Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100639
- Date
- 16 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 28 septembre 2009) et les pièces de la procédure, que le préfet de la Haute-Garonne a, par décision du 11 septembre 2009, ordonné le maintien en rétention de M. X..., étranger en situation irrégulière en France qui avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 17 juillet 2009 ; que par ordonnance du 14 septembre 2009 un juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de quinze jours ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir ordonné la prolongation de sa rétention pour une nouvelle durée de quinze jours ; Attendu qu'ayant relevé que M. X... était dépourvu de tout document d'identité en dehors d'un acte d'état civil, qu'il avait indiqué être né au Kosovo et être ressortissant de cette nation, que les recherches auprès des autorités albanaises et serbes étaient restées infructueuses, que les instances diplomatiques consultées avaient déclaré que l'acte d'état civil présenté était un faux document et que les recherches pour parvenir à établir sa nationalité réelle et son véritable état civil étaient toujours en cours, ce qui démontrait que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultait de la dissimulation par l'intéressé de son identité, le premier président a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'AVOIR ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X... pour une nouvelle durée de quinze jours ; AUX MOTIFS QUE le nommé Llir X... a été interpellé le 11 septembre 2009 ; qu'il est dépourvu de tout document d'identité en dehors d'un acte d'état civil ; qu'il a indiqué aux fonctionnaires de police être né au Kosovo ; que le préfet de la Haute-Garonne a, par suite, entrepris le 11 septembre 2009 des recherches auprès des autorités diplomatiques de ce nouveau pays pour obtenir un laissez passer ; que le fait que des investigations antérieures aient été déjà entreprises auprès du consulat général de ce dernier pays, au début de l'année, n'interdit pas que de nouvelles démarches soient effectuées, puisque l'intéressé a maintenu être ressortissant de cette nation ; que ces recherches sont intervenues avant la première saisine du juge des libertés et de la détention ; que le fait qu'il ait déclaré parler l'albanais, l'italien et le français et non le serbe ou le monténégrain autorisait le préfet à se rapprocher le 14 septembre 2009 des instances diplomatiques albanaises qui lui ont répondu par la négative le 21 septembre 2009, après avoir auditionné l'intéressé le 18 septembre 2009 ; que les serbes, qui ont été consultés le même jour, ont également répondu par la négative le 23 septembre 2009 ; que l'ensemble des instances diplomatiques de ces pays ont déclaré que l'acte d'état civil présenté est un faux document ; que l'autorité judiciaire est uniquement chargée de vérifier si l'administration préfectorale effectue des recherches soutenues pour assurer l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière du mis en cause et non de s'insérer dans le fonctionnement d'un service administratif, qui relève, en cas de contentieux, des seules juridictions de l'ordre administratif ; que les recherches pour parvenir à établir sa nationalité réelle et son véritable état civil sont toujours en cours ; que la cour constate que le préfet de la Haute-Garonne a fait toute diligence depuis le placement en rétention administrative de l'intéressé pour assurer l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière ; ALORS QUE l'article 78-2 du Code de procédure pénale n'autorise les contrôles d'identité que pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment une atteinte à la sécurité des personnes et des biens ; qu'en relevant que Monsieur X... avait été interpellé le 11 septembre 2009 alors qu'il se trouvait dépourvu de tout document d'identité en dehors d'un acte d'état civil sans constater que l'intéressé avait porté atteinte, ou tenté de porter atteinte, à l'ordre public, le délégué du premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 78-2, alinéa 4, du Code de procédure pénale, de l'article 67, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et des articles 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Consei l, du 15 mars 2006. SECOND MOYEN DE CASSATION Il et fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'AVOIR ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X... pour une nouvelle durée de quinze jours ; AUX MOTIFS QUE le nommé Llir X... a été interpellé le 11 septembre 2009 ; qu'il est dépourvu de tout document d'identité en dehors d'un acte d'état civil ; qu'il a indiqué aux fonctionnaires de police être né au Kosovo ; que le préfet de la Haute-Garonne a, par suite, entrepris le 11 septembre 2009 des recherches auprès des autorités diplomatiques de ce nouveau pays pour obtenir un laissez passer ; que le fait que des investigations antérieures aient été déjà entreprises auprès du consulat général de ce dernier pays, au début de l'année, n'interdit pas que de nouvelles démarches soient effectuées, puisque l'intéressé a maintenu être ressortissant de cette nation ; que ces recherches sont intervenues avant la première saisine du juge des libertés et de la détention ; que le fait qu'il ait déclaré parler l'albanais, l'italien et le français et non le serbe ou le monténégrain autorisait le préfet à se rapprocher le 14 septembre 2009 des instances diplomatiques albanaises qui lui ont répondu par la négative le 21 septembre 2009, après avoir auditionné l'intéressé le 18 septembre 2009 ; que les serbes, qui ont été consultés le même jour, ont également répondu par la négative le 23 septembre 2009 ; que l'ensemble des instances diplomatiques de ces pays ont déclaré que l'acte d'état civil présenté est un faux document ; que l'autorité judiciaire est uniquement chargée de vérifier si l'administration préfectorale effectue des recherches soutenues pour assurer l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière du mis en cause et non de s'insérer dans le fonctionnement d'un service administratif, qui relève, en cas de contentieux, des seules juridictions de l'ordre administratif ; que les recherches pour parvenir à établir sa nationalité réelle et son véritable état civil sont toujours en cours ; que la cour constate que le préfet de la Haute-Garonne a fait toute diligence depuis le placement en rétention administrative de l'intéressé pour assurer l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière ; ALORS QUE l'article L.552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'autorise une seconde prolongation de quinze jours de la rétention qu'en cas « d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public » ou « lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement », toutes circonstances de fait impliquant un comportement volontaire de l'étranger ; qu'en ordonnant une nouvelle prolongation de quinze jours de la mesure de rétention, au seul motif que les autorités administratives françaises ne parvenaient pas à établir la nationalité réelle de Monsieur X..., sans constater l'existence d'aucune des circonstances ci-dessus rappelées, le délégué du premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Articles de loi cités
article L.552-7 du Code de larticle 78-2 du Code de procédure pénale n
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100639
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA