Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100606
- Date
- 9 juin 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., notaire, qui avait signifié, le 13 novembre 1993, son retrait de la SCP au sein de laquelle il était associé à M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 19 janvier 2010) de l'avoir débouté de sa demande en remboursement du solde de son compte courant d'associé, alors, selon le moyen : 1°/ que l'associé titulaire d'un compte courant est créancier du solde créditeur de ce compte courant du seul fait de l'existence d'un solde créditeur figurant dans les livres de la Société ; qu'en décidant le contraire, pour opposer que M. X...ne faisait pas la preuve qu'il lui incombe de justifier du versement de fonds ou de mise à disposition, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1341 du code civil ; 2°/ que dès lors que l'existence d'une créance est établie, il appartient à la partie qui conteste le fondement de la créance d'établir l'absence de cause ; qu'en exigeant de M. X...qu'il fasse la preuve du versement de fonds ou de leur mise à disposition, quand il incombait à la SCP d'établir que le solde créditeur était dépourvu de cause, les juges du fond ont violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, a estimé que la SCP avait fait la preuve, qui lui incombait, de ce que le solde du compte courant correspondait à une écriture comptable, passée par M. Z..., expert-comptable intervenu à la demande du président de la chambre des notaires afin de corriger une anomalie tenant à ce que la valeur finance de l'office notarial, soit 2, 500 MF, ne figurait pas à l'actif du bilan de la SCP, lequel avait procédé à cette correction en procédant, en contrepartie, à une inscription en compte-courant de chacun des associés à hauteur de 1, 250 MF, sans que M. X...ne justifie d'un quelconque versement de nature à contredire ces explications ; qu'elle en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que M. X..., qui avait déjà obtenu la valeur de ses parts, ne pouvait exiger de surcroît le remboursement du solde litigieux ; Et attendu que les griefs du second moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...aux dépens ; Le condamne à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; le condamne à payer la somme de 3000 euros à M. Y..., et la même somme à la SCP Y...; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de Monsieur X...visant au paiement de la créance en compte courant figurant en son nom dans les livres de la SCP ; AUX MOTIFS QU'« il est constant que l'apport en compte courant d'associé consiste pour l'associé à consentir à la société des avances ou des prêts, soit en versant directement des fonds, soit en laissant à la disposition de la société des sommes qu'il renonce provisoirement à percevoir et qui sont laissées en compte, qu'il s'agit d'une pratique courante dans les entreprises et les sociétés pour s'adapter aux nécessités de leur financement, qu'en droit le compte courant d'associé est considéré comme un prêt à intérêt et relève du droit commun des obligations ; que s'il n'est pas contestable que cet apport en compte courant confère à l'associé un droit de créance à l'égard de la société, et qu'il peut demander atout moment, sauf convention contraire, le remboursement du solde créditeur de son compte, il ne suffit pas à l'associé qui se prétend créancier de se prévaloir d'une inscription en compte pour en rapporter la preuve, mais il lui appartient de justifier du versement de fonds ou de leur mise à disposition, notamment par des rémunérations, des dividendes, ou des bénéfices ; qu'en l'espèce l'inscription en compte courant d'associé est intervenue dans un contexte et pour des motifs tout à fait particuliers, qu'il convient d'exposer ; que Maître Y...a été nommé notaire associé avec Maître X...le 3 janvier 1987, aux lieu et place de Maître A...et B..., qui se sont retirés ; que par jugement du 1er juin 1992 le tribunal de grande instance de Bayonne a constaté la mésentente entre ces deux notaires ; que c'est dans le cadre et à la suite de cette mésentente constatée judiciairement qu'une inspection au 3ème degré a été effectuée sur l'office à la demande de la chambre départementale des notaires et du conseil supérieur du notariat, du 30 novembre au 2 décembre 1992, qui a conduit le président de la chambre départementale des notaires à demander l'intervention de Monsieur Z..., expert-comptable, commissaire aux comptes et expert judiciaire près la cour d'appel de Pau, pour tenir et mettre à jour la comptabilité de l'office, à compter du 1er novembre 1992 jusqu'à la date de la séparation effective de deux associés (correspondance de Monsieur Z...du 31 décembre 1992 à la SCP X...et Y...) ; Maître X...a demandé lui-même l'intervention de l'expert le 2 décembre 1992 pour mettre à jour la comptabilité à compter du 1er novembre 1992 ; qu'il résulte des documents comptables produits que Monsieur Z...a inscrit le 31 décembre 1992 à l'actif du bilan de la SCP une somme de 2, 5 MF, et a crédité les comptes courants de chacun des associés à hauteur de 1, 250 MF ; que Maître X..., qui a notifié son retrait à la SCP le 13 novembre 1993, lequel a été prononcé par arrêté du Garde des Sceaux du 12 avril 1995, n'a fait assigner Maître Y...et la SCP Y...que par assignation du 27 janvier 1997 pour réclamer le remboursement de la somme de 1, 450 MF en compte courant d'associé ; qu'antérieurement à cette assignation au fond, et dans le cadre d'une instance en référé qui a abouti à un désistement, Monsieur Z...avait émis, le 3 juin 1996, les observations suivantes sur son intervention de novembre 1992 : Lors de mes travaux, j'ai été amené à constater que, contrairement à ce qui figurait dans les statuts de la SCP, fondée à l'origine par Monsieur X...et Maîtres A...et B..., au niveau de l'article 2 où il était mentionné que cette SCP s'était rendue cessionnaire de l'office de Maître C..., la valeur de la finance dudit office ne figurait pas à l'actif du bilan de cette SCP ; Pour corriger cette anomalie (constituant en fait une présentation de faux-bilan par Monsieur X...qui, par ailleurs n'a jamais fait approuver les comptes de la SCP, établis sous sa responsabilité, par ses coassociés successifs), j'ai procédé à la correction de présentation comptable en inscrivant à l'actif du bilan de cette SCP (en accord je le précise une nouvelle fois avec Monsieur X...et Maître Y...) le montant de la finance de l'office notarial C...pour une somme de 2, 5 MF correspondant à la valeur traitée dans le cadre de la reprise de l'office C...avec, en contrepartie, une inscription au crédit de compte courant de chacun des associés à hauteur de 1, 250 MF ; que Monsieur Z...précise, in fine de cette correspondance, qu'il constate que Monsieur X...est dans l'impossibilité de justifier des versements, par ses soins, au profit de la trésorerie de l'Etude, à hauteur de 1, 2 50 MF ; que quelques jours après l'assignation au fond délivrée par Maître X..., Monsieur Z...a, dans une correspondance adressée à Maître E..., avocat, du 1er février 1997, fourni les explications complémentaires suivantes : les comptes courants de chacun des associés ont été crédités de 1, 250 MF pour constater l'inscription à l'actif de la SCP de la valeur de l'office, soit 2, 500 MF pour corriger une situation de faux bilan (non inscription à l'actif d'un élément essentiel du patrimoine de la SCP) le bilan étant établi de 1978 à 1991 sous la seule responsabilité de Monsieur X..., en 1990 Maître X..., d'autant plus conscient de cette situation, m'avait sollicité pour procéder à une révision comptable des comptes de la SCP et à faire procéder à la comptabilisation des écritures de redressement nécessaires ; je n'avais pas effectué cette mission puisque Maître Y..., conscient lui aussi de l'existence d'anomalies, s'y était opposé et souhaitait qu'un audit ait lieu dans le cadre d'une inspection au 3eme degré diligentée par le Conseil Supérieur du Notariat,- je vous rappelle que le capital social de la SCP n'est que de 600. 000 francs, alors que le rachat de l'étude C...est revenu à plus de 3 MF (compte tenu du montant de la valeur de l'étude, du montant des droits de mutation acquittés et du fonds de trésorerie que les associés ont dû mettre en place pour le fonctionnement de l'étude, la rectification de cette anomalie par inscription à l'actif de 2, 5 MF et au passif de 1, 250 MF au crédit de comptes courants de chacun des deux associés a été officialisée et acceptée par chacun des deux associés avec l'approbation des comptes annuels de 1992 ; que pour s'opposer à ses explications et commentaires de l'expert comptable, désigné par la chambre départementale des notaires à la suite de la constatation de sa mésentente avec Maître Y..., pour tenir et mettre à jour la comptabilité de l'office à compter du 1er novembre 1992, Maître X...affirme que le compte courant inscrit à son nom est une dette de la société inscrite à son bilan au profit du titulaire du compte, ce qui ne satisfait évidemment pas à la preuve qui lui incombe de justifier du versement de fonds ou de leur mise à disposition ; que les éléments produits au débat confirment au contraire les explications et commentaires de Monsieur Z...sur la régularisation des écritures comptables effectuée par lui, dans le cadre de sa mission, et en accord avec les deux associés ; que Maître X...conteste l'appréciation de Monsieur Z...selon laquelle les bilans et comptes de la SCP auraient été établis par lui et sous sa seule responsabilité, sans aucune approbation, de 1978 à 1991, et en particulier sur l'anomalie constituée par l'omission à l'actif de la SCP de la valeur de l'office, considérée comme un faux bilan ; qu'il résulte cependant d'un rapport d'inspection du Conseil Supérieur du Notariat du 5 juin 1984 concernant la SCP constituée des trois associés Pierre B..., Rémy D...et Jacques X..., dont les conclusions sont particulièrement sévères relativement à l'insuffisance de couverture inadmissible due à des prélèvements sauvages, au constat qu'aucun registre des assemblées n'avait été ouvert, que les comptes d'exploitation et de bilan de même que le compte de répartition des bénéfices n'avaient jamais été approuvés, qu'au sein de la SCP le service de comptabilité est dirigé pratiquement exclusivement par Maître X..., lequel a manifesté au cours de cette inspection un refus de coopération qui a été relevé par les inspecteurs ; qu'il n'existait aucun versement d'une quelconque somme sur les comptes courants d'associé avant les écritures passées le 31 décembre 1992 par Monsieur Z..., et la valeur de finance de l'étude n'avait pas été inscrite avant cette date, contrairement aux statuts de la SCP et aux règles comptables, ce qui tend à prouver qu'il s'agissait effectivement d'une régularisation d'écritures, laquelle n'a pas fait l'objet de contestation par les deux associés et en particulier par Maître X..., qui n'a formé sa demande de remboursement que quatre ans plus tard, par assignation délivrée le 27 janvier 1997, et alors que le litige sur l'évaluation des parts sociales était en cours, sur appel du jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 3 janvier 1994 ; que Maître X...ne justifie d'aucun versement en compte courant sur la période 1987-1992 qui permettrait de fonder sa demande de remboursement, ni de bénéfices qui auraient été laissés en compte et qui correspondraient aux deux inscriptions à hauteur de chacune 1, 250 MF portées le 31 décembre 1992 ; le prêt accordé par la Caisse des Dépôts et Consignations le 24 septembre 1978 à hauteur de 1, 770 MF lors de la cession de l'étude C...sur le prix de 2, 500 MF a été remboursé par chacun des trois associés, et non par la SCP, l'accord sous seing privé du 5 janvier 1987 entre ces derniers démontre que leurs comptes respectifs sont soldés et apurés lors de l'arrivée de Maître Y..., ce qui contredit l'analyse de Maître X...; que contrairement à ce que soutient encore Maître X..., aucune assemblée générale de la SCP n'a approuvé les comptes, la seule assemblée qui s'est tenue le 31 mars 1995 n'a donné lieu à aucun procès-verbal, la correspondance de Maître Y...du 7 mars 1995, qui vaut uniquement comme convocation, ne saurait évidement y suppléer » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'« il résulte de ces éléments que le compte-courant ouvert en comptabilité tant au nom de Maître X...qu'au nom de Maître Y...représentant la valeur de la finance de l'office, et non une créance distincte de cette valeur, comme le soutient Maître X...; qu'il convient en conséquence de débouter Maître X...de ses demandes » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'associé titulaire d'un compte courant est créancier du solde créditeur de ce compte courant du seul fait de l'existence d'un solde créditeur figurant dans les livres de la Société ; qu'en décidant le contraire, pour opposer que Monsieur X...ne faisait pas la preuve qu'il lui incombe de justifier du versement de fonds ou de mise à disposition, les juges du fond ont violé ls articles 1134 et 1341 du cide civil ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, dès lors que l'existence d'une créance est établie, il appartient à la partie qui conteste le fondement de la créance d'établir l'absence de cause ; qu'en exigeant de Monsieur X...qu'il fasse la preuve du versement de fonds ou de leur mise à disposition, quand il incombait à la SCP d'établir que le solde créditeur était dépourvu de cause, les juges du fond ont violé l'article 1315 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a rejeté la demande de Monsieur X...visant au paiement de la créance en compte courant figurant en son nom dans les livres de la SCP ; AUX MOTIFS QU'« il est constant que l'apport en compte courant d'associé consiste pour l'associé à consentir à la société des avances ou des prêts, soit en versant directement des fonds, soit en laissant à la disposition de la société des sommes qu'il renonce provisoirement à percevoir et qui sont laissées en compte, qu'il s'agit d'une pratique courante dans les entreprises et les sociétés pour s'adapter aux nécessités de leur financement, qu'en droit le compte courant d'associé est considéré comme un prêt à intérêt et relève du droit commun des obligations ; que s'il n'est pas contestable que cet apport en compte courant confère à l'associé un droit de créance à l'égard de la société, et qu'il peut demander atout moment, sauf convention contraire, le remboursement du solde créditeur de son compte, il ne suffit pas à l'associé qui se prétend créancier de se prévaloir d'une inscription en compte pour en rapporter la preuve, mais il lui appartient de justifier du versement de fonds ou de leur mise à disposition, notamment par des rémunérations, des dividendes, ou des bénéfices ; qu'en l'espèce l'inscription en compte courant d'associé est intervenue dans un contexte et pour des motifs tout à fait particuliers, qu'il convient d'exposer ; que Maître Y...a été nommé notaire associé avec Maître X...le 3 janvier 1987, aux lieu et place de Maître A...et B..., qui se sont retirés ; que par jugement du 1er juin 1992 le tribunal de grande instance de Bayonne a constaté la mésentente entre ces deux notaires ; que c'est dans le cadre et à la suite de cette mésentente constatée judiciairement qu'une inspection au 3ème degré a été effectuée sur l'office à la demande de la chambre départementale des notaires et du conseil supérieur du notariat, du 30 novembre au 2 décembre 1992, qui a conduit le président de la chambre départementale des notaires à demander l'intervention de Monsieur Z..., expert-comptable, commissaire aux comptes et expert judiciaire près la cour d'appel de Pau, pour tenir et mettre à jour la comptabilité de l'office, à compter du 1er novembre 1992 jusqu'à la date de la séparation effective de deux associés (correspondance de Monsieur Z...du 31 décembre 1992 à la SCP X...et Y...) ; Maître X...a demandé lui-même l'intervention de l'expert le 2 décembre 1992 pour mettre à jour la comptabilité à compter du 1er novembre 1992 ; qu'il résulte des documents comptables produits que Monsieur Z...a inscrit le 31 décembre 1992 à l'actif du bilan de la SCP une somme de 2, 5 MF, et a crédité les comptes courants de chacun des associés à hauteur de 1, 250 MF ; que Maître X..., qui a notifié son retrait à la SCP le 13 novembre 1993, lequel a été prononcé par arrêté du Garde des Sceaux du 12 avril 1995, n'a fait assigner Maître Y...et la SCP Y...que par assignation du 27 janvier 1997 pour réclamer le remboursement de la somme de 1, 450 MF en compte courant d'associé ; qu'antérieurement à cette assignation au fond, et dans le cadre d'une instance en référé qui a abouti à un désistement, Monsieur Z...avait émis, le 3 juin 1996, les observations suivantes sur son intervention de novembre 1992 : Lors de mes travaux, j'ai été amené à constater que, contrairement à ce qui figurait dans les statuts de la SCP, fondée à l'origine par Monsieur X...et Maîtres A...et B..., au niveau de l'article 2 où il était mentionné que cette SCP s'était rendue cessionnaire de l'office de Maître C..., la valeur de la finance dudit office ne figurait pas à l'actif du bilan de cette SCP ; Pour corriger cette anomalie (constituant en fait une présentation de faux-bilan par Monsieur X...qui, par ailleurs n'a jamais fait approuver les comptes de la SCP, établis sous sa responsabilité, par ses coassociés successifs), j'ai procédé à la correction de présentation comptable en inscrivant à l'actif du bilan de cette SCP (en accord je le précise une nouvelle fois avec Monsieur X...et Maître Y...) le montant de la finance de l'office notarial C...pour une somme de 2, 5 MF correspondant à la valeur traitée dans le cadre de la reprise de l'office C...avec, en contrepartie, une inscription au crédit de compte courant de chacun des associés à hauteur de 1, 250 MF ; que Monsieur Z...précise, in fine de cette correspondance, qu'il constate que Monsieur X...est dans l'impossibilité de justifier des versements, par ses soins, au profit de la trésorerie de l'Etude, à hauteur de 1, 2 50 MF ; que quelques jours après l'assignation au fond délivrée par Maître X..., Monsieur Z...a, dans une correspondance adressée à Maître E..., avocat, du 1er février 1997, fourni les explications complémentaires suivantes : les comptes courants de chacun des associés ont été crédités de 1, 250 MF pour constater l'inscription à l'actif de la SCP de la valeur de l'office, soit 2, 500 MF pour corriger une situation de faux bilan (non inscription à l'actif d'un élément essentiel du patrimoine de la SCP) le bilan étant établi de 1978 à 1991 sous la seule responsabilité de Monsieur X..., en 1990 Maître X..., d'autant plus conscient de cette situation, m'avait sollicité pour procéder à une révision comptable des comptes de la SCP et à faire procéder à la comptabilisation des écritures de redressement nécessaires ; je n'avais pas effectué cette mission puisque Maître Y..., conscient lui aussi de l'existence d'anomalies, s'y était opposé et souhaitait qu'un audit ait lieu dans le cadre d'une inspection au 3eme degré diligentée par le Conseil Supérieur du Notariat,- je vous rappelle que le capital social de la SCP n'est que de 600. 000 francs, alors que le rachat de l'étude C...est revenu à plus de 3 MF (compte tenu du montant de la valeur de l'étude, du montant des droits de mutation acquittés et du fonds de trésorerie que les associés ont dû mettre en place pour le fonctionnement de l'étude, la rectification de cette anomalie par inscription à l'actif de 2, 5 MF et au passif de 1, 250 MF au crédit de comptes courants de chacun des deux associés a été officialisée et acceptée par chacun des deux associés avec l'approbation des comptes annuels de 1992 ; que pour s'opposer à ses explications et commentaires de l'expert comptable, désigné par la chambre départementale des notaires à la suite de la constatation de sa mésentente avec Maître Y..., pour tenir et mettre à jour la comptabilité de l'office à compter du 1er novembre 1992, Maître X...affirme que le compte courant inscrit à son nom est une dette de la société inscrite à son bilan au profit du titulaire du compte, ce qui ne satisfait évidemment pas à la preuve qui lui incombe de justifier du versement de fonds ou de leur mise à disposition ; que les éléments produits au débat confirment au contraire les explications et commentaires de Monsieur Z...sur la régularisation des écritures comptables effectuée par lui, dans le cadre de sa mission, et en accord avec les deux associés ; que Maître X...conteste l'appréciation de Monsieur Z...selon laquelle les bilans et comptes de la SCP auraient été établis par lui et sous sa seule responsabilité, sans aucune approbation, de 1978 à 1991, et en particulier sur l'anomalie constituée par l'omission à l'actif de la SCP de la valeur de l'office, considérée comme un faux bilan ; qu'il résulte cependant d'un rapport d'inspection du Conseil Supérieur du Notariat du 5 juin 1984 concernant la SCP constituée des trois associés Pierre B..., Rémy D...et Jacques X..., dont les conclusions sont particulièrement sévères relativement à l'insuffisance de couverture inadmissible due à des prélèvements sauvages, au constat qu'aucun registre des assemblées n'avait été ouvert, que les comptes d'exploitation et de bilan de même que le compte de répartition des bénéfices n'avaient jamais été approuvés, qu'au sein de la SCP le service de comptabilité est dirigé pratiquement exclusivement par Maître X..., lequel a manifesté au cours de cette inspection un refus de coopération qui a été relevé par les inspecteurs ; qu'il n'existait aucun versement d'une quelconque somme sur les comptes courants d'associé avant les écritures passées le 31 décembre 1992 par Monsieur Z..., et la valeur de finance de l'étude n'avait pas été inscrite avant cette date, contrairement aux statuts de la SCP et aux règles comptables, ce qui tend à prouver qu'il s'agissait effectivement d'une régularisation d'écritures, laquelle n'a pas fait l'objet de contestation par les deux associés et en particulier par Maître X..., qui n'a formé sa demande de remboursement que quatre ans plus tard, par assignation délivrée le 27 janvier 1997, et alors que le litige sur l'évaluation des parts sociales était en cours, sur appel du jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 3 janvier 1994 ; que Maître X...ne justifie d'aucun versement en compte courant sur la période 1987-1992 qui permettrait de fonder sa demande de remboursement, ni de bénéfices qui auraient été laissés en compte et qui correspondraient aux deux inscriptions à hauteur de chacune 1, 250 MF portées le 31 décembre 1992 ; le prêt accordé par la Caisse des Dépôts et Consignations le 24 septembre 1978 à hauteur de 1, 770 MF lors de la cession de l'étude C...sur le prix de 2, 500 MF a été remboursé par chacun des trois associés, et non par la SCP, l'accord sous seing privé du 5 janvier 1987 entre ces derniers démontre que leurs comptes respectifs sont soldés et apurés lors de l'arrivée de Maître Y..., ce qui contredit l'analyse de Maître X...; que contrairement à ce que soutient encore Maître X..., aucune assemblée générale de la SCP n'a approuvé les comptes, la seule assemblée qui s'est tenue le 31 mars 1995 n'a donné lieu à aucun procès-verbal, la correspondance de Maître Y...du 7 mars 1995, qui vaut uniquement comme convocation, ne saurait évidement y suppléer » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'« il résulte de ces éléments que le compte-courant ouvert en comptabilité tant au nom de Maître X...qu'au nom de Maître Y...représentant la valeur de la finance de l'office, et non une créance distincte de cette valeur, comme le soutient Maître X...; qu'il convient en conséquence de débouter Maître X...de ses demandes » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, à supposer que le prêt consenti à la SCP, lors de l'acquisition de l'office, ait été remboursé non par la société, mais par chacun des trois associés, en tout état de cause, ces remboursements, faits en l'acquit de la société, devaient se traduire par une créance des associés en compte courant ; qu'en s'abstenant de constater que tel était le cas, les juges du fond ont violé les articles 1134 du code civil. ALORS QUE, DEUXIEMEMEMT, lorsqu'un associé est titulaire d'une créance en compte-courant, cette créance en compte-courant révèle l'existence d'un lien entre la société et l'associé créancier ; que dès lors l'extinction de la créance ne peut être constatée qu'au travers d'un acte intervenu entre la société et l'associé créancier ; qu'en faisant état d'un accord sous seing privé du 5 janvier 1987 entre les trois associés pour retenir que cet accord démontrait que leurs comptes respectif avaient été soldés et apurés, quand ce motif était inopérant, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1165 du code civil. ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, faute de s'être expliqués sur la teneur de l'accord sous seing du 5 janvier 1987, pour dire en quoi il pouvait libérer la société à l'égard de Maître X..., les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1165, 1315 alinéa 2 du code civil, ensemble au regard de l'article 1234 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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