Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100618
- Date
- 9 juin 2011
- Condamnation
- 9 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que selon offre préalable en date du 20 octobre 2000, la société Cofidis a consenti à M. X... un crédit renouvelable ; qu'à la suite d'incidents de paiements une ordonnance d'injonction de payer a été rendue à l'encontre de M. X... et de son ex-épouse Mme Y...; que M. X... ayant formé opposition à cette ordonnance, par jugement en date du 8 novembre 2007 le tribunal d'instance de Castelsarrasin a rejeté les demandes de la société de crédit en prononçant l'annulation du contrat ; que la cour d'appel de Toulouse a réformé cette décision le 9 juin 2009 et a condamné M. X... au remboursement du prêt avec intérêts au taux contractuel ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu que M. X... n'a pas soutenu devant la cour d'appel que la société Cofidis devait être déchue de son droit aux intérêts faute d'avoir présenté une offre préalable de crédit valable, à l'emprunteur dont le consentement avait été vicié, mais uniquement que cette déchéance devait être prononcée en l'absence de délivrance de l'information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat ; que nouveau et mélangé de fait, le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen qui est subsidiaire, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que les sommes empruntées n'avaient pas un caractère modeste, ce qui la dispensait dès lors de rechercher leur affectation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de M. X... et de la SCP Boullez, son avocat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. X... à payer à la société COFIDIS, la somme de 6 041. 71 avec intérêts à 15, 48 % à compter du 10 décembre 2004, outre un euro avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2004 et D'AVOIR écarté la demande qu'il avait formée afin que la société COFIDIS soit déchue du droit au paiement des intérêts ; AUX MOTIFS QU'il est incontestable que, comme l'a relevé le premier juge, Monsieur X... n'était pas en mesure d'apprécier la portée de ses actes lorsqu'il a signé le contrat de prêt ; que toutefois, aucun des documents médicaux versés aux débats ne montre que cette altération s'est prolongée au-delà du début de l'année 2001, le fait qu'un courrier de l'intéressé ait été rédigé par sa mère en mai 2002 ne signifiant pas nécessairement qu'il n'était pas en état de le rédiger lui-même et, en toute hypothèse, ne démontrant pas qu'il n'avait pas à cette époque une capacité de jugement suffisante ; qu'au cours des années 2001 à 2003, il a utilisé à plusieurs reprises son contrat de crédit permanent et, tout au long de cette période, il en a réglé les mensualités, de sorte qu'est ainsi rapportée la preuve de son consentement ; que, d'autre part, il résulte de l'expertise graphologique qui a été réalisée que Madame Y...n'a pas signé le contrat de prêt et le total des sommes empruntées, soit 6 576, 95 €, ne correspond manifestement pas à une somme modeste telle que visée par l'article 220 du Code civil ; que les demandes formées contre Madame Y...seront donc rejetées ; qu'ensuite, les articles L 311-30 et L 311-32 du code de la consommation mettent à la charge de l'emprunteur défaillant le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts contractuels échus et non payés, une indemnité égale à 8 % de ce capital et le paiement des frais taxables occasionnés par cette défaillance ; qu'en l'espèce, certaines mensualités du prêt n'ayant pas été payées, la société de crédit a pu faire application de la clause contractuelle de déchéance du terme. Il en résulte que la totalité des sommes empruntées est aujourd'hui exigible ; qu'il ressort d'autre part du décompte produit par la société de crédit que les sommes lui restant dues sont de 6 041, 71 € avec intérêts contractuels à 15, 48 % à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2004 ; que l'indemnité de résiliation est de 343, 49 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; que cette clause pénale, qui est manifestement excessive au regard du taux d'intérêt pratiqué, sera réduite à 1 € ; que l'article L 311-37 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 11 décembre 2001 applicable comme en l'espèce aux comptes permanents renouvelés après sa promulgation intervenue le 12 décembre 2001, dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; que d'autre part, l'article L 311-9 du Code de la consommation oblige le prêteur à indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat et, dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit, les modalités du remboursement qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues ; qu'en l'espèce, la prescription biennale n'est pas opposable à la demande de Monsieur X... de déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS, s'agissant d'un contrat renouvelé après le 12 décembre 2001 ; que d'autre part, il ressort de la production des copies des lettres de reconduction adressées à Monsieur X... que les conditions du renouvellement lui ont bien été indiquées trois mois avant l'échéance, étant précisé que contrairement à ce qu'il affirme la loi ne fait pas obligation à la société de crédit d'envoyer l'intégralité de l'offre ; qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est donc encourue ; qu'en conséquence, il convient de condamner Monsieur X... au paiement des sommes dues, par réformation de la décision entreprise ; ALORS QUE dans l'hypothèse où un organisme de crédit a consenti à son client des avances de fonds pendant plus de trois mois, cette ouverture de crédit lui impose d'adresser une offre préalable à son client, sous peine de déchéance du droit au paiement des intérêts ; qu'en retenant, pour écarter le moyen que M. X... tirait de la déchéance du droit aux intérêts, qu'il avait été régulièrement informé des modalités de reconduction du prêt, après avoir énoncé que la preuve de son consentement à la conclusion du contrat de prêt résultait du seul fait qu'il avait utilisé à plusieurs reprises son crédit permanent au cours des années 2001 à 2003 et qu'il en avait réglé les mensualités tout au long de cette période, tout en constatant qu'il n'était pas en mesure d'apprécier la portée de ses engagements, à la date où il a signé le contrat de prêt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le crédit consenti à M. X... pendant plus de trois mois à une époque où il avait repris conscience de ses actes n'avait donné lieu à aucune offre préalable de crédit de la part de la société COFIDIS qui était déchue du droit au paiement des intérêts ; qu'ainsi, elle a violé les articles L 311-9 et L 311-33 du Code de la consommation. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que M. X... avait formée afin que Mme Y...soit condamnée à la garantir pour moitié des condamnations prononcées à son encontre ; AUX MOTIFS QUE l'article 220 du Code civil exclut toute solidarité entre époux pour les achats à tempérament et pour les emprunts, à moins qu'ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ; qu'il résulte de l'expertise graphologique qui a été réalisée que Madame Y...n'a pas signé le contrat de prêt et le total des sommes empruntées, soit 6 576, 95 €, ne correspond manifestement pas à une somme modeste telle que visée par l'article 220 du Code civil : ALORS QUE les emprunts souscrits par un époux pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants sans le consentement de l'autre engagent solidairement les deux époux lorsqu'ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ; qu'en affirmant que le total des sommes empruntées, soit 6 576, 95 €, ne correspond manifestement pas à une somme modeste sans les comparer aux revenus du couple, la cour d'appel n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer le pouvoir souverain d'appréciation qu'elle tient de la loi ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 220, alinéa ler et 3, du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100618
Données disponibles
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