Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100592
- Date
- 1 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches : Vu l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que par acte du 3 octobre 2005, M. Hadji X..., né le 19 janvier 1974 à Madjeoueni Mboinkou (Comores), de nationalité française par effet collectif de la déclaration souscrite par son père, M. Abdou X..., le 26 janvier 1981, domicilié à Bron (Rhône) a assigné devant le tribunal de grande instance de Nantes M. Abdou X..., M. Hadji X..., son homonyme domicilié à Marseille, et le procureur de la République près de ce tribunal aux fins de voir dire que celui-ci n'est pas fondé à lui refuser la délivrance de ses actes de naissance et voir ordonner que le service de l'état civil de Nantes lui délivre une copie de son acte de naissance ; que le ministère public s'est opposé à cette demande en faisant valoir que quatre personnes avaient revendiqué cette identité et que M. Abdou X... avait désigné la personne résidant à Marseille comme étant son fils et le demandeur comme étant son neveu ; Attendu que pour débouter M. Hadji X... de ses demandes, l'arrêt se borne à reproduire les conclusions du ministère public sans examiner les nouveaux éléments de preuve produits par M. X... ; Qu'en se déterminant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Hadji X... domicilié à Bron (69) de toutes ses demandes et d'AVOIR dit que monsieur le Procureur de la République du Tribunal de grande instance de Nantes était bien fondé à lui refuser la délivrance des actes d'état civil se rapportant à l'identité revendiquée ; AUX « MOTIFS » « PROPRES » QU'« il est constant que l'identité de Hadji X... a été utilisée par plusieurs personnes originaires des COMORES au cours des années 1990, ce qui a conduit le parquet de Nantes à diligenter une enquête de police de 1998 à 2001 pour tenter d'identifier le véritable Hadji X... ; au cours de cette enquête, monsieur Abdou Mohamed X..., dont l'appelant prétend être le fils, a expressément désigné comme étant son fils Hadji X... (demeurant à Marseille) et a déclaré que le requérant n'était pas son fils, mais son neveu, Saïd dit Avoka, fils d'une certaine Moina Aïcha Y... ; invité à apporter toutes précisions utiles sur son passé (notamment sur sa vie antérieure à son arrivée en France en 1992), sur l'identité de ses frères et soeurs, sur des liens avec eux, sur les raisons qui pousseraient son père à le renier ainsi, le requérant a été incapable d'apporter sur ces points des précisions déterminantes, des attestations ou des témoignages susceptibles de prouver la réalité de l'identité qu'il revendique ; ainsi que le relève par ailleurs le Ministère Public, il est curieux qu'il admette s'être marié avec madame Z... ainsi que cela résulte des mentions portées à son acte de naissance, tout en affirmant vivre toujours avec sa compagne A... et avoir eu avec elle trois enfants en 1994, 1995 et 1998, alors qu'il n'avait nullement fait état de ce mariage lors de l'assignation initiale ; il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il existe un doute très sérieux sur la véritable identité de l'appelant » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il convient d'observer que les parties sont toutes deux en possession d'un acte de naissance comorien légalisé, servant habituellement de mode de preuve en matière de filiation ; cet acte de naissance constitue en l'espèce un commencement de preuve par écrit à charge pour chacune des parties de fournir tous moyens de preuve pour établir sa filiation et sa possession d'état ; il résulte des pièces produites que Hadji X... est né le 19 janvier 1974 à Madjeoueni (Comores) ; il est issu de l'union maritale de M. Abdou X... et de Mlle Fatima B... ; il a deux frères, C..., né en 1970, Modamed, né en 1976 et une soeur, Mariama, née en 1972, issus de cette même union ; le père a eu douze autres enfants nés de mères différentes ; M. Abdou X... a souscrit le 26 janvier 1981 une demande de nationalité française auprès du Tribunal de Mamoudzou (Mayotte) et s'est installé à La Réunion à partir de 1985, puis en France métropolitaine à partir du mois d'avril 1992 ; la mère, madame B... , de nationalité comorienne, est restée aux Comores ; dans le cadre de l'enquête diligentée entre 1998 et 2001 par le Ministère Public, il apparaît que : - M. Abdou X... a désigné formellement son fils Hadji comme étant l'individu résidant à Marseille (photographie n° 3 de la pièce n° 4), qui est le défendeur à la procédure ; - M. Abdou X... a identifié le demandeur domicilié dans la région lyonnaise comme étant un neveu prénommé Saïd dit Avoka, fils de Moina Aïcha Y..., au vu de la photographie n° 3, correspondant au demandeur à la procédure ; - M. Abdou X... a versé aux débats divers documents se rapportant à sa vie familiale et professionnelle ainsi que des photographies de son fils Hadji et de son fils Mohamed ; il convient de constater que le requérant, M. Hadji X..., domicilié dans la région lyonnaise, est particulièrement taisant sur son histoire familiale et sur les conditions dans lesquelles il a vécu avant son arrivée en France en 1994 ; lors de son audition par les services de la police de Lyon en décembre 1998, M. Hadji X... s'est contenté de mentionner les prénoms de ses trois frères et soeurs sans connaître précisément leur date de naissance respective, pourtant très proche de la sienne entre 1970 et 1976 ; le requérant se borne à verser aux débats des documents administratifs se rapportant à l'identité qu'il revendique ; il ne fournit aucune attestation ou témoignage d'un proche parent ou d'un ami susceptible de confirmer sa filiation ou sa possession d'état et de l'avoir côtoyé aux Comores sous le nom de X... ; il n'explique pas davantage les raisons pour lesquelles son propre père ne le reconnaît pas et l'identifie comme étant un neveu prénommé Saïd dit Avoka ; M. Hadji X... est également peu bavard sur les circonstances de son mariage célébré en France le 3 août 1996 avec Melle Z..., ressortissante comorienne, étant observé qu'il avait omis de mentionner ce mariage lors de son assignation ; même si les conditions dans lesquelles M. Hadji X... de la région lyonnaise a pu obtenir un acte de naissance comorien et divers documents administratifs sous ce nom demeurent obscures, force est de constater que le requérant ne fournit pas les éléments probants pour établir la possession d'état de la filiation revendiquée ; à l'inverse, M. Hadji X... de Marseille, soutenu par son propre père, rapporte par l'intermédiaire de M. Abdou X..., des éléments de preuve suffisants pour confirmer sa possession d'état d'enfant naturel du couple X...- B... ; il s'ensuit que le Ministère Public a refusé à juste titre au requérant la délivrance des actes d'état civil sous le nom de Hadji X... » ; 1°) ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, le juge du fond ne peut, pour toute motivation, reprendre mot pour mot les conclusions de l'une des parties ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, pour toute motivation, a repris textuellement les conclusions du Ministère Public en ne modifiant que quelques mots ; que, si elle a supprimé certains paragraphes, elle n'a ajouté aucune motivation propre attestant de la réalité d'une analyse et d'un raisonnement ; qu'ainsi, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en statuant de la sorte, la Cour a également méconnu le principe de l'égalité des armes et le droit du justiciable à un procès équitable, l'arrêt ayant été rendu au seul vu de la thèse du Ministère Public, celle de monsieur X... n'ayant pas même été considérée ; que la Cour a ainsi violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE le juge ne peut refuser de trancher le litige en raison du doute ; qu'en se bornant à constater l'existence d'un doute très sérieux sur la véritable identité de l'appelant quand il lui appartenait, après toutes vérifications utiles, et notamment en procédant au complément d'enquête et à l'analyse biologique qui lui étaient demandés, de dire si l'identité revendiquée était ou non celle de ce dernier, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, le juge d'appel doit répondre aux moyens nouvellement produits devant lui afin de pallier une insuffisance d'explication déplorée par le premier juge ; qu'en l'espèce, après que le premier juge eut relevé que monsieur X... n'expliquait pas les raisons pour lesquelles son propre père ne le reconnaissait pas et l'identifiait comme étant un neveu prénommé Saïd dit Avoka, monsieur X..., en cause d'appel, faisait valoir que l'identification de monsieur Hadji X... de Marseille par monsieur Abdou X... était douteuse dans la mesure où elle n'avait pas été opérée dans le cadre d'une audition par les services de police, mais par une simple interrogation écrite à laquelle le conseil de monsieur Abdou X... avait répondu ; qu'il ajoutait que monsieur Abdou X... n'avait jamais expliqué pourquoi il avait identifié cet autre individu comme son fils, qu'il n'avait jamais eu de liens étroits avec ses nombreux enfants et que, n'ayant pas vu son fils depuis plus de dix ans, il lui était fort difficile de l'identifier formellement à partir d'une simple photographie ; qu'il précisait enfin qu'il ne pouvait écarter le fait que son père fut impliqué dans les usurpations d'identité de ses enfants lui-même étant en possession des différents actes permettant d'établir la filiation ; qu'en laissant sans réponse un tel moyen, pour se borner, à la suite du premier juge, à affirmer que monsieur X... n'apportait pas de précisions sur les raisons poussant son père à le renier, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE la possession d'état peut être établie par le traitement, la réputation ou le nom sans que la réunion de ces trois éléments soit nécessaire ; que la réputation peut ressortir de documents administratifs divers émanant de l'autorité publique ; que le juge du fond a constaté que monsieur Hadji X... produisait des documents administratifs attestant de son identité (livret de famille, copies de l'acte de naissance délivrées en 1991 et 1993, carte nationale d'identité délivrée en 1994, passeport établi en 1991, certificat de nationalité délivré en 1991, copie de la déclaration de nationalité formée en 1981 par monsieur Abdou X..., copie du livret de famille de ce dernier) ; qu'en se bornant à relever que monsieur Abdou X... ne fournissait pas les éléments probants pour établir la possession d'état de la filiation revendiquée sans rechercher si ces documents administratifs ne suffisaient pas à établir cette possession d'état, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-1 ancien du Code civil ; 6°) ALORS en tout état de cause QUE le juge du fond doit se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats ; qu'il en va tout spécialement ainsi lorsque, en cause d'appel, une partie produit de nouvelles pièces afin de pallier une insuffisance dans l'administration de la preuve déplorée par le premier juge ; que le premier juge avait reproché à monsieur Hadji X... de ne fournir aucune attestation ou témoignage susceptible de confirmer sa filiation et sa possession d'état et de l'avoir côtoyé aux Comores sous le nom de X... ; qu'en cause d'appel, tenant compte de cette critique, monsieur X... produisait une attestation de la mère de ses enfants indiquant qu'ils s'étaient rencontrés tandis qu'ils vivaient tous deux à la Réunion en 1989, qu'ils avaient vécu ensemble à cette date dans la réprobation du père de monsieur X... qui reprochait à madame A... de vivre avec son fils encore mineur ; qu'il produisait encore une attestation de madame Fatima Saïd X... indiquant qu'elle connaissait monsieur Abdou X... et son fils identifié comme monsieur Hadji X... de Lyon ; qu'il produisait enfin une attestation de monsieur Mohamed C..., lequel, résidant à La Réunion et ami de la famille, précisait avoir connu, sur place, le père et le fils et la famille en son ensemble en 1989 ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces nouvelles pièces, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 7°) ALORS enfin QUE le juge du fond ne peut viser les éléments du débat sans les identifier ; qu'en affirmant que monsieur Hadji X... de Marseille rapportait des éléments de preuve suffisants pour confirmer sa possession d'état d'enfant naturel du couple X...- B..., sans identifier ces éléments, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 6-1 de la Convention européenne des droitarticle 6-1 de la Convention de sauvegarde des drarticle 700 du code de procédure civile et larticle 12 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100592
Données disponibles
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