Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100594
- Date
- 1 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que Mme Y..., épouse X...est décédée le 1er octobre 2002 et a été inhumée dans un caveau au cimetière de Belcodène (Bouches-du-Rhône) dont Mme Marie-Pierre X..., sa fille, est concessionnaire ; qu'après avoir obtenu en 2006 une concession à Tourves (Var) où le couple résidait, M. Henri X..., veuf de la défunte, a voulu y transférer la dépouille de son épouse ; que deux de ses trois enfants s'y sont opposés ; Attendu que Mme Marie-Pierre X...et M. Henri-Jean X...font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 2010) d'avoir autorisé l'exhumation de la dépouille de Mme Y..., leur mère, du cimetière de Belcodène et son inhumation au cimetière de Tourves, alors, selon le moyen : 1°/ que l'immutabilité de la sépulture ne dépend pas du temps écoulé depuis le décès et qu'en arguant en l'occurrence, pour faire droit à la demande de transfert de sépulture, de ce que celle-ci avait été formée moins de cinq ans après le décès, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3 de la loi du 15 novembre 1887 et R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales ; 2°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions des exposants invoquant, comme présomptions du caractère définitif de la sépulture de Belcodène, le choix d'un cercueil non hermétique et donc inadapté à un transport futur, l'inscription " Famille X..." s'ajoutant au nom et aux dates de naissance et de décès de la défunte sur la pierre tombale commandée et financée par M. X..., l'absence de démarches en vue de l'obtention d'une concession au cimetière de Tourves après le décès et le projet de M. X...de s'installer à Belcodène auprès de sa fille, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en l'absence de volonté manifestée par le défunt sur le lieu de son inhumation et en vertu du respect de la paix des morts qui ne doit pas être troublée par les divisions des vivants et leurs convenances personnelles, un transfert de sépulture ne peut pas être autorisé en l'absence de motif grave et sérieux et qu'en omettant en l'occurrence de rechercher si le mari de la défunte justifiait d'un motif grave et sérieux à l'appui de sa demande d'exhumation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3 de la loi du 15 novembre 1987 et R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales ; 4°/ que le choix du mari ne pouvait pas être privilégié en tant que tel mais en tant qu'il représentait la volonté présumée de la défunte, ce que la cour d'appel n'a pas constaté, privant derechef sa décision de base légale au regard des articles 3 de la loi du 15 novembre 1987 et R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en l'absence de volonté clairement exprimée par Mme Y... sur son lieu de sépulture, la famille avait, dans l'urgence, décidé de l'inhumer dans un caveau du cimetière de Belcodène, dont Mme Marie-Pierre X...est devenue concessionnaire, en 2003, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, appréciant souverainement les attestations produites, a estimé que l'inhumation ne présentait pas un caractère définitif, ce qui était conforté par le délai assez court dans lequel son conjoint survivant avait formé la demande de transfert du corps dans la commune de Tourves et que M. Henri X...avec lequel Mme Y... avait été mariée pendant plus de quarante-cinq ans, était le plus qualifié pour interpréter sa volonté ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Marie-Pierre X..., épouse Z...et M. Henri-Jean X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour Mme Marie-Pierre X...et M. Henri-Jean X.... Le pourvoi reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir autorisé l'exhumation, aux motifs que M. Henri X...a formé sa demande cinq ans après l'inhumation à Belcodène en 2002, soit dans un temps encore assez proche de l'inhumation initiale, ce qui permet de considérer que l'immutabilité de la sépulture de feue Andrée Y... épouse X...n'était pas encore acquise de manière définitive, que, sur le caractère définitif ou provisoire de cette sépulture de Belcodène, dans l'esprit des proches juste après le décès, les attestations sont diverses mais font pencher plutôt vers une sépulture non définitive, notamment celle de Madame Maryse A...en date du 10 septembre 2009 rapportant des propos de M. Henri X..., selon lesquels le caractère urgent et soudain du décès de son épouse l'aurait conduit à la faire enterrer provisoirement à Belcodène, son souhait étant de la ramener à Tourves dès la construction d'un caveau familial, que le fait que des lettres aient été gravées sur la tombe « Andrée X...née Y... 1934-2002 » ne veut pas dire clairement que la sépulture est définitive, qu'au vu de ces éléments la sépulture de Belcodène ne peut être considérée comme immuable, sauf si cette sépulture correspondait à la volonté exprimée par Mme Andrée Y... épouse X..., que celle-ci n'a laissé aucun document exprimant sa volonté à ce sujet, que les parties ont présenté des attestations faisant état de la volonté qu'elle aurait pu oralement exprimer, que, toutefois, ces attestations ne sont pas significatives d'une réelle volonté exprimée par Madame Andrée Y... épouse X...du choix d'une sépulture, que, faute de certitude sur la volonté de la défunte, il convient de s'en remettre aux proches, que l'article R 2213-40 du Code général des collectivités territoriales dispose que toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte, qu'en l'occurrence les plus proches parents de la défunte sont : son mari, M. Henri X..., avec lequel elle a été mariée pendant 45 ans jusqu'à son décès, c'est-à-dire la personne avec laquelle elle a le plus vécu, et ses trois enfants : Henri-Jean, Jean-François et Marie-Pierre, que son mari et son fils Jean-François demandent qu'elle soit inhumée à TOURVES, que deux des trois enfants, Henri-Jean et Marie-Pierre, demandent qu'elle reste inhumée à Belcodène, qu'il convient de privilégier le choix de mari, incontestablement la personne la plus proche de la défunte, avec lequel Mme Andrée Y... épouse X...a passé la plus grande partie de sa vie, dont elle n'était pas séparée, alors que le mari a obtenu une concession pour son épouse et pour lui plus tard à TOURVES et qu'un des enfants le soutient dans ce choix, 1°) alors que l'immutabilité de la sépulture ne dépend pas du temps écoulé depuis le décès et qu'en arguant en l'occurrence, pour faire droit à la demande de transfert de sépulture, de ce que celle-ci avait été formée moins de cinq ans après le décès, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3 de la loi du 15 novembre 1887 et R 2213-40 du Code général des collectivités territoriales, 2°) alors qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions des exposants invoquant, comme présomptions du caractère définitif de la sépulture de Belcodène, le choix d'un cercueil non hermétique et donc inadapté à un transport futur, l'inscription « Famille X...» s'ajoutant au nom et aux dates de naissance et de décès de la défunte sur la pierre tombale commandée et financée par M. X..., l'absence de démarches en vue de l'obtention d'une concession au cimetière de TOURVES après le décès et le projet de M. X...de s'installer à Belcodène auprès de sa fille, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, 3°) alors qu'en l'absence de volonté manifestée par le défunt sur le lieu de son inhumation et en vertu du respect de la paix des morts qui ne doit pas être troublée par les divisions des vivants et leurs convenances personnelles, un transfert de sépulture ne peut pas être autorisé en l'absence de motif grave et sérieux et qu'en omettant en l'occurrence de rechercher si le mari de la défunte justifiait d'un motif grave et sérieux à l'appui de sa demande d'exhumation, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3 de la loi du 15 novembre 1987 et R 2213-40 du Code général des collectivités territoriales, 4°) alors que le choix du mari ne pouvait pas être privilégié en tant que tel mais en tant qu'il représentait la volonté présumée de la défunte, ce que la Cour d'appel n'a pas constaté, privant derechef sa décision de base légale au regard des articles 3 de la loi du 15 novembre 1987 et R 2213-40 du Code général des collectivités territoriales.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100594
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA