Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100636
- Date
- 16 juin 2011
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 272, alinéa 2, du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2005- 102 du 11 février 2005 ; Attendu qu'en vertu de ce texte, dans la détermination des besoins et des ressources pour fixer une prestation compensatoire, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail ; Attendu que, pour condamner M. X... à verser à Mme Y... un capital de 4 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt inclut dans les ressources du mari la somme mensuelle de 417 euros versée au titre de la rente servie pour l'accident du travail qui l'a rendu invalide ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant la prestation compensatoire, l'arrêt rendu entre les parties, l'arrêt rendu le 6 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris en ses seules dispositions relatives à la prestation compensatoire, condamné Mohammed X... à payer à Malika Y... un capital de 4.000 euros à titre de prestation compensatoire, et dit que ce capital pourrait être payé par versements mensuels de 83,33 euros pendant quatre ans à compter de la date à laquelle l'arrêt sera passé en force de chose jugée ; AUX MOTIFS QUE en vertu de l'article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que l'article 271 du Code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible et qu'à cet effet, le Juge prend en considération, notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelle, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants ou prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite ; que les époux X... Y... se sont mariés le 12 novembre 1987 ; que le mari était âgé de 56 ans et son épouse de 29 ans ; qu'ils ont eu deux enfants Fatima née en 1985 et Mekki né en 1990, majeur depuis le 25 décembre 2008 ; que ces enfants résident toujours chez leur mère et sont à sa charge principale, la preuve contraire n'étant pas démontrée ; que les époux X... ont vécu ensemble jusqu'en 2001, soit pendant 14 ans ; que les époux ne sont propriétaires d'aucun bien immobilier ; qu'il ressort des pièces produites que Mohammed X..., âgé de 77 ans, est invalide et ne se déplace qu'en fauteuil roulant ; que Mohammed X... invoque le fait qu'une auxiliaire de vie et un infirmier viennent s'occuper de lui quotidiennement, mais ne prétend ni ne prouve que ces soins ne sont pas pris en charge par un organisme social ; que Mohammed X... a perçu, en 2008, au titre de la rente servie pour l'accident du travail qui l'a rendu invalide, 417 euros par mois, au titre de ses retraites, les sommes mensuelles de 792 euros et 335 euros et au titre de l'APL, une somme mensuelle de 84 euros, soit un revenu global de 1628 euros ; que ses charges fixes s'élèvent à 684 euros par mois incluant le loyer, la contribution à l'entretien de son fils, les frais EDF-GDF et une mutuelle de 251 euros pour deux mois ; qu'au vu des relevés bancaires récents versés aux débats, Mohammed X... est en mesure de virer une somme mensuelle de 76,22 euros sur son livret A et de retirer en 15 jours, en novembre 2008, une somme globale de 700 euros ; que Malika Y... est âgée de 50 ans, qu'elle n'a jamais travaillé ; que pendant le mariage, elle s'est consacrée à son foyer, à ses enfants et à son mari, surtout depuis l'accident du travail de ce dernier ; que Malika Y... a eu un troisième enfant Ghalem, né le 11 mars 2002, non reconnu par son père, sans qu'il soit allégué qu'il serait bien de Mohammed X... ; que Mohammed X... ne rapporte pas la preuve que Malika Y... travaillerait et vivrait avec le père de Ghalem ; que Malika Y... perçoit, au titre des prestations familiales, 1.230 euros par mois (AF + ASF + RMI 635 euros + allocation logement 392 euros) ; que ces ressources devraient se réduire dans un avenir proche, l'aînée des enfants étant âgée de 23 ans ; que Malika Y... peut travailler dans un emploi non qualifié, au moins à mi temps, le jeune Ghalem étant scolarisé ; que son salaire sera néanmoins modeste ; que ses droits à la retraite ne devraient pas dépasser le montant minimum de vieillesse ; que Malika Y... doit, avec les ressources susvisées, assumer les dépenses de la vie courante de quatre personnes, leur entretien, les frais d'un loyer, soit 533 euros par mois et les charges fixes afférentes à tout logement ; qu'au vu de ses éléments, qui tiennent compte de la situation des époux au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans leur avenir prévisible, la dissolution du mariage crée une disparité entre les conditions de vie respectives des époux au détriment de Malika Y... ; qu'il convient de compenser cette disparité en condamnant Mohammed X... à payer à Malika Y... une prestation compensatoire, sous forme d'un capital de 4.000 euros, qui pourra être payé par versements mensuels de 83,33 euros pendant 4 ans, ces versements étant indexés, comme il sera indiqué dans le dispositif du présent arrêt, le premier versement ayant lieu, à compter de la date à laquelle le présent arrêt sera passé en force de chose jugée ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut prendre en considération les sommes versées à l'un des époux en compensation d'un handicap pour déterminer les besoins et ressources des époux, sur la base desquels doit être fixée une éventuelle prestation compensatoire ; qu'en retenant, au titre des ressources de Monsieur X..., la rente qu'il perçoit pour l'accident du travail qui l'a rendu invalide, la Cour d'appel a violé l'article 272 alinéa 2 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2005-102 du 11 février 2005, applicable en l'espèce ; 2°) ALORS QUE le relevé de compte de Monsieur X..., afférant à la période courant du 30 octobre au 28 novembre 2008, seul versé aux débats et visé dans les bordereaux de communication de pièces, ne fait apparaître aucun virement sur son livret A ; qu'en affirmant qu'« au vu des relevés bancaires récents versés aux débats, Monsieur X... était en mesure de virer une somme mensuelle de 76,22 euros sur son livret A » (arrêt, p.5, §6), la Cour d'appel a dénaturé le relevé de compte susvisé en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut prendre en considération les dépenses de la vie courante induites par l'enfant conçu au mépris de l'obligation de fidélité du conjoint, qui forme une demande de prestation compensatoire, pour déterminer ses besoins ; qu'en retenant, pour condamner Monsieur X... au versement d'une prestation compensatoire, que Madame Y... assumait les dépenses de la vie courante de quatre personnes dont son enfant Ghalem, bien qu'elle ait relevé que Monsieur X... n'était pas le père de cet enfant né et conçu tandis que sa mère était engagée dans les liens du mariage, la Cour d'appel a violé l'article 271 du Code civil ; 4°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en retenant, pour condamner Monsieur X... au versement d'une prestation compensatoire, que Madame Y... assumait les dépenses de la vie courante de quatre personnes, dont celles de leur fille aînée âgée de 24 ans, sans rechercher si, compte tenu de son âge, elle ne cesserait pas d'être à la charge de ses parents dans un avenir proche, la Cour d'appel n'a pas tenu compte de l'évolution de sa situation dans un avenir prévisible et privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100636
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA