Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100603
- Date
- 9 juin 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux demandeurs de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ; Attendu que, selon des actes reçus par M. Y..., notaire associé dans la SCP Michel L... et Pascal Y..., Mme Z..., épouse A..., M. B..., les époux C..., les époux D..., les époux E..., les époux F..., les époux G..., les époux H... et les époux I... ont acquis des lots de copropriété auprès de la SNC Domaine de la Porte Rouge, représentée par son gérant, M. J..., dont le projet immobilier avait été réalisé au mépris du plan d'occupation du sol, sur un terrain situé en zone NA non constructible, et sans les autorisations administratives requises ; que le gérant de la SNC et le notaire ont été condamnés pénalement, le premier pour escroqueries et infractions au code de l'urbanisme, le second pour complicité d'escroqueries ; que les copropriétaires ont fait assigner M. Y..., la SCP notariale, devenue la SCP Pascal et Benoît Y..., en réparation de leurs préjudices, M. Pascal Y... appelant lui-même en garantie les Mutuelles du Mans assurances ; Attendu que les troisième et quatrième moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, chaque associé répond, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit et la société civile professionnelle est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes, en sorte que l'action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l'associé concerné, ou encore contre les deux, peu important le caractère volontaire et pénalement répréhensible des agissements de l'associé ; Attendu que, pour mettre hors de cause la SCP Pascal et Benoît Y..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'infraction pénale engage la responsabilité individuelle du coupable et sort du cadre des actes professionnels au sens de la loi du 29 novembre 1996, que en aucun cas la SCP ne saurait relever et garantir M. Y... des condamnations présentement prononcées contre lui puisque, par hypothèse, dans la mesure où il a été condamné pénalement du chef de complicité d'escroquerie, il apparaît avoir intentionnellement commis la faute civile qui lui est reprochée par les demandeurs et donc avoir agi en dehors de l'exercice normal de ses fonctions de notaire et qu'ainsi, la SCP dont il faisait partie et contre laquelle il n'est reproché la commission d'aucune faute, apparaît avoir été totalement étrangère aux agissements fautifs de M. Y... ; Qu'en statuant ainsi, quand elle avait relevé que les actes dressés par M. Y..., eussent-ils concouru à la réalisation d'une infraction pénale, ressortissaient à l'exercice de son activité de notaire au sein de la société civile professionnelle dont il était un associé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu que la faute intentionnelle au sens de ce texte, qui implique la volonté de causer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; Attendu que, pour mettre hors de cause la société Les Mutuelles du Mans IARD, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le délit de complicité d'escroquerie est un délit intentionnel qui suppose, par sa nature, la volonté de causer un préjudice aux victimes, que la chambre des appels correctionnels avait retenu l'élément moral intentionnel, revêtu de l'autorité de la chose jugée, que le dommage pour lequel M. Y... demandait à être garanti par l'assureur avait pour origine des agissements fautifs qu'il avait sciemment commis et dont, précisément, il ne pouvait ignorer qu'ils allaient être à l'origine de problèmes pour les acquéreurs et que, par le risque conscient qu'il avait pris, M. Y... avait fait perdre tout caractère incertain à l'aléa inhérent au contrat d'assurance, ce qui justifiait le refus de garantie des Mutuelles du Mans ; Qu'en se déterminant ainsi, quand les préjudices moraux et les frais de régularisation administrative dont les copropriétaires demandaient l'indemnisation étaient étrangers au dommage que le gérant de la SCI et le notaire avaient recherché en commettant les infractions pour lesquelles ils avaient été condamnés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause, d'une part, la SCP Pascal et Benoît Y... et, d'autre part, la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD pour, s'agissant de cette dernière, la garantie des préjudices moraux et des frais de régularisation administrative, l'arrêt rendu le 3 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Pascal Y..., la SCP Pascal et Benoît Y... et la société Les Mutuelles du Mans aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de la société Les Mutuelles du Mans ; condamne M. Y..., la SCP Pascal et Benoît Y... et la société Les Mutuelles du Mans à payer la somme globale de 3 000 euros aux copropriétaires concernés ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour Mme Z..., épouse A..., M. B..., les époux C..., D..., E..., F..., G..., H... et I.... PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la société civile professionnelle Pascal et Benoît Y..., AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles dispose que chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit, que la société est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes, que la société ou les associés doivent contracter une assurance de responsabilité civile professionnelle, dans les conditions prévues par le décret particulier à chaque profession ; que cette solidarité concerne, selon les termes de la loi, les actes professionnels accomplis par l'associé ; qu'en l'occurrence, la faute commise par Maître Pascal Y... dans le cadre de l'exercice de son office ministériel est un délit pénal de complicité d'escroquerie ; qu'une solidarité légale de la SCP aboutirait à rendre celle-ci solidairement responsable du délit de complicité d'escroquerie commis par Maître Pascal Y... ; que cette infraction pénale engage la responsabilité individuelle du coupable ; qu'elle sort du cadre des actes professionnels au sens de la loi du 29 novembre 1966 ; qu'elle ne peut entraîner la condamnation solidaire de la société civile ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est acquis que Maître Pascal Y... a instrumenté alors qu'il était notaire associé de la SCP L... et Y..., aux droits de laquelle se trouve désormais la SCP Y... P. et Y... B. ; qu'en aucun cas cette SCP ne saurait relever et garantir Maître Y... des condamnations présentement prononcées contre lui puisque, par hypothèse, dans la mesure où il a été condamné pénalement du chef de complicité d'escroquerie, il apparaît avoir intentionnellement commis la faute civile qui lui est reprochée par les demandeurs et donc avoir agi en dehors de l'exercice normal de ses fonctions de notaire ; qu'ainsi la SCP dont il faisait partie, et contre laquelle il n'est reproché la commission d'aucune faute, apparaît avoir été totalement étrangère aux agissements fautifs de Maître Y... ; qu'en cela la présente espèce se distingue fondamentalement de celle mise à tort en exergue par le notaire et jugée par la Cour de Cassation le 15 mars 2005, espèce dans laquelle avait été relevée par la Cour la commission par une SCP d'une faute intentionnelle (distincte de celle reprochée au notaire associé) ; que dès lors Maître Y..., d'une part, et les copropriétaires, Jacqueline K... et le syndicat, d'autre part, doivent être déboutés de leurs demandes formées à l'encontre de la SCP Y... P. et Y... B., celle-ci étant donc mise hors de cause ; 1°- ALORS QUE la société civile professionnelle est solidairement responsable des conséquences dommageables des actes accomplis par un notaire associé dans l'exercice de ses fonctions, peu important le caractère volontaire ou pénalement répréhensible des agissements de celui-ci ; qu'en mettant hors de cause la SCP Y... P. et Y... B. au motif que la faute de M. Pascal Y..., bien que commise « dans le cadre de l'exercice de son office ministériel », constituait le délit pénal d'escroquerie et qu'en conséquence elle engageait seulement la responsabilité individuelle de celui-ci et ne pouvait entraîner la condamnation solidaire de la société, la cour d'appel a violé l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ; 2°- ALORS QUE le notaire est tenu de conseiller les parties et d'assurer l'efficacité des actes passés ; que la responsabilité solidaire de la société civile professionnelle dont il est associé est engagée en cas de manquement à ces obligations ; qu'en ne recherchant pas, alors qu'elle y était invitée, si la responsabilité solidaire de la SCP Y... P. & Y... B. n'était pas engagée du fait des manquements de Maître Y... à ses obligations de conseil et de garantie de l'efficacité des actes de vente passés, celui-ci n'ayant pas fourni aux acquéreurs les exactes informations d'urbanisme relativement aux biens vendus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil et l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la société anonyme Mutuelles du Mans IARD, AUX MOTIFS PROPRES QUE la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans Assurances IARD estime ne pas être tenue à garantie de Maître Pascal Y... par application de l'article L. 113 alinéa deux du code des assurances ; que ce texte dispose que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant de la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; qu'en conformité avec ce texte, l'article 49 du contrat d'assurance dispose que sont exclus de la garantie « les sinistres provoqués intentionnellement par l'assuré et ceux résultant de sa participation à un crime ou délit intentionnel » ; que Maître Pascal Y... a été déclaré coupable de « complicité de l'infraction d'escroquerie commise par M. Jean-Jacques J..., en ayant rédigé des actes mentionnant faussement que les immeubles concernés étaient uniquement à usage d'habitation et la possibilité d'obtention de permis de construire alors que lesdits immeubles étaient sis en zone NA du plan d'occupation des sols, en se retranchant par ailleurs derrière des avis juridiques favorables en apparence car obtenus après une consultation partielle et orientée » ; que ce délit de complicité d'escroquerie est un délit intentionnel ; que ce délit suppose, par sa nature, la volonté de causer un préjudice aux victimes de l'escroquerie ; que la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu un élément moral intentionnel, avec connaissance par Maître Y... du préjudice causé aux acquéreurs ; qu'il y a autorité de chose jugée sur ce point ; que les préjudices moraux et frais de régularisation administrative sont la conséquence de l'infraction ; que le jugement sera confirmé à ce propos ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE cette compagnie est l'assureur de la Chambre départementale des notaires des Alpes maritimes (et des notaires qui la composent) ; qu'à ce titre elle couvre la responsabilité civile professionnelle des notaires ; qu'aux termes de l'article 49 de la police en cause, telle que produite par les Mutuelles du Mans, sont exclus de la garantie « les sinistres provoqués intentionnellement par l'assuré et ceux résultant de sa participation à un crime ou délit intentionnel » ; que par ailleurs, aux termes de l'article L. 113-1 (alinéa 2) du code des assurances : « l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré » ; qu'il est acquis en jurisprudence que la faute intentionnelle au sens de ce texte se définit comme le cumul d'un comportement fautif et d'une recherche du dommage tel qu'il est survenu ; que tel est précisément le cas de l'espèce puisque le dommage pour lequel Maître Y... demande à être garanti par l'assureur a pour origine des agissements fautifs qu'il a sciemment commis (ainsi qu'il résulte des décisions pénales prononcées à son encontre) et dont, précisément, il ne pouvait ignorer qu'ils allaient être à l'origine de problèmes pour les acquéreurs ; qu'autrement dit, par le risque conscient qu'il prenait, Maître Y... a fait perdre tout caractère incertain à l'aléa inhérent au contrat d'assurance, ce qui justifie le refus de garantie des Mutuelles du Mans ; que ce refus de garantie est tout aussi justifié en ce que la compagnie Mutuelles du Mans est prise en qualité d'assureur de la SCP Y... P. et Y... B., venant d'être jugé que cette SCP devait être mise hors de cause ; qu'ainsi du chef des demandes dirigées contre les Mutuelles du Mans, il y a lieu au débouté de Maître Y... et des divers demandeurs précités et, ainsi, les Mutuelles du Mans sont mises hors de cause ; ALORS QUE la faute intentionnelle excluant la garantie de l'assureur implique la volonté de causer le dommage ; qu'en se fondant exclusivement sur l'autorité de la chose jugée au pénal, sans rechercher alors qu'elle y était invitée si Maître Y... avait eu la volonté, en commettant le délit de complicité d'escroquerie, de provoquer le préjudice moral et financier des acquéreurs consistant dans la nécessité de procéder à une régularisation administrative, et alors qu'il ne résultait pas de la décision pénale que celui-ci ait eu une telle volonté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 113-1 du code des assurances ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce que celui-ci avait dit que Maître Pascal Y... devra indemniser les époux C..., D..., F..., G... et Monsieur B... du coût de l'éventuelle station d'assainissement qu'il serait nécessaire de construire, AUX MOTIFS QUE le tribunal a, dans son jugement, dit que Maître Pascal Y... devra indemniser d'une part les divers copropriétaires demandeurs, à l'exception des époux M..., et d'autre part, le syndicat des copropriétaires du Domaine de Porte Rouge, du coût de l'éventuelle station d'assainissement qu'il serait nécessaire de construire ; que la nécessité de construire une station d'épuration des eaux est présentée par les acquéreurs comme une exigence de la mairie qui conditionnerait l'obtention d'un permis de construire ; que Maître Y... conteste le lien de causalité entre la faute et ce prétendu préjudice ; que par courrier du 30 janvier 2007, le maire de Levens écrit aux copropriétaires : « Dans le cadre du dépôt de la demande de permis de construire, vous devez vous assurer de la conformité de votre système d'assainissement par rapport aux règles spécifiques en la matière » ; qu'il n'est pas établi que la construction d'une station d'épuration privée soit obligatoire et conditionne l'obtention d'un permis de construire ; que ce préjudice est éventuel ; que le tribunal a dit Maître Y... responsable du coût d'une éventuelle station d'épuration ; qu'il ne peut y avoir de condamnation éventuelle ; 1° ALORS QUE ni Maître Y... ni aucune autre partie ne soutenaient qu'il y aurait lieu d'infirmer le jugement au motif que le préjudice dont l'indemnisation avait été ordonnée aurait présenté un caractère éventuel ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile ; 2° ALORS QU'en condamnant le notaire à indemniser les copropriétaires de leur seul préjudice certain, fût-il futur et à établir, le tribunal n'avait pas ordonné immédiatement la réparation d'un préjudice éventuel ; qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux C..., D..., F..., G... et Monsieur B... de leurs demandes tendant à l'indemnisation d'un préjudice financier distinct des frais de régularisation administrative et de leurs demandes d'indemnisation éventuelle relatives à une éventuelle station d'épuration AUX MOTIFS QUE les époux C... ont acquis le 2 février 1993, le lot 7 consistant en une partie de bâtiment à aménager, à usage d'habitation, avec étage, et la jouissance exclusive d'un jardin de 662 m ², les lots 23, 24 et 25 de parkings et un tiers indivis du lot 26, pour le prix de 800. 000 F (121. 959 €) ; qu'ils demandent 515. 000 € pour préjudice financier en l'absence de régularisation ; que les époux D... ont acquis le 25 janvier 1993 le lot 1 consistant en un local à aménager, à usage d'habitation, sur trois niveaux avec la jouissance exclusive d'un jardin de 1203 m ², pour le prix de 905. 000F (137. 966 €) ; qu'ils demandent 575. 000 € pour préjudice financier en l'absence de régularisation ; que les époux F... ont acquis le 5 février 1993, le lot 11 consistant en un local à aménager, à usage d'habitation, et la jouissance exclusive d'un jardin de 670 m ², pour le prix de 460. 000F (70. 126 €) ; qu'ils demandent 185. 000 € pour préjudice financier en l'absence de régularisation ; que les époux G... ont acquis le 18 janvier 1993 le lot 9 consistant en un local à aménager, à usage d'habitation, et la jouissance exclusive d'un jardin de 414 m ² et le tiers indivis du lot 26, correspondant à la jouissance d'un jardin, pour le prix de 250. 000 F (38. 112 €) ; qu'ils demandent 155. 000 € pour préjudice financier en l'absence de régularisation ; (…) que les époux B... ont acquis le 25 octobre 1994 le lot 28 consistant en un appartement villa avec la jouissance exclusive de 309 m ² de jardin et le lot 19 de parking, au prix de 790. 000 F (120. 434 €) ; que leur héritier demande 184. 000 € pour préjudice financier en l'absence de régularisation ; que ce préjudice financier en l'absence de régularisation administrative suppose que cette régularisation ne soit pas intervenue ; que, comme l'a rappelé le tribunal, le maire de Levens a écrit à ce propos un courrier du 5 avril 2001 ainsi rédigé : « ce zonage offre la possibilité à tous les copropriétaires de déposer – et certainement d'obtenir – un permis de construire pour changement de destination des locaux, sans passer par une procédure de ZAC aux deux lotissements. A ce jour, tous les propriétaires ont donc la possibilité de régulariser leur situation par cette simple procédure de demande de permis de construire » ; que le maire a également écrit le janvier 2007 aux propriétaires pour les informer que le conseil municipal avait approuvé la modification du plan d'urbanisme, portant le coefficient d'occupation des sols de cette zone maintenant classée en zone UB à 0, 2 « afin de permettre la régularisation de cette affaire » ; que le préjudice lié à cette absence de régularisation n'est qu'éventuel et ne sera même pas effectif compte tenu de la possibilité de régularisation ainsi annoncée ; que ces divers copropriétaires n'ont pas demandé l'annulation de la vente pour vice du consentement ; qu'ils ont décidé de garder leurs biens ; qu'ils ne peuvent à la fois conserver leur bien, qui même affecté d'une difficulté administrative, leur a permis de se loger pendant des années et a cependant une valeur, et en même temps obtenir une indemnité dépassant la valeur d'acquisition de ce bien ; que le préjudice allégué n'étant en tout état de cause qu'éventuel, le jugement sera confirmé et précisé expressément sur ce point ; 1°- ALORS QUE les consorts C..., D..., F..., G... et B... sollicitaient l'indemnisation d'un préjudice consistant dans la perte de valeur vénale des biens qu'ils ont acquis par suite des infractions commises par Maître Y... ; qu'en ne recherchant pas si un tel préjudice était caractérisé à la date de sa décision et en écartant cette demande au motif que le préjudice était lié à une éventuelle absence de régularisation administrative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale l'article 1382 du code de procédure civile ; 2°- ALORS en toute hypothèse QU'en s'abstenant de rechercher si les copropriétaires acquéreurs n'avaient pas d'ores et déjà subi un préjudice actuel lié à l'impossibilité, depuis dix-sept ans, de vendre le bien qu'ils avaient acquis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 113-1 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil et larticle 49 du contrat darticle L. 113-1 du code des assurancesarticle 1382 du Code civil.article 1382 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA