur Z... a servi de prête nom à Monsieur X... qu'aucun élément n'est fourni sur le financement de cette reprise et les conditions dans lesquelles elle est intervenue ; que Monsieur X... n'a pas justifié du paiement du prix de rachat de ses actions en 1997, ni du montant de ce rachat ; que les documents comptables versés aux débats par Monsieur X... ne permettent pas de confirmer les déclarations de Monsieur Z... sur l'absence de valeur des actions de la société COMIFER en juin 1993 ; que la pièce n° 32 est un document tronqué qui ne permet pas à la Cour de vérifier à quel exercice il se rapporte ; que Monsieur X... écrit dans ses conclusions :- page 14 : au 30 septembre 1992 le bilan de la société COMIFER est positif de 2 002 476 francs belges soit 49 640 euros (pièce 32),- page 31 : cette mesure d'expertise n'apparaît pas utile pour établir la valeur des parts au 19 juin 1993 le bilan au 30 septembre 1992, la justification de la perte et le calcul de l'actif net à cette date-montrent clairement que cette valeur était négative (pièce 32). que le même document est visé pour justifier deux affirmations contraires ; qu'au vu des comptes annuels du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1993, par référence à l'exercice précédent, il apparaît en réalité pour l'exercice 1991-1992 (arrêté au 30 septembre 1992) un bénéfice de 220 253 francs belges ; que le bilan de l'exercice 1992-1993 (arrêté au 30 septembre 1993) fait apparaître un bénéfice de 3 674 460 francs belges ; que l'analyse de ces documents montre que la société COMIFER a subi une perte de 3 295 569 francs belges (81 695 euros) par suite de la mise en liquidation judiciaire de la société SIFERTUB mais que le bilan au 30 septembre 1992 n'était toutefois pas négatif et que très vite elle a exploité les avantages de la cessation d'activité de la société SIFERTUB puisqu'elle a bénéficié de ses commandes et de ses stocks ; que si la situation n'était pas florissante en 1992 Monsieur X... n'ignorait pas qu'elle allait se redresser ; que le redressement qui s'est effectivement réalisé est la suite attendue des effets de la procédure collective de la société SIFERTUB et non la conséquence d'une intervention de Monsieur Z..., qui n'a d'ailleurs pas été démontrée ; que dès lors l'explication donnée par Monsieur X... à la cession de ses parts en 1993 à Monsieur Z... n'apparaît pas crédible ; que cette cession a eu pour effet de priver la communauté de ses droits sur les 1 000 parts sociales dont Monsieur X... était titulaire alors qu'il en est redevenu propriétaire par la suite, à une date non précisée mais postérieure à la dissolution de la communauté, de sorte qu'elles échappent aux opérations de partage, ce qui caractérise une fraude aux droits de son ex-épouse qui, en application de l'article 1425 du code civil, est fondée à soutenir que la vente des-parts sociales lui est inopposable et que les 1 000 parts sont demeurées des biens communs ; qu'il convient donc de compléter le jugement en accueillant la demande présentée par Madame Y... de ce chef et en modifiant la mission de l'expert qui devra seulement fixer la valeur des 1 000 actions au jour de son expertise ; qu'il est en effet inutile de rechercher leur valeur au 19 juin 1993 puis au jour de la rétrocession, puisque la vente du 19 juin 1993 est inopposable à Madame Y... ; que l'expert recevra également mission de déterminer les éventuels revenus de ces parts sociales du 10 octobre 1994 jusqu'à la date du partage ; que la fraude commise par Monsieur X... s'analyse en un recel de communauté qui à la demande de Madame Y..., doit être sanctionné, en application de l'article 1477 du code civil, par la privation de sa part dans la valeur de ses 1 000 actions et de leurs revenus (arrêt attaqué p. 10 à 13) ; 1°) ALORS QUE pour caractériser la fraude imputée à M. X... dans l'opération de vente de ses actions de la société COMIFER à M. Z..., la Cour d'appel énonce que la liquidation judiciaire de la société SIFERTUB a profité à la société COMIFER, malgré la perte de 81 695 euros qui en est résulté pour elle car elle aurait bénéficié des commandes et stocks de la société SIFERTUB et que M. X... n'ignorait donc pas que la situation de la société COMIFER allait se redresser ; que Mme Y... s'était bornée dans ses conclusions à soutenir que la situation de la société COMIFER avait été florissante au moment de cette cession sans faire état ni de la conséquence prétendument positive de la liquidation de la société SIFERTUB grâce aux commandes et stocks de la société en liquidation, ni de la connaissance supposée de M. X... dans la certitude du redressement de la société COMIFER ; qu'en relevant d'office un tel moyen qui ne résultait pas des conclusions des parties sans ordonner la réouverture des débats afin de provoquer les explications des parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la volonté de dissimulation est un élément du recel de communauté ; que M. X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel qu'il n'avait pas connaissance, à la date de la cession de ses parts de la société COMIFER à M. Z... de l'engagement par Mme Y... de la procédure de divorce qu'il n'a appris que par la convocation en conciliation du 13 août 1993 ; qu'il en déduisait qu'il ne pouvait donc pas avoir eu l'intention de frauder les droits de Mme Y... dans un partage de communauté dont il ne pouvait, à la date de la cession, envisager qu'elle surviendrait ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100586
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA