Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100641
- Date
- 16 juin 2011
- Condamnation
- 1 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a octroyé à Mme X... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 16 000 euros versé en huit annuités de 2 000 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... ayant sollicité l'octroi d'une prestation compensatoire exclusivement sous forme de rente, il lui incombait de recueillir ses observations à cet égard, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. Y... versera à titre de prestation compensatoire une somme de 16 000 euros payable en huit annuités, l'arrêt rendu le 6 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à 16.000 euros en capital la prestation compensatoire que Monsieur Y... servira à Madame Y... et dit qu'il devra lui verser cette somme sous la forme de huit annuités de 2.000 euros chacune ; Aux motifs que la décision entreprise a pris en considération l'existence de la disparité existant entre les époux qui ne fait pas l'objet de la contestation de l'appelant, celui-ci contestant que les modalités de la prestation compensatoire soient une rente viagère ; que le Code civil a enfermé l'octroi d'une prestation compensatoire sous cette forme, devenue l'exception et il ne peut être contesté que les conditions légales ne sont pas respectées en la cause ; qu'en effet l'âge de l'épouse, née le 5 octobre 1947 n'est pas un âge élevé et elle ne justifie pas d'un état de santé précaire ou médiocre selon l'expression retenue par la décision entreprise ; qu'il est par contre certain qu'elle ne dispose d'aucune formation professionnelle, ni diplôme et qu'elle ne sait pas écrire ou lire le français ; qu'elle a élevé les six enfants communs pendant les quarante années de mariage et la retraite qu'elle perçoit se révèle insuffisante pour assurer un quotidien décent ; que de son c ô té le mari, qui justifie d'un état de santé nécessitant un traitement de longue durée, a un revenu constitué de deux éléments de retraite à hauteur de 1.100 euros par mois et justifie de charges ordinaires de la vie courante ; qu'il propose une somme de 10.000 euros tout en contestant avoir un bien immobilier sis en Algérie, dont l'existence est par ailleurs allégué e par l'épouse ; que la Cour ne bénéficie pas de moyens de rechercher la preuve de ce bien mais se doit de tenir compte de la réalité matérielle de chacune des parties et de leurs besoins notamment que ceux qu'exposera la créancière de la prestation compensatoire en ce qu'elle ne peut rencontrer d'amélioration de sa situation par des revenus annexes ; que la somme de 16.000 euros sera en conséquence fixée au titre de la prestation compensatoire et servie en huit annuités de 2.000 euros ; Alors, d'une part, que la Cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de Madame Y... tendant à l'attribution de la prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère sur la seule considération que son âge n'était pas élevé ni son état de santé médiocre, sans rechercher si, en raison de son âge et de cet état de santé, elle ne se trouvait pas en toute hypothèse dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins au sens de l'article 276 du Code civil ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants sans procéder à cette recherche, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte ; Alors, de deuxième part, que Madame Y... ne sollicitant l'attribution d'une prestation compensatoire que sous la forme d'une rente viagère, la Cour d'appel ne pouvait condamner son mari à lui payer une telle prestation sous forme d'un capital payable en huit annuités sans recueillir préalablement ses observations ; qu'en statuant en cet état, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du Code de procédure civile ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100641
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA