Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100651
- Date
- 16 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que MM. Sébastien et Nicolas Y..., Mme Fanny Y... (les consorts Y...) et M. Bernard A...font grief à l'arrêt attaqué (Reims, 12 mars 2010) de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à voir juger nul et de nul effet le rapport d'expertise de Mme B...; Attendu qu'ayant relevé qu'en allant prendre connaissance de l'original du testament litigieux en l'étude d'un notaire et en obtenir une copie conforme, l'expert n'avait procédé qu'à une analyse purement technique du testament dont toutes les parties étaient averties, qu'il n'y avait eu aucun échange entre l'expert et Mme C..., qui assistait en qualité de technicienne l'avocat des consorts D..., et que le seul fait que l'expert et Mme C...aient cheminé ensemble sur une partie du trajet ne constituait pas une violation du principe de la contradiction, la cour d'appel a pu, sans méconnaître les termes du litige, en déduire que cette opération d'expertise n'était affectée d'aucune irrégularité ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... et M. Bernard A...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... et de M. Bernard A...; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. Bernard A...et les consorts Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts Sébastien, Nicolas et Fanny Y... ainsi que Monsieur Bernard A...de leurs demandes tendant à voir juger nul et de nul effet le rapport d'expertise de Madame B...; AUX MOTIFS QUE les consorts Y... reprochent à Mme B...d'avoir conduit les opérations d'expertise de manière quasiment conjointe avec Mme C..., qui assistait en qualité de technicienne Maître DROIT, avocat des consorts D...dans la mesure où l'expert s'est rendue le 9 juin 2009 accompagnée de Mme C...à l'étude de Maître E..., notaire à CHARLEVILLE-MEZIERES, afin d'aller voir directement l'original du testament du 8 juillet 1996 et d'en obtenir une copie conforme, l'expert ayant ensuite quitté les lieux encore en compagnie de Mme C...; qu'il résulte du rapport d'expertise qu'après avoir réuni les parties le 24 avril 2009, puis avoir attendu vainement que Maître E...dépose l'original du testament, Mme B...a prévenu les avocats de ce qu'elle se rendrait le 9 juin à l'étude de Maître E...afin d'examiner l'original en question ; que le rapport précise que l'expert a procédé le 9 juin 2009 à une analyse purement technique du testament, sans qu'il n'y ait eu aucun échange avec le notaire, les avocats présents ou Mme C...au sujet du document en cause ; que le seul fait que l'expert et la personne assistant l'une des parties aient cheminé ensemble sur partie du trajet aller et retour nécessaire à la consultation de l'original du testament, consultation technique n'appelant pas de débat immédiat et dont toutes les parties étaient averties, ne constitue pas une atteinte au principe de la contradiction et n'affecte d'aucune irrégularité les opérations d'expertise ; 1/ ALORS QU'en énonçant que l'expert judiciaire avait seulement « cheminé » avec « la personne assistant l'une des parties », quand il était constant que cette personne, technicien de même spécialité que l'expert judiciaire, désigné et rémunéré par l'une des parties au litige, accompagnait l'expert judiciaire pour prendre connaissance, elle aussi, de l'original du testament litigieux, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que l'expert judiciaire ne pouvait, de sa propre initiative et en passant outre l'avertissement à lui donné par l'avocat des consorts Y..., se faire accompagner pour la consultation de l'original du testament olographe litigieux, d'un technicien de même spécialité que lui, mandaté et rémunéré par la partie adverse ; qu'en retenant, pour affirmer le contraire, que la consultation de l'original du testament litigieux « n'appelant pas de débat immédiat et dont toutes les parties étaient averties, ne constitue pas une atteinte au principe de la contradiction et n'affecte d'aucune irrégularité les opérations d'expertise », la Cour d'appel a violé les articles 16 et 237 du Code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts Sébastien, Nicolas et Fanny Y... ainsi que Monsieur Bernard A...de leurs demandes tendant à voir juger l'absence de validité du rapport d'expertise B...; ET AUX MOTIFS QUE les consorts Y... font encore grief à Mme B...d'avoir apprécié l'authenticité du testament du 8 juillet 1996 en retenant comme pièce de comparaison un testament daté du 13 juin 1996 que le premier expert judiciaire, M. F..., estimait dans son rapport du 26 février 2002 « des plus douteux pour ne pas dire suspect » ; qu'ils s'appuient également sur le rapport de Mme G..., graphologue, à laquelle ils ont demandé une consultation amiable, qui a conclu le 2 novembre 2009 que le testament du 13 juin 1996 est un faux et qu'en conséquence le testament du 8 juillet 1996, rédigé par le même scripteur selon l'expert B..., est également un faux ; qu'il convient de relever :- que le premier expert judiciaire, M. F..., a conclu clairement le 26 février 2002 : « au stade de l'examen intrinsèque, le testament daté du 8 juillet 1996 est homogène et répond aux dispositions de l'article 970 du Code civil » (c'est-à-dire est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur), tout en précisant que la brièveté du corpus graphique de comparaison dont il disposait (la mention : « lu et approuvé » et la signature figurant sur un mandat de gestion du 9 mars 1990) excluait toute confrontation motivée avec les testaments ;- que l'expert judiciaire B...affirme qu'il ne fait aucun doute que le testament du 8 juillet 1996 est écrit en entier, daté et signé de la main de Mme Suzanne H..., cette seconde expertise s'appuyant sur de nombreux documents de comparaison : ceux soumis au premier expert judiciaire ainsi que les signatures figurant sur une identification de parcelle en 1992, sur une lettre à son avocat de 1992, sur un bail de chasse du 23 avril 1992 (quatre signatures), sur le testament notarié du 9 février 1994, sur une liste de courses de 1995, sur un courrier au Crédit Lyonnais du 1er août 1996 ;- que ces deux experts s'accordent pour observer que la physionomie du tracé correspond à une écriture dégradée par l'âge, avec des ratures et un texte très long, caractéristiques qu'un faussaire aurait évitées ; QUE le rapport amiable de Mme G...communiqué par les consorts Y... considère comme l'expert B...qu'il existe des concordances et aucune divergence notable entre les testaments des 8 juillet et 13 juin 1996, qui sont du même auteur, mais ajoute que le manque d'homogénéité de différents aspects de l'écriture du testament du 13 juin 1996 en dit l'inauthenticité et que, par suite le testament litigieux n'a pas non plus été rédigé, daté, signé par Mme Suzanne H...; que la contestation de Mme G...repose sur l'examen critique d'une pièce de comparaison et aussi sur l'analyse du contexte, dans la mesure où la qualité du style et de l'orthographe, la longueur du texte et le peu de retouches, le tracé assuré de quelques lettres isolées surprennent chez une femme de 94 ans, qui n'écrivait pas et se trouvait sous curatelle ; qu'il apparaît cependant que l'expert judiciaire a également relevé la coexistence de lettres parfaitement structurées et d'étrécissements soudains intervenant au milieu de lettres plus lisibles et l'attribue à l'énorme effort de la rédactrice pour essayer de lier les lettres, de tenir la ligne et d'être déchiffrable ; que par ailleurs, le rapport de Mme B...énumère les très nombreuses concordances entre les lettres du testament litigieux et des diverses pièces de comparaison, pour conclure que l'écriture comme la signature de l'acte du 8 juillet 1996 sont de la main de Mme Suzanne H..., rejoignant sur ce point l'avis du premier expert judiciaire ; que ces éléments conduisent la Cour à adopter l'analyse étayée de l'expert B..., à juger que Mme Suzanne H...est l'auteur du testament olographe du 8 juillet 1996 et à rejeter la tierce opposition des consorts Y... ; ALORS QUE en se contentant de se référer, en réponse aux moyens présentés par les exposants, à l'opinion émise par l'expert judiciaire F...précédemment commis, selon laquelle « le testament daté du 8 juillet 1996 est homogène et répond aux dispositions de l'article 970 du Code civil », sans tenir compte des constatations de cet expert sur le testament du 13 juin 1996 sur la base duquel l'expert B...a pour sa part fondé son analyse, laquelle, critiquée en détail par l'expert G..., était radicalement contraire aux conclusions motivées de l'expert J..., par elle totalement délaissées, la Cour d'appel pas légalement justifié sa décision au regard des articles 970 et 1134 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100651
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA