Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100622
- Date
- 9 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'arrêt attaqué condamne M. X..., notaire associé, à une peine disciplinaire d'interdiction temporaire ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité de la citation qui était invoquée, alors, selon le moyen, que la citation, même émanant du ministère public, partie poursuivante à l'action disciplinaire, en vertu des dispositions de l'ordonnance du 28 juin 1945, qui comporte des mentions tenant pour acquises les infractions aux règles professionnelles imputées au notaire lesquelles ne sauraient constituer un exposé objectif des faits reprochés mais sont la manifestation d'une opinion préconçue de nature à influer défavorablement sur la décision des juges, encourt une nullité ; qu'en statuant en sens contraire sans avoir recherché si les mentions dont s'agit, tel que reprises dans les conclusions de M. X... ne comportaient pas un jugement de valeur sur le comportement reproché au notaire, au moins de nature à introduire un doute légitime dans l'esprit de M. X... sur la parfaite impartialité, à son égard, de l'instance disciplinaire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble de l'article 10 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, modifiée, relative à la discipline des notaires ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que l'exigence d'impartialité ne s'applique pas au représentant du ministère public qui engage les poursuites disciplinaires et ne participe pas au jugement ; que le moyen est mal fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le procureur général a déposé des conclusions tendant à la confirmation du jugement déféré ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le notaire poursuivi avait reçu communication des conclusions écrites du ministère public afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception de nullité de la citation, l'arrêt rendu le 19 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du président de la chambre de discipline et du président de la chambre départementale des notaires ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION EN CE QUE l'arrêt attaqué, statuant sur l'action disciplinaire, a prononcé une sanction d'interdiction temporaire d'exercer contre Me X..., notaire associé ; ALORS, D'UNE PART, QUE seuls le président de la chambre de discipline et la partie lésée peuvent intervenir à la procédure ; que le président de la chambre départementale n'ayant ni l'une ni l'autre des qualités et n'ayant d'ailleurs pas sollicité une réparation ne pouvait donc être partie à la procédure ; qu'en statuant donc en présence de M. Clément, président de la Chambre départementale des notaires, sur l'action disciplinaire, la Cour d'appel a violé les articles 10 et 6 de l'ordonnance du 28 juin 1945, ensemble les droits de la défense. ALORS, D'AUTRE PART, QUE lors des débats devant la Cour d'appel statuant en matière disciplinaire, seul le président de la chambre de discipline peut présenter ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'en l'espèce, le président du conseil régional des notaires, qui en principe préside la chambre de discipline, mais aussi le président de la chambre départementale des notaires ont tous deux été entendus en leurs observations à l'audience ; qu'il n'a, dès lors, pas été satisfait aux exigences des articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 modifié, relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION EN CE QUE l'arrêt attaqué a prononcé une sanction disciplinaire contre Me X..., notaire associé ; ALORS, D'UNE PART, QUE la Cour d'appel a énoncé que le ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris, à la suite de l'appel formé par Me X..., sans préciser si le ministère public avait déposé des conclusions et sans constater, si Me X... avait eu communication desdites conclusions et s'il avait eu la possibilité d'y répondre, en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour aurait dû également vérifier, comme elle y était d'ailleurs invitée par Me X..., si ce dernier avait eu, en temps utile, connaissance des pièces et rapports qui servaient de fondement aux poursuites, avant l'introduction desdites poursuites, afin de lui permettre de les discuter contradictoirement ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, elle a donc violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble le principe du contradictoire. TROISIEME MOYEN DE CASSATION EN CE QUE l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant statué en matière disciplinaire contre Me X... et, notamment, prononcé contre ce dernier une sanction d'interdiction temporaire d'exercer pour une durée de six mois, après avoir rejeté le moyen tiré de la nullité de la citation initiale ; AUX MOTIFS QUE l'assignation doit nécessairement faire connaître à l'intéressé, avec suffisamment de détails, les faits pour lesquels il est poursuivi afin de lui permettre de préparer utilement sa défense ; que les termes employés dans la citation sont purement descriptifs des faits reprochés à François X... et ne présentent nullement le caractère tendancieux que ce dernier veut y voir ; en toute hypothèse, que le tribunal a été saisi de l'instance disciplinaire directement par le procureur de la République dans le cadre de l'article 6-1 alinéa 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945 ; que l'autorité de poursuite est donc totalement distincte de l'autorité de jugement ; que le tribunal, indépendant du parquet et tenu de motiver sa décision par des motifs propres auxquels elle se réfère, n'est aucunement lié par les termes de la citation et ces derniers, quels qu'ils soient, ne peuvent donc nuire aux intérêts de l'officier public mis en cause et ne sont pas de nature, par violation des dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à empêcher un procès équitable ; que le moyen tiré de la nullité de la citation sera rejeté ; ALORS QUE la citation, même émanant du ministère public, partie poursuivante à l'action disciplinaire, en vertu des dispositions de l'ordonnance du 28 juin 1945, qui comporte des mentions tenant pour acquises les infractions aux règles professionnelles imputées au notaire lesquelles ne sauraient constituer un exposé objectif des faits reprochés mais sont la manifestation d'une opinion préconçue de nature à influer défavorablement sur la décision des juges, encourt une nullité ; qu'en statuant en sens contraire sans avoir recherché si les mentions dont s'agit, tel que reprises dans les conclusions de M. X... ne comportaient pas un jugement de valeur sur le comportement reproché au notaire, au moins de nature à introduire un doute légitime dans l'esprit de Me X... sur la parfaite impartialité, à son égard, de l'instance disciplinaire, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble de l'article 10 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, modifiée, relative à la discipline des notaires. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION EN CE QUE l'arrêt attaqué a prononcé contre Me X... la sanction disciplinaire d'interdiction temporaire d'exercer pour une durée de six mois ; AUX MOTIFS QUE si François X... ne peut être, de façon certaine, malgré la compétence particulière en comptabilité qu'il revendique, être qualifié de seul responsable des fautes de comptabilité retenues contre les notaires (ce qui est d'ailleurs confirmé par le faut que ses deux associés, condamnés pour les mêmes faits n'ont pas relevé appel et admettent ainsi leur responsabilité personnelle) il n'en reste pas moins qu'il est, à part égale avec ses deux associés, responsable de cette situation ; qu'en revanche, il est seul responsable des écritures passées en comptes pertes et profits, qui constituent de véritables détournements incompatibles avec la qualité de notaire, et des agressions verbales sur le personnel ; que, dès lors, c'est à juste titre que sa situation a été distinguée de celle de ses deux associés et qu'il a été frappé d'une peine supérieure à ces derniers ; que la sanction de six mois d'interdiction temporaire infligée par le tribunal apparaît satisfaisante et sera confirmée par le Cour de même que l'intégralité de la décision entreprise. ALORS QUE Me X... faisait valoir dans ses conclusions qu'il n'avait jamais été à l'origine des faits reprochés, qu'il avait toujours dénoncés dès qu'il en a eu connaissance et contre lequel il s'était élevé, fût-ce parfois avec un certain emportement, précisément justifié par les circonstances ; que la Cour d'appel ne pouvait donc considérer que Me X... avait personnellement manqué aux règles professionnelles et au devoir de probité de la profession sans rechercher s'il avait sciemment contrevenu auxdites règles au sien de l'Etude ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la Cour d'appel n'a pas justifié la sanction prononcée à son encontre au regard de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA