Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100642
- Date
- 16 juin 2011
- Condamnation
- 4 116 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 30 septembre 2009) de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire à l'encontre de M. Y...; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, en prenant en considération l'ensemble des revenus et des biens des époux, que la cour d'appel a considéré que la dissolution du mariage n'entraînerait pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; que le moyen qui critique à un motif inopérant de l'arrêt ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour Mme X... En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a débouté Madame X...de sa demande de prestation compensatoire ; Aux motifs, sur la prestation compensatoire, que Saïd Y...a une qualification de soudeur. Le 19 juin 1993 à l'âge de 36 ans, il a été victime d'un accident de la circulation qui lui a occasionné divers traumatismes en particulier une fracture des chevilles. Il a perçu à titre d'indemnisation une somme de 235. 842, 87 francs (35. 954, 01 euros) suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de Nîmes du 22 décembre 1995. Par décision du 19 mai 2006, la COTOREP lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé catégorie B. Bien qu'ayant passé le permis de chauffeur poids lourd en 2004, il ne peut travailler dans ce secteur en raison de son handicap. Un stage en maçonnerie effectué en 2006 n'a pas été concluant pour la même raison. Il perçoit l'allocation de solidarité spécifique renouvelée en 2009 sur la base de 14, 96 euros par jour soit 448, 80 euros sur trente jours. Il perçoit des loyers par l'intermédiaire de la CAF et de la MSA qui apparaissent sur ses relevés de compte bancaire pour un montant variable (locataire Z...Sliman et SAÏD A...). Il est locataire et perçoit une allocation logement s'élevant fin 2008 à 252, 27 euros. Son revenu en allocations ASSEDIC et logement s'élève en conséquence à 701, 07 outre des loyers dont le montant n'excède pas apparemment 300 euros. Saïd Y...vit avec Jeannette B...qui serait employée aux Sources Perrier (procès-verbal d'audition par la police du 11 janvier 2009). Fatiha X...a travaillé à compter du 23 décembre 1987 en qualité de chef d'équipe dans la Société " les Jardins du Lubéron ". Cette société a été placée en liquidation judiciaire en mars 1993. Par jugement du 8 juin 1994, le Conseil des Prud'hommes a fixé la créance de Fatiha X...à la somme brute de 80. 647, 68 francs (12. 294, 66 euros). Elle a travaillé à compter du 18 mars 2002 en qualité d'hôtesse de caisse dans la Société Bagnols Distribution. Elle a perçu de ce chef en 2006, un revenu imposable de 10. 234 euros soit une moyenne mensuelle de 852, 83 euros. Elle a été reconnue par la sécurité sociale atteinte d'une affection nécessitant des soins continus, ce à compter du 19 février 2008. Elle a perçu en 2008 au titre des indemnités journalières une somme imposable de 8. 963, 05 euros soit une moyenne mensuelle de 746, 92 euros. Elle perçoit en 2009, des indemnités journalières d'un montant net de 28, 67 euros soit 860, 10 euros sur trente jours. Elle occupe la maison d'habitation qui constituait le domicile conjugal, dont le Juge aux Affaires Familiales lui a octroyé la jouissance par l'ordonnance de non conciliation du 27 octobre 2003 et qui est un bien propre du mari. Les parties sont mariées sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage. Suivant les pièces produites et le relevé de propriété de mars 2008, Saïd Y...est propriétaire des biens suivants : Saïd Y...a acquis par acte authentique du 18 novembre 1993 le lot numéro deux au bâtiment B dépendant d'un immeuble situé ..., constitué d'une maison à usage d'habitation élevée d'un étage sur rez de chaussée moyennant le prix de 170. 000 francs (25. 916, 33 euros). A la date de cette acquisition, Saïd Y...était marié avec Ilheme C...depuis le 24 février 1989 sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts en l'absence de contrat de mariage. Les époux Y.../ C...ont divorcé par jugement du 19 octobre 1995. L'immeuble précité est présumé commun, aucune pièce n'établit que la communauté ait été liquidée de sorte que, sous réserve de pièces non produites, Saïd Y...est censé se trouver en situation d'indivision post communautaire avec sa précédente épouse. En 2007, cet immeuble était donné en location par Saïd Y...moyennant un loyer de 300 euros. Par acte authentique du 19 avril 1996, Saïd Y...a acquis un terrain à bâtir sur la commune de Presque lieudit ... d'une superficie de 12 a 30 ca moyennant le prix de 186. 930 francs (28. 497, 29 euros) et il a fait construire une maison d'habitation. Il a contracté pour ce faire en juillet 1997 un emprunt de 255. 600 francs (38. 965, 97 euros) remboursable en 13 ans par échéances mensuelles constantes de 2. 478, 82 francs (377, 89 euros). Cet emprunt vient à échéance en juillet 2010. Les époux Y.../ X...ont fixé la résidence familiale dans cet immeuble et le juge conciliateur en a octroyé la jouissance à l'épouse. La valeur de cet immeuble a été estimée à 250. 000 euros en mai 2009 par une agence immobilière de Bagnols sur Cèze. Suivant le relevé de propriété de mars 2008, Saïd Y...est propriétaire indivis avec Hocine Y.... Dalila Y..., Fatiha Y..., Françoise D...et Djamel D...d'un appartement ou d'une maison situé à Bagnols sur Cèze, .... Selon conclusions, sa mère serait occupante des lieux. Le 26 juin 2003 soit de manière concomitante à la séparation des époux et à l'introduction de l'instance en divorce, Saïd AMARA, Fatiha X...épouse Y..., Farida D...ont contracté un emprunt de 23. 000 euros auprès de la Caisse d'Epargne pour financer une opération immobilière à Bagnols sur Cèze concernant un immeuble situé .... L'acte de prêt mentionne un apport personnel de 18. 160 euros et un coût total de l'opération de 41 160 euros. Aucune pièce n'est produite concernant l'immeuble précité qui ne figure pas sur le relevé de propriété et il n'est pas fourni d'explication concernant cette opération. Par acte authentique du 4 mai 2007, Saïd Y...a vendu une maison d'habitation insalubre située ...sur Cèze moyennant le prix de 45. 000 euros. Il a effectué le remboursement anticipé de l'emprunt contracté auprès du Crédit Agricole et a versé le solde soit 27. 000 euros sur un compte à terme ouvert le 18 août 2007 par virement de son compte courant. Il indique dans ses conclusions avoir acquis cet immeuble grâce à l'indemnisation perçue en 1995 et utilisé le solde du produit de la vente pour payer les pensions alimentaires et le remboursement des crédits. Par acte authentique du 15 mai 1997, Fatiha X...a acquis les lots 5 (local à usage d'habitation comprenant une pièce principale) et 10 (local d'habitation comprenant une chambre, salle à manger, cuisine et entrée) dépendant d'un immeuble situé ..., ce moyennant le prix de 90. 000 francs (13. 720, 41 euros) payé comptant. Ce bien immobilier est inoccupé et suivant l'attestation sur l'honneur, insalubre. Au regard de ces éléments d'appréciation, la dissolution du mariage n'entraîne pas de disparité dans les conditions de vie respectives des parties dès lors que le mariage n'a duré que sept ans et demi et la vie conjugale commune 18 mois. Les perspectives professionnelles de Saïd Y...sont obérées par son handicap, son revenu mensuel est inférieur à celui de l'épouse et sa retraite prévisible aussi médiocre que celle de l'épouse. Fatiha X...est propriétaire en propre d'un appartement qu'il lui appartient de valoriser et de rentabiliser. C'est à juste titre dès lors que le premier juge a débouté Fatiha X...de sa demande de prestation compensatoire et la décision sera confirmée de ce chef (arrêt attaqué, p. 7 à 11) ; Alors qu'en prenant en compte, pour décider que la dissolution du mariage n'entraînait pas de disparité dans les conditions de vie respectives des parties, le fait que Madame X...occupait la maison d'habitation constituant le domicile conjugal, bien propre du mari dont le juge aux affaires familiales lui avait octroyé la jouissance dans l'ordonnance de non conciliation, cependant que cet avantage devait cesser lorsque le divorce serait irrévocable, la cour d'appel a violé les articles 270, 271 et 272, anciens, du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100642
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA