Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100624
- Date
- 9 juin 2011
- Condamnation
- 2 552 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que faisant valoir qu'en exécution d'un contrat de collaboration qui l'avait lié à la société Sotec médical, devenue la société Cubic santé, il avait participé à la conception de plusieurs produits vendus par celle-ci, M. X...l'a assignée en paiement de diverses rémunérations ;
Sur les premier et deuxième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'une rémunération proportionnelle au titre de la conception d'un " garde-meuble ", l'arrêt énonce que M. X...était uniquement fondé à se prévaloir à cet égard d'un droit d'auteur qui s'est éteint avec la résiliation du contrat de collaboration ;
Qu'en statuant ainsi, quand la résiliation du contrat de collaboration n'emportait pas extinction du droit à rémunération au titre de l'exploitation de l'oeuvre litigieuse, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de rémunération proportionnelle relative au dossier n° 2, l'arrêt rendu le 1er avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Sotec médical devenue Cubic santé aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...de ses demandes relatives à l'honoraire proportionnel dû par la société SOTEC MEDICAL au titre du contrat de collaboration conclu le 14 octobre 1999 ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE Monsieur X...a attendu le 3 avril 2007, alors que les opérations d'expertise étaient bien entamées, pour faire appel de la décision du 16 octobre 2006, qu'il demande une modification profonde de cette décision, en affirmant que ses " droits d'auteur " seraient maintenus malgré la résiliation du contrat, que toutefois, il n'identifie pas les droits revendiqués et méconnaît les effets de la résiliation du contrat de collaboration, qui n'est pas contestée ; que Monsieur François X...sollicite une nouvelle mission d'expertise sans faire la démonstration qui permettrait d'apprécier la réalité des droits revendiqués ; qu'il entend ainsi solliciter le paiement de royalties sur différentes créations, dont il revendique soudainement être l'auteur, alors qu'il n'a jamais, depuis la signature du contrat en 1999, émis la moindre facture relative a un quelconque droit d'auteur ; que les honoraires proportionnels, qui ne peuvent être versés qu'au titre des droits d'auteur, ne peuvent être invoqués que sur les créations protégées, et uniquement par le titulaire des droits ; que l'article 5 du contrat régularisé entre la société SOTEC MEDICAL et Monsieur François X..., stipule " Honoraires proportionnels : Il sera versé au Designer au titre des droits d'Auteur un taux de royalties de 3 % calculés sur toutes les ventes réalisées sur tous les produits sur lesquels le Designer aura apporté sa collaboration. " ; qu'ainsi, conformément aux termes de ce contrat, et des documents émanant de Monsieur X...lui même (facture du 31juillet 2002, Courrier du 1er août 2002) qui assimilent explicitement les royalties a un ‘ (droit d'auteur)', seules les créations susceptibles de générer des droits d'auteur pourront donner lieu au versement de l'honoraire proportionnel convenu, le membre de phrase " 3 % calculés sur toutes les ventes réalisées sur tous les produits sur lesquels le Designer aura apporte sa collaboration " concernant les modalités de calcul de ces droits d'auteur et le mot " collaboration " visant les opérations pour lesquels l'appelant a apporté sa contribution d'auteur ; que Monsieur Jean-Pierre Y..., intervenu dans le cadre des opérations d'expertise en qualité de sapiteur, a pu constater a cet égard (page 2) : « … " les réalisations de Monsieur X...pour le compte de la société CUBIC SANTE qui ne seraient pas protégeables par le droit d'auteur ne peuvent donner lieu a redevance au titre du droit d'auteur » ;
1. ALORS QUE le contrat faisant la loi des parties, une société peut librement prévoir de rémunérer l'activité d'un designer industriel selon un honoraire proportionnel de 3 % calculés sur toutes les ventes réalisées sur tous les produits sur lesquels le Designer aura apporté sa collaboration, que les produits soient ou non protégeables au titre de la législation sur le droit d'auteur ; qu'en l'espèce, Monsieur X...soutenait à titre principal avoir droit à l'honoraire proportionnel prévu par son contrat de collaboration, hors tout débat sur la création d'oeuvres protégées par le droit d'auteur ; qu'en affirmant pour débouter Monsieur X...de sa demande, que des honoraires proportionnels ne pouvaient être versés qu'au titre des droits d'auteur et ne pouvaient être invoqués que sur les créations protégées et uniquement par le titulaire des droits, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS QU'aux termes clairs et précis de l'article 5 du contrat de collaboration du 14 octobre 1999, l'honoraire proportionnel était prévu au profit du collaborateur pour couvrir " notamment tout le travail préparatoire, de réflexion, de suivi des études et produits effectués en ses bureaux " … ; que l'honoraire proportionnel de 3 % était calculé " sur toutes les ventes réalisés sur tous les produits sur lesquels le designer aura apporté sa collaboration " ; qu'il s'agissait donc exclusivement de rémunérer un travail de collaboration préparatoire et de suivi des produits indépendamment de toute création relevant du droit d'auteur ; qu'en affirmant que le contrat de collaboration n'avait entendu rémunérer que l'oeuvre de création protégée pas un droit d'auteur, la Cour d'appel a dénaturé l'article 5 du contrat de collaboration du 14 octobre 1999, en violation de l'article 1134 du Code civil et du principe selon lequel les juges n'ont pas le droit de dénaturer les documents de la cause ;
3. ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître les conclusions des parties et modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, il ressort clairement des conclusions de Monsieur X...que ce dernier sollicitait la rémunération proportionnelle prévue par l'article 5 du contrat de collaboration, à titre principal sur l'ensemble des produits auxquels il avait apporté sa collaboration, et à titre subsidiaire sur les seules oeuvres protégées par le droit d'auteur ; qu'en affirmant qu'il n'aurait pas identifié les droits revendiqués la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
4. ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de renoncer à ce droit ; qu'en l'espèce, Monsieur X...exposait n'avoir jamais renoncé à percevoir sa rémunération et expliquait n'avoir pu émettre la moindre facture relative à la rémunération proportionnelle, faute pour la société SOTEC d'avoir communiqué le relevé trimestriel de ses ventes comme elle en avait pourtant l'obligation en application de l'article 5 du contrat (cf. conclusions p. 10) ; qu'en se contentant pour débouter Monsieur X...de ses demandes de rémunération proportionnelle de relever qu'il ne l'avait jamais réclamée ni n'avait émis de facture, sans s'expliquer sur les actes positifs qui auraient été la manifestation claire et non équivoque'de Monsieur X...de renoncer à sa rémunération proportionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...de ses demandes relatives à l'honoraire proportionnel dû par la Société SOTEC MEDICAL au titre du contrat de collaboration du 14 octobre 1999 ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE Monsieur X...a attendu le 3 avril 2007, alors que les opérations d'expertise étaient bien entamées, pour faire appel de la décision du 16 octobre 2006, qu'il demande une modification profonde de cette décision, en affirmant que ses " droits d'auteur " seraient maintenus malgré la résiliation du contrat, que toutefois, il n'identifie pas les droits revendiqués et méconnaît les effets de la résiliation du contrat de collaboration, qui n'est pas contestée ; que Monsieur François X...sollicite une nouvelle mission d'expertise sans faire la démonstration qui permettrait d'apprécier la réalité des droits revendiqués ; qu'il entend ainsi solliciter le paiement de royalties sur différentes créations, dont il revendique soudainement être l'auteur, alors qu'il n'a jamais, depuis la signature du contrat en 1999, émis la moindre facture relative a un quelconque droit d'auteur ; que les honoraires proportionnels, qui ne peuvent être versés qu'au titre des droits d'auteur, ne peuvent être invoqués que sur les créations protégées, et uniquement par le titulaire des droits ; que l'article 5 du contrat régularisé entre la société SOTEC MEDICAL et Monsieur François X..., stipule " Honoraires proportionnels » : Il sera versé au Designer au titre des droits d'Auteur un taux de royalties de 3 % calculés sur toutes les ventes réalisées sur tous les produits sur lesquels le Designer aura apporté sa collaboration. " ; qu'ainsi, conformément aux termes de ce contrat, et des documents émanant de Monsieur X...lui même (facture du 31juillet 2002, Courrier du 1er août 2002) qui assimilent explicitement les royalties a un (‘ droit d'auteur'), seules les créations susceptibles de générer des droits d'auteur pourront donner lieu au versement de l'honoraire proportionnel convenu, le membre de phrase " 3 % calculés sur toutes les ventes réalisées sur tous les produits sur lesquels le Designer aura apporte sa collaboration " concernant les modalités de calcul de ces droits d'auteur et le mot " collaboration " visant les opérations pour lesquels l'appelant a apporté sa contribution d'auteur ; que Monsieur Jean-Pierre Y..., intervenu dans le cadre des opérations d'expertise en qualité de sapiteur, a pu constater a cet égard (page 2) : « … " les réalisations de Monsieur X...pour le compte de la société CUBIC SANTE qui ne seraient pas protégeables par le droit d'auteur ne peuvent donner lieu a redevance au titre du droit d'auteur » ; qu'en application des dispositions de l'article L 112- l du Code de la Propriété Intellectuelle, et comme cela a été justement précisé par le sapiteur, seules les " oeuvres de l'esprit ", qui portent l'empreinte de la personnalité de l'auteur, seront susceptibles de justifier le versement d'un honoraire forfaitaire, dans la mesure ou elles ne constituent pas des oeuvres purement fonctionnelles (Cass com, 23juin 1987) ; qu'une rémunération " au titre des droits d auteur " ne saurait être versée qu'à l'auteur lui-même, titulaire des droits de propriété intellectuelle sur l'oeuvre ; qu'en cas de litige, il appartient a celui qui revendique la protection de rapporter la preuve de sa qualité de créateur (CA Pans, 23/ 12/ 1991, PIED 1992, III, p 239, CA PARIS14/ 09/ 92, PIBD 1993, III, p 34) ; que Monsieur Jean-Pierre Y..., intervenu en qualité de sapiteur, rappelle a bon escient les dispositions de l'article L 113-1 du Code de la Propriété Intellectuelle en vertu desquelles " La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, a celui ou a ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée ; que Monsieur Y...est cependant venu affirmer qu'" II est juridiquement acquis que sauf exception, la qualité initiale d'auteur ne peut échoir, qu'à une personne physique, ce qui exclut qu ‘ une personne morale puisse avoir cette qualité " ; que ce faisant, ce dernier a inversé la charge de la preuve qui pèse nécessairement sur Monsieur X...qui revendique sa qualité " d'auteur " ; que ce constat ressort très clairement de la réponse faite par Monsieur Jean-Pierre Y...le 2 novembre 2005, aux observations de Maître Alain E... (page 3) " Certes, chaque élément fourni peut apparaître insuffisant aux yeux du défendeur, pour autant, si l ‘ auteur n ‘ est pas Monsieur X..., il faut, une fois en présence de créations originales, admettre qu'il existe un ou plusieurs auteurs ; Cela ne ressort pas des pièces fournies par la société CUBIC SANTE Cette dernière s'attache donc d'avantage à établir que Monsieur X...n ‘ est pas l'auteur, elle ne produit pas d ‘ éléments de nature a conférer la titularité des créations, de préférence, a une autre personne " ; qu''il résulte des dispositions de l'article L 113-5 du code de la propriété intellectuelle que « l ‘ oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée » ; que l'oeuvre collective est définie par l'article L 113-2 de ce même code comme toute oeuvre " créée sur l'initiative d ‘ une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant a son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu ‘ il soit possible d attribuer a chacun d ‘ eux un droit distinct sur l'ensemble réalise ; qu'ainsi la société SOTEC MEDICAL doit nécessairement être présumée titulaire des droits d'auteur portant sur toutes les oeuvres répondant à ces critères, et divulguées sous son nom ; qu'il n'appartient donc pas a l'intimée de prouver sa qualité d'auteur, contrairement aux dires de Monsieur Jean-Pierre Y...; que c'est Monsieur X...qui doit rapporter la preuve de sa qualité d'auteur des créations sur lesquelles il revendique un honoraire " au titre des droits d'auteur ", conformément au droit commun (art 1315 du Code Civil) et au vu de la présomption prévue à l'article L 113-5 du Code de la Propriété Intellectuelle ; que force est de constater que Monsieur François X...se révèle parfaitement incapable d'établir la preuve de sa qualité d'auteur ;
que, par ailleurs, il ressort du rapport déposé par Monsieur Christophe A..., Expert, que seuls les dossiers n° 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 17 et 18 seraient susceptibles de donner lieu à une rétribution au titre des droits d'auteur ; que Monsieur X...ne conteste pas le caractère exhaustif de cette liste'; que dès lors, seules les créations correspondant à ces dossiers pourraient éventuellement justifier le paiement, à Monsieur François X..., des royalties prévues " au titre des droits d'auteurs ", par l'article 5 du contrat précité à condition que ce dernier soit en mesure d'apporter la preuve de sa qualité d'auteur ; qu'en l'espèce, les oeuvres susceptibles de donner lieu à des droits d'auteurs constituent en réalité des oeuvres collectives au sens de l'article L 113-2 du Code de la Propriété Intellectuelle ; que la mission qui avait été confiée à Monsieur X...était essentiellement une mission technique et non de création :- article 1 du contrat de collaboration : " l'entreprise confie à François X...(..) l'étude et le suivi de produits tels que définis dans un cahier des charges (...)- article 3 " le Designer s engage (...) à fournir la meilleure solution possible au problème qui lui est posé... " ; que conformément au secteur d'activité dans lequel il exerce (code APE 742C), Monsieur François X...s'est ainsi contenté de remplir des missions d'ingénierie et d'études techniques qui ne sauraient bien entendu donner lieu au versement d'une quelconque rémunération au titre d'un droit d'auteur ; qu'un code APE (le code 923 en l'occurrence) désigne spécifiquement les activités artistiques, notamment de graphiste ; qu'il est dès lors constant que Monsieur François X...ne possède aucun droit d'auteur sur les oeuvres revendiquées, ce qui explique d'ailleurs qu'il n'ait jamais facturé la moindre royalties depuis que le contrat a été conclu en 1999 ;
que sur le dossier n° 1, que Monsieur X..., en dépit de sa qualité de " designer ", est incapable de produire la moindre ébauche de plan de nature à suggérer une quelconque activité intellectuelle ou créatrice de sa part ; qu'à défaut, ce dernier se contente de verser aux débats des photographies de la création mise en forme, publiée par SOTEC MEDICAL, ainsi que des factures (établies en 2000 et ne faisant nulle part allusion à un quelconque droit d'auteur), des comptes-rendus de réunion, et des cahiers des charges dont il ressort, au mieux qu'il aurait effectivement participé à des réunions pour lesquelles il était rémunéré a hauteur de 7 000 francs (1 067 euros) par jour ; que rien n'établit que Monsieur François X...puisse revendiquer la qualité d'auteur, et les droits qui s'y rattachent, concernant cette table à manger au lit ; que les pièces versées aux débats démontrent, au contraire, de manière non équivoque, que cette table a été créée à l'initiative de la société CUBIC SANTE qui organisait les réunions et rédigeait les comptes-rendus ; qu'il ressort ainsi de la pièce n'17, produite par Monsieur X..., que ladite table a été divulguée sous le nom de la société CUBIC SANTE, dans ses catalogues ; qu'il pèse donc une présomption de titularité des droits d'auteurs sur cette dernière (art. L 113- code de la propriété intellectuelle précité). ; qu'enfin, les comptes-rendus de réunions auxquelles Monsieur X...s'est contenté de participer démontrent de manière certaine que la création de la table est le fruit de différentes contributions ; que ce constat résulte notamment du compte rendu de la réunion du 1er juin qui fait état de remarques visant a modifier le produit en vue de l'améliorer : Table à manger au lit, Plutôt a piétement en H ou L en chrome, Plateau moule/ voire corona, Les capuchons s ‘ en vont trop facilement/ à voir, Le jonc aussi, Prévoir porte-revue ? sur colonne 2, Standardiser la réglette 4803/ 4804, Zone de cisaillement 2 Voir idée MMO avec découpe de poignée pour la main " : qu'il apparaît ainsi de manière non-équivoque que la société SOTEC MEDICAL est titulaire des droits d'auteurs relatifs à la table à manger au lit ; que Monsieur X...ne saurait se voir reconnaître une quelconque paternité, a fortiori un quelconque droit patrimonial sur ce produit ;
que, sur le dossier n° 2, que la société SOTEC MEDICAL a consenti à verser des royalties à Monsieur X...au titre d'un droit d'auteur uniquement sur ce produit ; que cela est justifié par une activité créatrice effective concernant cette gamme de produit ;
que sur le dossier n° 3, Monsieur François X...entend, subitement, revendiquer la qualité d'auteur d'une gamme complète de meubles créée il y a plus de cinq ans, composée au minimum de sept éléments ; que pour ce faire, il verse aux débats trois plans (placés en divers endroits de la pièce n° 18) représentant tous une coupe de tête de lit ; qu'il tente de prouver sa qualité d'auteur de la gamme de meubles en produisant divers croquis, représentant, semble-t-il, une même commode (dont les pieds et les poignées ne ressemblent d'ailleurs pas à celle présentée sur les brochures de la gamme Toscane), et sur lesquels un tampon avec son nom a été apposé ; ainsi que divers documents écrits non probants (essentiellement des fax, des courriers, et un argumentaire commercial) ; que ces éléments ne démontrent pas la qualité d'auteur de Monsieur X...; qu'en revanche, il apparaît que la gamme de produits litigieuse possède nécessairement les caractéristiques d'une oeuvre collective créée à l'initiative de la société SOTEC MEDICAL ; que Monsieur François X...verse d'ailleurs lui-même aux débats un plan émanant de la société SOTEC MEDICAL ; que le compte rendu de la réunion en date du 24 mars 2005 apporte, lui aussi, la preuve certaine des différentes contributions ayant conduit à la réalisation de ces produits ; que l'on peut ainsi notamment lire dans la partie " 3) Modification à apporter sur les meubles présentés à l'hôpital EXPO :- Un tiroir sur le bureau-Les charnières ne doivent pas être visibles sur le plateau de la coiffeuse-Les pieds en bois semblent fragiles. Monsieur B...nous fournit 4 pieds bois et métal d'un nouveau modèle-Le vernis doit rester avec une brillance de 60 gloss. " ; que force est de constater que ces contributions concernent tant l'aspect fonctionnel que l'aspect esthétique du produit ; que surtout, il ressort du document émanant directement de Monsieur X..., communiqué sous la pièce n° 19, que les produits créés sont le fruit d'une collaboration étroite qui ne permet en aucun cas de distinguer la contribution de chaque intervenant dans l'oeuvre finie ; que l'on peut notamment lire : " A) Points d'ordre général de la Gamme 1. Arrêtoirs : Il a été convenu de prévoir... 2. Dessus Il a été convenu 4 chants traités. Teintés et vernis. 3. Moulures Hautes FM propose une solution de fixation par vissage de l ‘ intérieur du panneau de côté. JMP et JF vont analyser ce détail 4. Tiroir JPL note qu'il est impératif de toujours prévoir un bac. 5 …. 6. FM propose deux solutions... " ; que par conséquent, la société SOTEC MEDICAL, qui a pris l'initiative de créer cette gamme, divulguée sous son nom (CUBIC SANTE) dans les différents catalogues versés aux débats par Monsieur X..., jouit incontestablement des droits d'auteurs inhérents à cette gamme de meubles (article L 113-5 du Code de la propriété intellectuelle) ;
que sur les dossiers n° 5 et 9, que le même constat s'impose dans la mesure où, là encore, les pièces communiquées ne permettent aucunement d'affirmer que les dosserets seraient la création de Monsieur François X..., mais démontrent au contraire qu'il s'agit d'oeuvres collectives créées à l'initiative de la société SOTEC MEDICAL et divulguées sous son nom ; qu'aucune royalties n'avait d'ailleurs jusqu'à présent été revendiquées sur ces créations élaborées entre 1999 et 2001 ; qu'en outre, il convient de constater, concernant le dossier n° 9, qu'il ressort des conclusions de Monsieur Y...que seul le dosseret de type ERABLE présenterait une originalité suffisante pour bénéficier du régime du droit d'auteur, mais que les pièces communiquées par Monsieur François X...ne font aucune référence à ce dosseret ; qu'en revanche, concernant le dossier n° 5, Monsieur X...a versé aux débats une pièce (n'4) dont il ressort, d'une part, que des plans ont été élaborés par la société MULTITUDE TECHNOLOGIES, et en outre, que la société SOTEC MEDICAL à adressé des plans de dossier à François X..." en attente de ses remarques " ; que la preuve que les dosserets litigieux ont bien été créés à l'initiative de la société SOTEC MEDICAL, et divulgués sous son nom ressort en l'espèce très clairement des différentes pièces, et notamment des extraits de catalogues versés aux débats ; que la présomption de titularité de l'article L 113-5 du Code de la propriété intellectuelle trouve donc, là encore, indéniablement à s'appliquer ;
que sur le dossier n° 6, que Monsieur François X...se prétend, une fois de plus, l'auteur d'une gamme complète de mobilier de cabinet médical comprenant au moins 7 éléments, créée en 2000 ; qu'aucunes royalties n'avaient été jusqu'a présent revendiquées, qu'au soutien de cette prétention, Monsieur X...verse aux débats un projet de plan de table d'examen, divers croquis, tous non dates, sur lesquels figurent un tampon avec son nom, ainsi que divers fax ou courriers qui ne font pas la preuve de la titularité des droits d'auteur ; qu'une " gamme " composée d'au moins 7 produits, conçue a l'initiative d'une personne morale, aux termes d'échanges divers et de réunions, constitue nécessairement une oeuvre collective ; qu'il résulte en l'espèce des extraits de catalogue SOTEC 2002 produit par Monsieur X..., que cette oeuvre a bien été divulguée sous le nom de la société SOTEC MEDICAL, qui jouit de ce fait de l'ensemble des droits d'auteur inhérents à cette création, conformément aux dispositions de l'article L 113-5 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
que sur le dossier n 8, que Monsieur X..., qui n'a revendiqué aucune royalties depuis la création de la gamme en 2000, entend aujourd'hui démontrer qu'il jouirait de la titularité des droits d'auteurs sur l'ensemble de cette gamme de produits composée d'au moins 13 meubles, créée a l'initiative de la société SOTEC MEDICAL et divulguée sous le nom de cette dernière ; qu'au soutien de ses demandes, Monsieur X...se contente de produire 4 croquis représentant un dosseret de lit et un plateau de commode, ainsi que différentes pièces dont on ne saurait déduire une quelconque activité créatrice de sa part ; qu'il ressort de l'analyse de la pièce représentant un croquis de dosseret de lit, sur laquelle le tampon de Monsieur X...a été apposé que-d'une part ce dernier émane de la société MAGNE, et que Monsieur X...s'est contenté de rajouter son tampon sur un croquis dont il n'est, à l'évidence, pas l'auteur ; que d'autre part ce croquis, dont Monsieur X...entend déduire qu'il serait l'auteur et dont il aurait d'ailleurs supervisé la réalisation (" VERIFIE PAR : FM ") est en réalité " un bon à fabriquer " en date du 28 mai 1998, date antérieure à la signature du contrat sur lequel Monsieur X...entend fonder ses demandes ; que Monsieur X...prétend donc être l'auteur d'un dosseret, et par conséquent de toute la gamme à laquelle il s'incorpore, créé avant que sa collaboration avec la société SOTEC MEDICALE n'ait débuté ; qu'il résulte, en outre, des comptes-rendus de réunions, du projet de cahier des charges et des différents échanges produits, que la gamme de meubles revendiquée est le fruit d'un travail d'équipe qui doit nécessairement être qualifie d'oeuvres collectives ; que ce constat est confirmé par l'analyse des pièces produites.
que dans le dossier n° 8, le compte rendu de la réunion en date du 21 décembre 2000 illustre parfaitement le travail de collaboration qui a permis de créer une gamme complète de meubles : " Remarques générales sur les meubles-La finition en 2 couleurs façade et côte est retenue-Le chant P VC 2mm est accepte, coloris Tech Rose il y a un écart de ton entre le PVC 8/ 1Oeme et 2 mm dont il serait utile si possible d'harmoniser Les poignées souples ne sont pas retenues Mr D...choisit la poignée bois type TOSCANE Les positions de ces poignées sur les meubles seront proposées par J P SAUPIN ; que la page REVUE DE CONCEPTION n 2 de ce même compte-rendu prévoit entre autre " b) Points a étudier-Tiroir a remplacer par une caisse a côte métallique-Prévoir le bac a plastique dans le tiroir ; que le compte-rendu de la réunion du 8 septembre 2000 adressé par Monsieur D...à la société SOTEC, et notamment a Monsieur François X...est tout aussi éloquent : " Des modificatifs sont nécessaires-Les pieds en bois massif seraient, pour des raisons économiques, remplacés par des panneaux latéraux ; que cette liste d'exemples non exhaustive démontre sans équivoque que, si Monsieur François X...a bien participé a la création de ces gammes de meubles, il ne saurait se voir conférer un quelconque honoraire " au titre des droits d'auteur " sur ces produits ; qu'en revanche, la société SOTEC MEDICAL qui a pris l'initiative de créer cette gamme de meubles et qui les a divulgués sous son nom est nécessairement titulaire des droits de propriété intellectuelle inhérents a cette oeuvre ;
que sur le dossier n° 17, que Monsieur François X..., ‘ DESIGNER ", entend ici prouver sa qualité d'auteur en produisant des plans de nature purement technique, établis par CAO, et en tout état de cause réalisés par la société SOTEC comme cela ressort du devis versé aux débats, que Monsieur X...n'a jamais daigné communiquer la licence correspondant a l'utilisation du CAO en dépit des injonctions réitérées de Maître
E...
; qu'aucune pièce n'est, en l'espèce, de nature a prouver que Monsieur X...pourrait être l'auteur, ni même qu'il aurait participé de quelque marnière que se soit a l'élaboration du lit créé en 2001 (aucune royalties n'avait d'ailleurs jusqu'à présent été revendiqué sur cette création) ; que les éléments versés aux débats démontrent là encore, de manière non équivoque, qu'il s'agit bien d'une oeuvre collective produite à l'initiative de la société SOTEC MEDICAL ; que cette dernière jouit de ce fait de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle inhérents a cette création ; que sur le dossier n° 18, que les pièces produites par Monsieur X...ne sont même pas de nature a prouver sa participation a la création du lit revendiqué ; que conformément aux dispositions du Code Civil et du Code de la Propriété Intellectuelle, il appartient a la personne qui se revendique titulaire de droits de propriété intellectuelle d'apporter la preuve de sa qualité d'auteur ; qu'aucun droit ne saurait être raisonnablement accordé à Monsieur X...sur la création visée ; qu'il ne peut y avoir contrefaçon, s'il n'existe pas de droits d'auteur ; qu'enfin le contrat consenti entre Monsieur X...et la société SOTEC MEDICAL a été régulièrement résilié ; que, par courrier en date du 11 septembre 2002, Maître F..., administrateur judiciaire, et Monsieur G..., dirigeant de la société SOTEC ont indiqué à Monsieur X...: je dois vous dire ma décision de résilier le contrat dont s ‘ agit, par application des dispositions de l'article L 621-28 du Code de Commerce ; qu'aux termes d'une lettre adressée à la SCP COLLET & Associé en date du 18 septembre 2002, Monsieur X...a précisément mis Maître F...en demeure de se prononcer sur la continuation du contrat : " Enfin, m ‘ indiquer si vous souhaitez conserver la production des produits concernés par ma collaboration et soumis, par conséquent, aux droits d'auteurs selon les termes de notre contrat. Dans le cas où vous ne souhaiteriez pas conserver cet avantage, je vous remercie de noter que je reprendrais toute ma liberté d'action selon la législation constante en la matière, et à propos de tous ces produits. " ; que l'argument invoqué par Monsieur X..., selon lequel cette résiliation serait inefficace en l'absence de mise en demeure adressée à l'administrateur judiciaire, n'est pas repris ; que le contrat de collaboration a donc bien été résilié ; que Monsieur X...indique désormais dans ses conclusions que ses " droits d'auteurs " ne se seraient pas éteints avec la résiliation du contrat de collaboration et sollicite une nouvelle expertise pour la période postérieure au 14 avril 2003 ; que cette nouvelle demande est irrecevable dans la mesure où Monsieur X...ne démontre aucunement être titulaire d'un droit quelconque sur les biens vendus par SOTEC MEDICAL ; qu'en toute hypothèse, le contrat de collaboration n'a jamais prévu que Monsieur X...pouvait prétendre au paiement d'honoraires proportionnels au-delà de la résiliation de ce dernier ; que les droits de Monsieur X..., sous réserve de les démontrer, ont ainsi nécessairement pris fin avec la résiliation du contrat ; que la demande d'expertise complémentaire de Monsieur X...est donc inutile comme d'ailleurs sa demande nouvelle qui porte sur la communication de relevés détaillés de ventes ; que le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a reçu Monsieur X...en sa demande d'honoraires proportionnels ainsi qu'en ses prétentions annexes à ses demandes ; qu'ajoutant audit jugement, il sera constaté que l'appelant principal était uniquement fondé à se prévaloir d'un droit d'auteur sur la garde meuble désignée dans l'expertise sous le nom " dossier n° 2 " et que ce droit s'est éteint avec la résiliation du contrat de collaboration ; que le jugement dont appel sera seulement confirmé, d'une part, en ce qu'il a fixé les honoraires forfaitaires dus à Monsieur X...par la société CUBIC SANTE à la somme de 25 526 € TTC, outre intérêts de 2 % par mois de retard à compter de l'assignation introductive d'instance avec capitalisation et, d'autre part, en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de l'appelant sur la base de l'article 9 du contrat ; Considérant que chaque partie succombant partiellement en ses demandes, les dépens seront partagés par moitié, ce qui exclut l'application en équité des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le jugement déféré étant également réformé sur ce point ;
1. ALORS QU'une personne morale ne peut être investie à titre originaire des droits de l'auteur que dans le cas où une oeuvre collective, créée à son initiative est divulguée sous son nom ; qu'en l'absence d'oeuvre collective, la divulgation de l'oeuvre sous son nom peut seulement faire bénéficier une personne morale d'une présomption jurisprudentielle de titularité des droits vis-à-vis à des tiers ; qu'en l'espèce, s'il est constant que la société SOTEC MEDICAL a divulgué les meubles litigieux sous son nom bénéficiant ainsi de la présomption jurisprudentielle de titularité des droits d'auteur vis-à-vis des tiers, cette seule divulgation ne pouvait en revanche l'investir à titre originaire de la qualité d'auteur ; qu'en affirmant néanmoins le contraire la cour d'appel a violé l'article L 113-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
2. ALORS QU'il ne peut y avoir d'oeuvre collective qu'en présence de contributions personnelles de plusieurs auteurs se fondant dans un ensemble, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé ; qu'en revanche dès lors que les différents auteurs ayant travaillé en équipe peuvent se prévaloir de droits indivis sur l'ensemble ainsi réalisé, l'oeuvre doit être qualifiée d'oeuvre de collaboration ; qu'en l'espèce, il ressort des termes de l'arrêt que Monsieur X...a collaboré à un travail d'équipe en vue de la réalisation des oeuvres litigieuses ; qu'en qualifiant ces oeuvres de collective, sans avoir préalablement établi pour chacune d'entre elle que ni Monsieur X...ni les autres collaborateurs ne pouvaient se voir attribuer un droit distinct sur l'ensemble réalisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de des articles L 113-2 et L 113-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
3. ALORS en tout état de cause QU'en dépit de la qualification d'oeuvre collective, la personne morale peut néanmoins décider de rétribuer les collaborateurs ayant participé à son élaboration sous forme de redevance proportionnelle de droits d'auteur ; que précisément en l'espèce, par contrat de collaboration en date du 14 octobre 1999, la société SOTEC MEDICAL a accepté de rémunérer la contribution de Monsieur X...aux différentes oeuvres, sous forme « d'honoraires proportionnels » en ces termes « il sera versé au Designer au titre des droits d'auteur un taux de royalties de 3 % calculés sur toutes les ventes réalisées sur tous les produits sur lesquels le Designer aura apporté sa collaboration ; Dans le cas de produit déjà existant et conservé à l'identique et où l'intervention du designer ne porterait que sur un élément distinct de ce produit, il est convenu de ne faire porter les royalties uniquement que sur l'élément ayant été étudié. A titre d'exemple : un lit déjà existant, où seul un dosseret serait étudié » ; que pour refuser de faire jouer les stipulations contractuelles au bénéfice de Monsieur X...lequel établissait sa collaboration aux différentes oeuvres, la cour d'appel a relevé que les oeuvres étaient collectives si bien que seule la société SOTEC MEDICAL avait la qualité d'auteur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ensemble les articles L 113-5 du Code de la propriété intellectuelle et 1134 du Code civil ;
4. ALORS QUE la protection du droit d'auteur est accordée à toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre ou la forme d'expression ; qu'ainsi les fruits de l'activité d'un ingénieur améliorant des modèles de produits en usant de tous les moyens artistiques, techniques et scientifiques dont il aurait connaissance », sont susceptibles d'être protégés au titre du doit d'auteur, quelque soit le code APE de l'activité de l'ingénieur ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L 111-1 et L 112-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
5. ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties et d'examiner les documents produits à leur soutien ; qu'en l'espèce, Monsieur X...sollicitait de la cour d'appel qu'elle prenne en considération le rapport d'expertise afin de retenir l'apport créatif de Monsieur X...aux différents modèles (cf. conclusions p. 12) ; que ledit rapport mentionnait en page 5 et 10 « Monsieur H...(directeur de la société Cubic Santé) avait reconnu une activité créatrice de Monsieur X...sur le dossier n° 8 » ; qu'en refusant de reconnaître toute activité créatrice à Monsieur X...sans examiner le contenu du rapport d'expertise, et notamment ses pages 5 et 10, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6. ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de renoncer à ce droit ; qu'en l'espèce, Monsieur X...exposait n'avoir jamais renoncé à percevoir sa rémunération et expliquait n'avoir pu émettre la moindre facture relative à la rémunération proportionnelle, faute pour la société SOTEC d'avoir communiqué le relevé trimestriel de ses ventes comme elle en avait pourtant l'obligation en application de l'article 5 du contrat (cf. conclusions p. 10) ; qu'en se contentant pour débouter Monsieur X...de ses demandes de rémunération proportionnelle de relever qu'il ne l'avait jamais réclamée ni n'avait émis de facture, sans s'expliquer sur les actes positifs qui auraient manifesté clairement et sans équivoque l'intention de Monsieur X...de renoncer à son honoraire proportionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...de l'ensemble de ses demandes de rémunération proportionnelle relative au dossier n° 2 ;
AUX MOTIFS QU'ajoutant audit jugement, il sera constaté que l'appelant principal était uniquement fondé à se prévaloir d'un droit d'auteur sur le garde meuble désignée dans l'expertise sous le nom " dossier n° 2 " et que ce droit s'est éteint avec la résiliation du contrat de collaboration ;
ALORS QUE la cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre doit en application de l'article L 131-4 du Code de la propriété intellectuelle comporter au profit de l'auteur la participation provenant de la vente ou de l'exploitation ; qu'en l'espèce, il ressort des termes de l'arrêt que Monsieur X...était fondé à se prévaloir d'un droit d'auteur sur le garde meuble désigné dans l'expertise sous le dossier n° 2 ; qu'en affirmant néanmoins que ce dro it à redevance proportionnelle se serait éteint avec la résiliation du contrat de collaboration, la cour d'appel a violé l'article L 131-4 du Code de la propriété intellectuelle.Articles de loi cités
article L 113-2 du Code de la Propriété Intellectuellarticle 5 du contrat de collaboration duarticle L 113-1 du Code de la propriété intellectuellarticle 1 du contrat de collaborationarticle L 621-28 du Code de Commercearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA