Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100635
- Date
- 16 juin 2011
- Condamnation
- 12 113 142 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par acte notarié des 28 novembre 2000 et 31 janvier 2001, Mme Marie-Elisabeth X..., veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses trois enfants alors mineurs, Pierre, Amanda et Mélissa Y..., et Mme Isabelle Y..., épouse Z..., ont procédé au partage de la succession de Gustave Y..., décédé le 18 janvier 1998 ; que cet acte a été homologué par jugement du 24 septembre 2001 ; que, par acte du 4 février 2004, Mme Z... a fait assigner Mme Y... et ses trois enfants en rescision de l'acte de partage ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme X..., veuve Y..., M. Pierre Y..., Mmes Amanda et Mélissa Y... et M. A..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme X... (les consorts Y...) font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 novembre 2009), d'avoir dit recevable et bien fondée l'action en rescision de partage pour lésion engagée par Mme Z... et en conséquence ordonné la rescision du partage, alors, selon le moyen, qu'un acte de partage peut être confirmé non seulement expressément mais tacitement, entre autres en sollicitant son homologation ; qu'en jugeant recevable l'action en rescision du partage litigieux engagée par Mme Z... au prétexte que rien n'établissait qu'elle ait entendu y renoncer expressément et de manière non équivoque, après avoir au surplus constaté que ledit partage avait été homologué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1338 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé, par motifs propres et adoptés, que la renonciation à l'exercice de l'action en rescision pour lésion de plus du quart prévue par l'article 887 du code civil ne peut résulter que d'actes postérieurs au partage constituant une manifestation sans équivoque de volonté, c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé qu'il ne résultait d'aucune pièce produite que Mme Z... ait entendu, de manière non équivoque, renoncer à l'exercice de cette action, de sorte que celle-ci devait être déclarée recevable ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que les consorts Y... font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer, pour statuer ainsi qu'elle l'a fait, que Mme Z... justifiait par les pièces produites qu'au jour du partage les immeubles litigieux étaient classés en zone constructible du POS et auraient dus être estimés au minimum aux sommes de 121 131,42 euros, 84 133,56 euros et 96 381,32 euros, sans analyser, fût-ce sommairement, les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'en relevant, par motifs propres et adoptés, que les immeubles litigieux étaient en réalité classés en zone NA du POS de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, dès lors en zone constructible susceptible de faire l'objet d'un lotissement et qu'au jour du partage, la valeur des terrains litigieux aurait dû être estimée au minimum respectivement aux sommes de 121 131,42 euros, 84 133,56 euros et 96 381,32 euros, la cour d'appel a procédé à l'analyse qu'il lui est reproché d'avoir omise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour les consorts Y... ; Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit recevable et bien fondée l'action en rescision de partage pour lésion engagée par Madame Isabelle Y... épouse Z..., et en conséquence, ordonné la rescision du partage entre les consorts Y... reçu par Maître B... les 28 novembre 2000 et 31 janvier 2001 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « comme l'a exactement considéré le premier juge, les cohéritiers ne peuvent à l'avance renoncer à l'exercice de l'action en rescision, soit de manière expresse, soit de manière indirecte ; que la renonciation à l'exercice d'une telle action ne peut résulter que d'actes postérieurs au partage et dépourvus d'équivoque ; qu'il ne résulte d'aucune pièce produite, tant devant les premiers juges qu'en cause d'appel, qu'Isabelle Y... épouse Z... ait entendu expressément et de manière non équivoque renoncer à l'exercice d'une action en rescision postérieurement à l'intervention de l'acte de partage du 31 janvier 2001 puisque l'engagement qui lui est opposé est antérieur à l'acte de partage pour être daté du 27 novembre 2000 ; que l'action en rescision introduite par Isabelle Y... épouse Z... doit être déclarée recevable et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; qu'au fond, comme l'a aussi exactement relevé le premier juge, l'examen de l'acte de partage en cause fait apparaître que les articles 1, 5 et 11 ont été estimés en terres agricoles, et respectivement aux sommes de 96.805,13 euros, 6.097,96 euros et 48.021,44 euros ; qu'Isabelle Y... épouse Z... a reçu la somme de 266.586,47 francs soit 40.640,47 euros ; qu'or, Isabelle Y... épouse Z... justifie par les pièces produites qu'au 31 janvier 2001, date du partage, les immeubles litigieux étaient en réalité classés en zone NA du P.O.S. de la commune de SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ, dès lors en zone constructible susceptible de faire l'objet d'un lotissement, et qu'au jour du partage, la valeur des terrains litigieux aurait du être estimée au minimum respectivement aux sommes de 121.131,42 euros, 84.133,56 euros et 96.381,32 euros de sorte que le lot attribué à Isabelle Y... épouse Z... aurait du être de 59.273,15 euros 388.806,39 francs ; que Maître A..., ès qualités, et les consorts Y... n'apportent aucun élément en sens contraire en cause d'appel ; qu'Isabelle Y... épouse Z... n'a reçu qu'une somme de 40.640,84 euros au titre de son lot alors qu'il résulte des évaluations ci-dessus retenues que les 3/4 de son lot s'élevaient à 44.454,85 euros 291.604,68 francs ; qu'il s'ensuit qu'Isabelle Y... épouse Z... établit que le lot qui lui a été attribué est inférieur aux trois-quarts de la part qui aurait du lui revenir ; que son action en rescision est donc fondée et qu'il convient d'y faire droit ; que le jugement dont appel sera dès lors aussi confirmé en ce qu'il a ordonné la rescision de l'acte de partage intervenu entre les consorts Y... les 28 novembre 2000 et 31 janvier 2001 » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur la fin de nonrecevoir, ainsi que l'a rappelé Isabelle Z..., les règles applicables en matière de partage sont constantes et l'égalité des lots entre cohéritiers en constitue le principe fondamental ; que par conséquent, les cohéritiers ne peuvent à l'avance renoncer à l'exercice de l'action en rescision, soit de manière expresse, soit de manière indirecte en s'engageant à garantir les effets de la convention de partage et, de la même façon, il s'avère également que la renonciation à l'exercice d'une telle action ne peut résulter que d'actes postérieurs au partage et dépourvus d'équivoque ; qu'or, en l'espèce, le Tribunal relève qu'il ne résulte d'aucune des pièces soumises à son appréciation que Mme Isabelle Z... aurait entendu expressément et de manière non équivoque renoncer à l'exercice d'une action en rescision postérieurement à l'intervention de l'acte de .partage du 31 janvier 2001 puisqu'il s'avère que l'engagement qu'on lui oppose est antérieur à l'acte de partage susvisé pour être daté du 27 novembre 2000 ; dans ces conditions, l'action en rescision introduite par Mme Z... doit être déclarée parfaitement recevable ; que sur le fond, aux termes de l'article 887 al.2 du code civil, "Il peut aussi y avoir lieu à rescision lorsqu'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart. La simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action en rescision, mais seulement à un supplément à l'acte de partage" ; qu'Isabelle Z... soutient, en l'espèce, qu'au moment où le notaire chargé de la vente de certains terrains compris dans la masse des biens à partager a sollicité son intervention aux actes relatifs à cette mutation, elle s'est aperçue qu'à la date du partage, les terrains en question (articles 1,5 et 11) avaient été estimés au prix de terrains agricoles alors qu'ils se situaient en zone NA du P.O.S. de la commune de SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ et qu'ils étaient donc constructibles et pouvaient faire l'objet d'un lotissement ; que l'examen de l'acte de partage litigieux fait effectivement apparaître que les articles 1, 5 et 11 ont été estimés en terres agricoles et aux sommes respectives de 96 805,13 EUR, 6 097,96 EUR et 48 021,44 EUR, étant observé que Mme Z... a reçu la somme de 40 640,84 EUR (266 586,47 Frs) au titre de sa part ; qu'or, les pièces produites aux débats par Mme Z... à l'appui de sa demande permettent d'établir qu'au 31 janvier 2001, date du partage, les immeubles litigieux étaient en réalité classés en zone NA du P.O.S. de la commune de SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ (85), c'est à dire en zone constructible susceptible de faire l'objet d'un lotissement ; qu'il en résulte qu'au jour du partage, la valeur des terrains litigieux aurait dû être estimée au minimum aux sommes respectives de 121 131,42 EUR, 84 133,56 EUR et 96 381,32 EUR de sorte que le lot attribué à Mme Z... aurait du être de 59 273,15 EUR (388 806,39 Frs) ; qu'en application des dispositions de l'article 887 du code civil précité, le cohéritier doit établir à son préjudice une lésion de plus du quart de sorte qu'il n'existe pas de lésion si celui-ci a reçu les 3/4 ou plus de la valeur de son lot ; qu'aussi et dès lors qu'en l'espèce, il s'avère qu'Isabelle Z... n'a reçu qu'une somme de 40 640,84 EUR au titre de son lot alors qu'en considération des évaluations ci-dessus retenues, les 3/4 de son lot s'élevaient à 44 454,85 EUR (291 604,68), il apparaît que son action en rescision est également bien fondée, l'intéressée établissant que le lot lui ayant été attribué était inférieur aux trois/quart de la part qui aurait dû lui revenir ; qu'aussi convient-il pour le Tribunal, de faire droit à la demande de Mme Z... et d'ordonner la rescision de l'acte de partage intervenu entre les consorts Y... les 28 novembre 2000 et 31 janvier 2001 » ; ALORS 1°) QUE : un acte de partage peut être confirmé non seulement expressément mais tacitement, entre autres en sollicitant son homologation ; qu'en jugeant recevable l'action en rescision du partage litigieux engagée par Madame Z... au prétexte que rien n'établissait qu'elle ait entendu y renoncer expressément et de manière non équivoque, après avoir au surplus constaté que ledit partage avait été homologué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1338 du code civil ; ALORS 2°) QUE : en se bornant à affirmer, pour statuer ainsi qu'elle l'a fait, que Madame Z... justifiait par les pièces produites qu'au jour du partage les immeubles litigieux étaient classés en zone constructible du P.O.S. et auraient dus être estimés au minimum aux sommes de 121.131,42 €, 84.133,56 € et 96.381,32 €, sans analyser, fût-ce sommairement, les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100635
Données disponibles
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