Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100648
- Date
- 16 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué statuant en matière d'assistance éducative (Angers, 25 septembre 2009) de lui avoir accordé un droit de visite sur ses enfants qui s'exercera dans un premier temps, et dans l'attente des résultats de l'expertise psychiatrique, une fois par mois, en lieu neutre et en présence d'un tiers alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge de fixer précisément les modalités selon lesquelles s'exercera le droit de visite des parents lorsque l'enfant est confié à un tiers ; qu'au cas d'espèce, en se bornant à dire qu'il était accordé à Mme X... un droit de visite sans donner aucune précision, ni sur ce lieu, ni sur ce tiers, les juges du fond ont violé l'article 375-7 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à détailler plus amplement les modalités du droit de visite qu'elle avait accordé à Mme X... ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a renouvelé le placement de David et Process X... auprès de l'aide sociale à l'enfance du département de la Sarthe pour une durée de deux ans à compter du 18 mai 2009 ; AUX MOTIFS QUE « par un arrêt en date du 26 septembre 2008, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de la situation de Mme X... et de ses enfants, la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel d'Angers a confirmé pour l'essentiel le jugement rendu en première instance, et, le réformant en partie, a accordé à Mme X... un droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires, en précisant que les conditions d'exercice seraient déterminées conjointement entre Mme Christelle X... et l'A.S.E. de la Sarthe, le juge des enfants étant saisi en cas de désaccord » (arrêt, p. 3 alinéa 6) ; ALORS QUE le juge ne peut motiver sa décision par une référence à une précédente décision rendue dans une autre instance ; qu'au cas d'espèce, en renvoyant un précédent arrêt en date du 26 septembre 2008 pour « un plus ample exposé de la situation de Mme X... et de ses enfants », alors que, saisi en matière d'assistance éducative, le juge doit en toutes circonstances se prononcer lui-même sur la situation de l'enfant et de ses parents, les juges du second degré ont violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a renouvelé le placement de David et Process X... auprès de l'aide sociale à l'enfance du département de la Sarthe pour une durée de deux ans à compter du 18 mai 2009 ; AUX MOTIFS QUE « BREF HISTORIQUE DE LA SITUATION FAMILIALE ; que par un arrêt en date du 26 septembre 2008, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de la situation de Mme X... et de ses enfants, la Chambre Spéciale des Mineurs de la Cour d'Appel d'Angers a confirmé pour l'essentiel jugement rendu en première instance et, le réformant en partie, a accordé à Madame X... un droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires, en précisant que les conditions d'exercice seraient déterminées conjointement entre Madame Christelle X... et l'ASE de la Sarthe, le juge des enfants étant saisi en cas de désaccord. Au terme de cette décision, la Chambre Spéciale des Mineurs a maintenu les modalités de prise en charge de David et Process en relevant que le transfert des enfants dans la Sarthe présenterait l'avantage de les rapprocher de leur mère mais se réaliserait au détriment du besoin de stabilité qu'ils manifestent et qui constitue un des facteurs de leur équilibre ; que puis, par une ordonnance datée du 8 avril 2009, le droit d'hébergement de Madame X... à l'égard de ses enfants a été suspendu au regard d'une très importante dégradation de son état de santé et de son équilibre ; qu'un état d'épuisement et un amaigrissement préoccupant ont été relevés accompagnés d'un discours en décalage avec la réalité ; que seul un droit de visite médiatisé a été maintenu au profit de Madame X... ; qu'en raison d'une hospitalisation en service psychiatrique, Mme X... n'a pas été en mesure de se présenter à l'audience du juge des enfants, au Mans, alors qu'il était statué sur la situation de ses deux enfants ; que l'audience s'est déroulée hors sa présence pour aboutir à la décision critiquée ; EVOLUTION DE LA SITUATION ; Comportement général et présentation : que, âgé de 5 ans et demi, David est un petit garçon peu souriant, méfiant, avec un certain caractère, s'opposant facilement en cas de désaccord, il peut déclencher des colères, voire de l'agressivité ; que parfois agité David peut enfreindre les règles établies en se montrant turbulent, faisant beaucoup de bruits autour de lui ; qu'il refuse alors d'écouter l'adulte, se montrant vulgaire dans ses propos ; que David oscille entre cette attitude de surexcitation et une attitude de tristesse où il peut s'assombrir, devenant alors inabordable ; que lorsqu'il est seul avec les adultes, David peut se montrer plus souriant, détendu ; que de son côté rieur et joueur s'exprime alors plus facilement ; que David est scolarisé en grande section de maternelle à Paris ; qu'il bénéficie d'un suivi par le Réseau d'Aide Spécialisée du fait de ses difficultés à se concentrer sur les activités scolaires et de son agitation ; que l'instituteur a signalé des agressions de David sur d'autres enfants (gifles, crachats, coups de poing) ; que ses propos vulgaires envers les adultes et les enfants le marginalisent ; que David se trouve alors isolé, jouant seul ; qu'un suivi psychologique va se mettre en place du fait de son mal-être, de son comportement fuyant et agressif ; que, âgée de 4 ans et demi, Process est une petite fille fragile qui peut être perturbée lors de changements de cadre de vie ; que dans ces moments, elle peut devenir mutique, l'acceptant que très peu l'échange avec l'adulte ; que, obstinée, elle a un caractère affirmé ; qu'elle a parfois du mal à respecter les règles proposées et les frustrations que cela engendre ; qu'elle fait des colères et pousse des cris en pleurant ; que Process apprécie les jeux, les activités manuelles, les dessins, la pâte à modeler seule ou à plusieurs ; que Process est également scolarisée en moyenne section de maternelle à Paris ; qu'elle participe à toutes les activités scolaires et partage les jeux, avec ses camarades ; qu'elle évolue dans les apprentissages (langage, motricité) en se montrant minutieuse ; que, toutefois, Process peut encore présenter des signes de mal-être à certaines périodes, ce qui se traduit par de l'agitation, des comportements régressifs ; Adaptation et relations dans son lieu d'accueil : que les deux enfants sont accueillis au C.A.F.S. dans deux familles d'accueil distinctes depuis le 11 avril 2006, pour David, depuis le 26 avril 2006 pour Process en raison de leurs problématiques d'instabilité et d'agitation ; que Process réclame une attention exclusive de l'adulte ; que rassurés, les enfants sont investis par leur famille d'accueil ; qu'ils ont trouvé un lieu structurant pour leur développement et sécurisant où chacun a sa place ; que chez Monsieur et Madame A..., David a construit des relations importantes avec les membres de cette famille, surtout avec Monsieur ; qu'il partage des jeux et des échanges avec lui ; que chez Monsieur et Madame B..., Process éprouve également un réel attachement pour la famille d'accueil mais principalement avec Madame ; qu'elle recherche les câlins et une attention particulière, réclamant plus en plus souvent son frère, David ; que les deux enfants connaissent un développement satisfaisant, et ce, malgré les difficultés de leur maman ; qu'un réel lien fraternel existe entre eux et sont contents de se retrouver et de partager des moments ensemble ; que les éléments développés par les travailleurs sociaux et les différents rapports d'évolution déposés en vue des audiences mettent en évidence l'évolution globalement satisfaisante de David et Process au sein de leur famille d'accueil respective ; que les deux mineurs ont cependant un caractère bien affirmé et peuvent s'opposer assez fermement voire violemment lorsqu'ils sont contrariés ; que par moment, ils peuvent également présenter des signes de tristesse ou de mal-être ; que toutefois, ces différentes manifestations paraissent être en grande partie en lien d'esprit avec les attitudes et les propos de Madame X... ; qu'ainsi, il a pu être constaté que David et Process pouvaient ces derniers temps être tristes et inquiets de partir au domicile de leur mère ; que de même, les deux jeunes peuvent cesser d'employer des mots particulièrement vulgaires à leur retour en famille d'accueil, mots dont ils usent de façon quasi-systématique lors des rencontres ou séjours avec leur mère et que cette dernière attribue à l'éducation reçue hors de chez elle ; que depuis le mois de mars 2009, la situation de Madame X... s'est tout particulièrement dégradée ; qu'alors que le premier séjour long de vacances des enfants à son domicile, fin d'année 2008, s'était plutôt bien déroulé, le deuxième, en février 2009, a révélé certaines failles dans la prise en charge ; qu'ainsi, Madame X... a organisé beaucoup moins de sorties avec David et Process, a commencé à présenter des signes de fatigue dans la journée et s'est moins alimentée ; qu'après le week-end du13 au 16 mars 2009, elle a appelé le service gardien pour se plaindre du comportement "débordant" de ses enfants et a fait comprendre à son interlocuteur qu'elle ne pourrait pas assurer le prochain hébergement sur le temps des vacances de Pâques ; qu'en se présentant auprès de l'éducatrice référente le 6 avril 2009, elle est apparue complètement amaigrie, épuisée ; que le Centre d'Accueil Familial Spécialisé Jenny Aubry a pu évoquer de son côté dans une note en date du 3 avril 2009 l'apathie, la perte de repères spatio-temporel et de la réalité chez Madame X... ; que son état est décrit à ce moment-là comme dépressif, de forme mélancolique ; que le 8 avril 2009, sur la base de ces informations, une décision de suspension du droit d'hébergement de Madame X... a été prise en urgence ; que le lendemain, Madame X... s'est présentée dans le même état psychique et physique au Centre d'Accueil Familial Spécialisé où elle est restée pendant plus de quatre heures en exigeant de rencontrer ses enfants ; que la police a dû être appelée ; que depuis lors, Madame X... est hospitalisée en psychiatrie ; Sur le fond : que l'état psychique récent de Mme X... a fait craindre un passage à l'acte et la notion de suicide altruiste a été évoquée par l'équipe éducative ; que ce nouvel épisode de grande détresse rend actuellement Madame X... incapable de prendre en charge ses enfants au quotidien et de prendre en compte leurs besoins ; qu'il pose, une nouvelle fois la question d'une pathologie psychiatrique notamment au regard des antécédents d'hospitalisations en milieu spécialisé (2000, 2003,2005) ; qu'au-delà de ces événements récents majeurs, Madame X... paraît être en grande difficulté pour poser des limites à ses enfants et à intervenir pour les préserver de possibles situations de danger physique. De même, elle ne réagit pas à certains comportements inacceptables de ses enfants à son égard comme certains coups que Process peut lui porter ; qu'au vu de ce qui précède, il n'est d'autre solution que de renouveler la mesure de placement des mineurs pour une durée de deux ans à compter du 18 mai 2009 ; que cette durée tient compte de leur besoin de stabilité sur la durée dans le contexte actuel marqué par la rechute de leur mère dans une phase où leur retour auprès d'elle a été très sérieusement envisagé ; que pour les mêmes raisons et afin de préserver les mineurs des conséquences actuelles des problèmes psychiques de leur mère, il sera accordé à cette dernière un simple droit de visite qui s'exercera en lieu neutre et en présence d'un tiers à raison d'une fois par mois dans l'attente des résultats d'une nouvelle expertise psychiatrique de l'intéressée ordonnée par décision séparée ; qu'enfin, Madame X... refuse de donner certains vêtements à ses enfants pour les emmener dans leurs familles d'accueil, les prestations familiales auxquelles David et Process ouvrent droit seront perçues par le service de l'Aide Sociale, à l'Enfance, étant observé qu'aucune participation aux frais de placement n'avait été jusqu'à présent mise à sa charge ; que le rapprochement des enfants n'est pour l'instant pas envisageable alors que Madame X... travaille à Paris, et peut ainsi plus facilement se libérer pour exercer un droit de visite ; que de même, les enfants sont bien dans leur famille d'accueil, ils sont scolarisés dans la région parisienne, et il serait, dès lors, préjudiciable à leur équilibre de rompre l'équilibre qu'ils ont trouvé, notamment dans un placement séparé, puisque David a une influence sur Process ; que de même, et dans l'attente de la mesure d'expertise ordonnée par le premier juge ; que pour ces motifs le renouvellement du placement de David et Process X... à l'Aide Sociale à l'Enfance du Département de la Sarthe sera ordonné, et un droit de visite sera accordé à Madame X... dans les conditions du dispositif » ; ALORS QUE Mme X... produisait devant la cour d'appel deux certificats médicaux émanant de deux experts psychiatres qui concluaient l'un et l'autre à la stabilisation de son état ainsi qu'à sa capacité d'assumer son rôle de parent (conclusions d'appel oralement soutenues de Mme X..., p. 4) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments, avant de conclure à l'état psychique apparemment défaillant de Mme X... pour assumer la charge de ses enfants, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 375 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a accordé à Mme X... un droit de visite sur ses enfants qui s'exercera dans un premier temps, et dans l'attente des résultats de l'expertise psychiatrique, une fois par mois, en lieu neutre et en présence d'un tiers ; AUX MOTIFS QUE « de même, et dans l'attente de la mesure d'expertise ordonnée par le premier juge, il n'y a pas lieu d'accorder un droit de visite étendu ; que pour ces motifs, le renouvellement du placement de David et Process X... à l'Aide Sociale à l'Enfance du département de la Sarthe sera ordonné, et un droit de visite sera accordé à Mme X... dans les conditions du dispositif » ; ALORS QU'il appartient au juge de fixer précisément les modalités selon lesquelles s'exercera le droit de visite des parents lorsque l'enfant est confié à un tiers ; qu'au cas d'espèce, en se bornant à dire qu'il était accordé à Mme X... un droit de visite sur ses enfants qui s'exercerait une fois par mois en lieu neutre et en présence d'un tiers, sans donner aucune précision, ni sur ce lieu, ni sur ce tiers, les juges du fond ont violé l'article 375-7 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 375-7 du code civil.article 455 du code de procédure civilearticle 375 du code civil.article 375-7 du code civil
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Synthèse
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- Cour de Cassation
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- civ1
- Date
- 16 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100648
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