Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100652
- Date
- 16 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par ordonnance du 22 mars 2010, un juge des tutelles a, d'une part, placé Mme X... sous le régime de la sauvegarde de justice, pour la durée de l'instance, d'autre part, désigné l'Ativo en qualité de mandataire spécial pour percevoir seul les pensions et revenus de toute nature dont l'intéressée peut se trouver titulaire, les appliquer à son entretien et à son traitement, ainsi qu'à l'acquittement de ses dettes courantes et des obligations alimentaires dont l'intéressée pourrait être tenue, recevoir tout le courrier de l'intéressée et notamment les relevés des chèques postaux et des banques ainsi que les mandats, faire fonctionner seul pendant la durée du mandat les comptes de dépôts bancaires ou postaux de l'intéressée ; que cette décision a également révoqué toutes procurations antérieures qui auraient été données par la personne à protéger et dit que l'Ativo rendra compte de l'exécution de son mandat ; que Mme X... a exercé un recours contre cette ordonnance ; Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les exceptions de nullité tirée de son défaut d'audition préalable par le juge des tutelles et relative au certificat médical du docteur Y... et d'avoir confirmé l'ordonnance l'ayant placée sous le régime de la sauvegarde de justice et ayant désigné l'Ativo en qualité de mandataire spécial ; Attendu que les moyens n'articulent aucun grief à l'encontre de la disposition désignant l'Ativo en qualité de mandataire spécial ; qu'en ce qu'ils visent celle-ci ils ne peuvent donc être accueillis ; Mais sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties : Vu l'article 1249, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que le placement sous sauvegarde de justice ne peut faire l'objet d'aucun recours ; Attendu que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance en sa disposition plaçant Mme X... sous sauvegarde de justice ; En quoi elle a violé le texte susvisé ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, uniquement en sa disposition relative au placement sous sauvegarde de justice de Mme X..., l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Versailles le 2 juillet 2010 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable le recours en ce qu'il est dirigé contre la décision plaçant Mme X... sous le régime de la sauvegarde de justice ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'exception de nullité soulevée par Mme X... et tirée de son défaut d'audition préalable par le juge des tutelles et d'AVOIR confirmé, en conséquence, l'ordonnance l'ayant placée sous le régime de la sauvegarde de justice et ayant désigné l'Ativo en qualité de mandataire spécial ; AUX MOTIFS QUE Mme X... soutient que le juge des tutelles n'a pas respecté les dispositions de l'article 432 du Code civil puisqu'il ne l'a pas entendue avant de rendre sa décision et que cette dernière n'est pas motivée quant à ce défaut d'audition alors que l'intéressée était en parfaite condition pour être entendue par le premier juge, qu'aucune urgence n'a été soulevée, et que l'exécution provisoire n'a pas été prononcée ; mais qu'aux termes de l'article 433 du Code civil et par dérogation à l'article 432, le juge peut, en cas d'urgence, statuer sans avoir procédé à l'audition de la personne susceptible d'une mesure de protection ; qu'en ce cas, il entend celle-ci dans les meilleurs délais, sauf si, sur avis médical, son audition est de nature à porter préjudice à sa santé ou si elle est hors d'état d'exprimer sa volonté ; qu'il est constant que le juge des tutelles de Montmorency a rendu sa décision sans avoir entendu Mme X... auparavant ; qu'il est toutefois précisé dans l'ordonnance que Mme X... « a besoin dès maintenant d'être représentée pour l'accomplissement de certains actes déterminés », ce qui laisse entendre qu'une mesure de protection apparaissait nécessaire sans tarder ; que l'on ne peut reprocher au premier juge de ne pas avoir entendu dans les meilleurs délais l'intéressée après que l'ordonnance ait été rendue puisque Mme X... en a interjeté appel quelques jours après et que le juge des tutelles de Montmorency était donc dessaisi du dossier ; qu'en outre, il faut rappeler qu'en application de l'article 114 du Code de procédure civile « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public » ; qu'en l'occurence il n'y pas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public et la nullité de la procédure n'est envisagée par aucun des textes du Code civil se rapportant à la sauvegarde de la justice (art. 433 à 439 du Code civil) ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge des tutelles a l'obligation de procéder à l'audition de la personne qu'il envisage de placer sous sauvegarde de justice, avant de statuer ; que ce n'est qu'en cas d'urgence que le juge peut statuer sans avoir procédé à l'audition de la personne ; que, tout en constatant que le juge des tutelles a placé Mme X... sous sauvegarde de justice sans l'avoir entendue auparavant, la Cour d'appel qui s'est fondée sur la considération inopérante et de surcroît infondée de la nécessité de prendre cette mesure dès lors que Mme X... « avait besoin dès maintenant d'être représentée pour l'accomplissement de certains actes déterminés », condition de fond de la mesure, a, en s'abstenant de caractériser l'urgence, privé son arrêt de base légale au regard des articles 432 et 433 du Code civil et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'obligation d'entendre préalablement tout majeur visé par une mesure de sauvegarde de justice constitue une condition de fond de sa mise en place dont le non-respect est sanctionnée par la nullité de la procédure incriminée ; qu'en affirmant que le non-respect constaté par le juge des tutelles de l'obligation d'entendre Mme X..., avant son placement sous le régime de la sauvegarde de justice, ne constituerait qu'une nullité de forme non sanctionnée, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles 432 et 433 du Code civil et 117 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, subsidiairement, QUE le non-respect de l'obligation de procéder à l'audition du majeur visé par une mesure de sauvegarde de justice, caractérise pour le moins l'inobservation d'une formalité substantielle causant nécessairement un grief au majeur non entendu ; qu'en décidant le contraire, prétexte pris de ce que cette inobservation ne serait sanctionnée par aucun texte, la Cour d'appel a violé les articles 432 et 433 du Code civil et 114 du Code de procédure civile, pris ensemble. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'exception de nullité soulevée par Mme X... relative au certificat médical du Dr Y... et d'AVOIR, en conséquence, confirmé l'ordonnance du juge des tutelles ayant placé Mme X... sous le régime de la sauvegarde de justice et désigné l'Ativo en qualité de mandataire spécial ; AUX MOTIFS QUE Madame X... soutient que le certificat médical en date du 9 novembre 2009 délivré par le Dr Y... n'est pas signé et ne peut donc être considéré comme valable ; que s'agissant du certificat médical délivré par le Dr Y..., il s'agit d'un certificat d'usage qui a bien été signé par celui-ci le 9 novembre 2009 et auquel est joint un rapport circonstancié comportant la même date, conforme aux dispositions de l'article 1219 du Code de procédure civile et qui vient justifier l'avis médical quant à l'opportunité d'une mesure de protection, le médecin considérant en l'occurrence que « l'état de santé de Mme X... ne peut aller qu'en s'aggravant et il semble que la tutelle soit la forme de protection la mieux adaptée » ; que le fait que ce rapport ne soit pas lui-même paraphé ou signé du Dr Y..., alors qu'il fait un tout avec le certificat médical auquel il est joint et que ce dernier conclut, en conformité avec le rapport, à l'ouverture d'une tutelle, ne peut être considéré comme une cause de nullité de la procédure ; ALORS QUE la demande de placement d'une personne sous le régime de la sauvegarde de justice doit être accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République ; que, tout en constatant que le rapport joint au certificat médical établi par le Dr Y... n'était ni paraphé ni signé par ce praticien, la Cour d'appel qui a cependant rejeté l'exception de nullité, au motif inopérant pris de la signature du certificat médical, document distinct, a violé les articles 431 du Code civil et 114 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge des tutelles ayant placé Mme X... sous le régime de la sauvegarde de justice et désigné l'Ativo en qualité de mandataire spécial ; AUX MOTIFS QUE Madame X... demande subsidiairement à la Cour de prononcer la mainlevée de la mesure de sauvegarde aux motifs qu'elle a toutes ses facultés mentales pour continuer à gérer seule ses affaires ; que du personnel qualifié veille à son état de santé, qu'une aide ménagère vient quotidiennement faire les tâches ménagères ; que son médecin traitant indique qu'elle peut demeurer chez elle à condition d'avoir des aides à son domicile ; que le Dr A..., médecin traitant de Mme X..., dans son certificat médical du 19 avril 2010, ne se prononce pas sur les capacités de cette dernière à gérer seule son budget ; qu'en revanche, le Dr Y... indique que Mme X... « risque de décider de dépenses exagérées par rapport à ses revenus… qu'elle doit être contrôlée et surveillée dans la vie courante pour ses dépenses… que son état de santé ne peut aller qu'en s'aggravant et il semble que la tutelle soit la forme de protection la mieux adaptée, ce même si on peut lui laisser la libre disposition de petites sommes d'argent et la possibilité de petites dépenses » ; que par ailleurs il ressort du dossier et de l'enquête demandée par le parquet du Tribunal de grande instance de Pontoise que Mme X... doit être représentée pour l'accomplissement de certains actes déterminés et que son placement sous le régime de la sauvegarde de justice, tel qu'instauré par le premier juge, avec la désignation de l'Ativo en qualité de mandataire spécial, doit être confirmé ; ALORS, D'UNE PART, QUE le certificat médical qui doit accompagner la demande de placement d'une personne sous le régime de la sauvegarde de justice doit être circonstancié ; qu'en s'abstenant de rechercher si le certificat médical visé par elle à l'appui de sa décision était circonstancié, ce qui l'aurait conduite à conclure par la négative, le Dr Y... s'étant borné à transcrire ses nom et qualité ainsi que le nom et l'adresse de Mme X..., sans aucune observation sur l'état médical de cette dernière de nature à contredire l'avis favorable du médecin traitant, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 431 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE toute décision doit être motivée ; qu'en se fondant sur les observations du Dr Y..., émises dans un rapport ni paraphé ni signé, selon lesquelles il lui semblait que la tutelle soit la forme de protection la mieux adaptée, la Cour d'appel qui s'est ainsi fondée sur un motif dubitatif par adoption de l'observation dubitative de ce médecin, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QU'une mesure de sauvegarde de justice ne peut être ordonnée qu'en cas d'altération des facultés mentales ou corporelles du majeur concerné ; qu'en se fondant uniquement sur le caractère excessif des dépenses engagées par Mme X... par rapport à ses ressources, la Cour d'appel qui n'a ainsi pas caractérisé l'état d'altération des facultés mentales ou corporelles de Mme X... a privé son arrêt de base légale au regard des articles 425 et 433 du Code civil pris ensemble.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 411-3 du code de larticle 433 du Code civil et par dérogation à larticle 1219 du Code de procédure civile et qui viarticle 114 du Code de procédure civilearticle 432 du Code civil puisquarticle 431 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100652
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