Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100623
- Date
- 9 juin 2011
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le 19 mai 2008, M. X..., notaire, a instrumenté la vente de la quote-part de divers immeubles indivis dont M. Alexandre Y..., alors mineur représenté par ses parents, était devenu le propriétaire à la suite d'une donation qui lui avait été consentie par son grand-père, Gérard Y..., vente qui avait été autorisée par ordonnance du juge des tutelles datée du 6 de ce mois ; qu'en exécution d'un protocole du 20 mai de la même année, les héritiers de Gérard Y..., ainsi que le donataire toujours représenté par ses parents, ont consenti à Mme Michèle Y... une rémunération en contrepartie de la gestion de la succession ; qu'il était ainsi convenu qu'une somme de 4 000 euros serait déduite de la part du prix revenant au mineur ; qu'avant de libérer les fonds, le notaire a tenu, par lettre du 23 juin 2008, à interroger le juge des tutelles sur la régularité de ce prélèvement au regard de l'ordonnance du 6 mai et il lui a été répondu qu'en application des règles régissant l'administration légale pure et simple, la décision des représentants légaux n'était soumise à aucune autorisation ; que M. Alexandre Y..., devenu majeur, a engagé une action en responsabilité contre le notaire, lui reprochant d'avoir tardivement procédé à la remise des fonds ; que le jugement attaqué (juridiction de proximité de Montélimar, 6 mai 2010) déboute l'intéressé de sa demande indemnitaire ; Attendu, d'une part, que la juridiction de proximité a pu retenir que le notaire avait agi avec prudence sans commettre de faute en interrogeant le juge des tutelles sur la régularité du prélèvement pratiqué, au regard de l'ordonnance du 6 mai 2008, laquelle faisait obligation aux représentants légaux du mineur de verser la somme chiffrée qui lui revenait sur un compte productif d'intérêts ouvert à son nom et d'en justifier auprès du magistrat ayant autorisé la vente ; que, d'autre part, le juge du fond a procédé à la recherche invoquée en constatant qu'en dépit de l'erreur du notaire qui avait adressé le chèque en règlement de la somme due, non à l'adresse de son destinataire, mais à celle de sa soeur, le délai de transmission, d'une semaine, n'était pas anormal, de sorte que cette erreur n'avait pas porté préjudice à M. Y... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Le condamne à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux conseils pour M. Y... Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. Alexandre Y... de sa demande tendant à voir condamner Me X..., notaire, à l'indemniser du préjudice résultant du retard dans la transmission de la somme de 74.090 € correspondant à la part lui revenant dans le prix de la vente du 19 mai 2008 ; AUX MOTIFS QUE Me X... fait valoir qu'il a été informé, postérieurement à la vente, de ce qu'il devait déduire de la part revenant à Alexandre Y..., une somme de 4.000 € destinée à rémunérer Mme Michèle Y.... Me X... a estimé qu'il devait consulter, à nouveau, le juge des tutelles, cet élément n'ayant pas été pris en compte dans l'ordonnance du 6 mai 2008, autorisant la vente. Le demandeur réplique que cette consultation était inutile, ses parents agissant, en tant qu'administrateurs légaux purs et simples et non en tant qu'administrateurs légaux sous contrôle judiciaire. Au demeurant, le juge des tutelles a, par lettre du 23 juin 2008 adressée à Me X..., confirmé qu'il n'avait aucune autorisation à donner pour le prélèvement, au profit d'un tiers, de la somme de 4.000 €. Néanmoins, il était demandé par les parents d'Alexandre à Me X... de procéder à une répartition du prix qui ne correspondait pas aux droits indivis des vendeurs mais selon des modalités prévues par un protocole transactionnel signé le 20 mai 2008 soit postérieurement à la vente laquelle avait été autorisée par l'ordonnance du 6 mai 2008. Me X... a donc agi de manière prudente, en interrogeant à nouveau le juge des tutelles et il ne saurait lui être fait grief du retard dans la remise des fonds qui en est résulté. Le demandeur reproche aussi à Me X... de lui avoir finalement adressé le chèque de 74.409 € le 26 juin 2008, à une adresse inexacte, chez sa soeur, de telle sorte qu'il n'a reçu ce chèque que le 2 juillet suivant. Mais, en dépit de l'erreur commise, ce délai de transmission d'une semaine ne paraît pas excessif et de nature à avoir causé un préjudice ; 1) ALORS QUE le notaire, tenu d'assurer l'efficacité des actes qu'il instrumente, commet une faute en bloquant de façon injustifiée le prix de la vente qu'il a instrumentée ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir M. Alexandre Y..., ses parents agissant ensemble en tant qu'administrateurs légaux purs et simples avaient le pouvoir de décider sans autorisation d'opérer une déduction de 4.000 € sur le prix de vente lui revenant ; que le juge des tutelles avait écrit à Me X... le 23 juin 2008 pour lui indiquer que son autorisation n'était pas requise pour cette déduction ; qu'en retenant néanmoins, pour exonérer Me X... de toute responsabilité, qu'il avait agi avec « prudence » en interrogeant le juge des tutelles et qu'il ne pouvait lui être fait grief du retard en résultant, le juge de proximité a violé l'article 1382 du Code civil ; 2) ALORS QUE dans ses conclusions, M. Alexandre Y... faisait valoir que le retard dans la transmission des fonds par le notaire lui avait fait perdre le bénéfice des intérêts au taux de 5,85 % que lui aurait rapporté le placement de la somme pendant cette période ; qu'en l'espèce, le juge de proximité a constaté lui-même que l'erreur commise par le notaire en envoyant les fonds à une mauvaise adresse avait entraîné un retard d'une semaine dans la perception des fonds ; qu'en écartant néanmoins la responsabilité du notaire en retenant que ce délai n'était pas excessif et n'était pas de nature à avoir causé un préjudice à M. Alexandre Y..., sans rechercher, comme le lui demandait ce dernier, si ce retard ne l'avait pas privé du bénéfice des intérêts de cette somme pendant cette période, ce qui constituait un préjudice devant être réparé, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA