Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100654
- Date
- 16 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières banches : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que le préfet de police de Paris a pris, le 30 avril 2009, un arrêté de reconduite à la frontière contre M. X..., de nationalité malienne, en situation irrégulière en France, qui lui a été notifié le jour même ; que M. X... a été convoqué à la préfecture pour le 6 avril 2010 en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet ; que M. X..., qui s'est présenté à cette convocation, a fait l'objet d'une décision de maintien en rétention ; que, par ordonnance du 8 avril 2010, un juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure pour une durée de 15 jours ; Attendu que pour infirmer cette décision et dire n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative, le premier président retient que la convocation ne portait pas la date de l'arrêté de reconduite à la frontière qui devait être mis à exécution ni ne mentionnait la durée pendant laquelle il pouvait être exécuté ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur le moyen qu'il relevait d'office, le premier président a violé le texte susvisé ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 avril 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux conseils pour le préfet de police Le moyen reproche à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir dit n'y avoir lieu à prolongation de Monsieur X... en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire et rappelé à l'intéressé qu'il avait l'obligation de quitter le territoire français, AUX MOTIFS QUE "Il résulte du dossier que la convocation ne comporte aucune date pour l'arrêté de reconduite à la frontière qui devait être mis en exécution le 6 avril 2010 à 9h00 ; que cette imprécision cause un grief à l'intéressé d'autant que ce document n'indique pas la durée pendant laquelle il peut être exécuté ; qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance et de rejeter la demande de maintien", ALORS, D'UNE PART, QUE les termes du litige sont déterminés par les conclusions des parties de sorte qu'en se fondant exclusivement sur un moyen que l'appelant n'invoquait pas, tiré de ce que la convocation ne portait aucune date concernant l'arrêté de reconduite à la frontière qui devait être mis en exécution, ce qui aurait causé un grief à l'étranger d'autant que l'arrêté n'indiquait pas la durée pendant lequel il pouvait être exécuté, le Délégué du Premier Président a violé l'article 4 du Code de procédure civile, ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction de sorte qu'en relevant d'office le moyen selon lequel la convocation ne portait aucune date concernant l'arrêté de reconduite à la frontière qui devait être mis en exécution, ce qui aurait causé un grief à l'étranger d'autant que l'arrêté n'indiquait pas la durée pendant lequel il pouvait être exécuté, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur ce moyen, le Délégué du Premier Président a méconnu l'article 16 du Code de procédure civile, ALORS, PAR AILLEURS, QUE la convocation en Préfecture ayant pour objet l'exécution d'une mesure prise à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière n'a pas à indiquer la date de ladite mesure préalablement portée à la connaissance de l'intéressé si bien qu'en jugeant le contraire pour dire n'y avoir lieu à prolongation de Monsieur X... en rétention administrative quand celui-ci en avait nécessairement eu connaissance en recevant préalablement la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière devant être mis en exécution le 6 avril 2010 à 9h00, de sorte que l'absence d'indication de la date de l'arrêté de reconduite à la frontière dans la convocation ne lui avait causé aucun grief, le Délégué du Premier Président a violé les articles L 551-1 et suivants, L 552-1 et L 552-9 et suivant du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ALORS ENFIN QU'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative, que l'arrêté de reconduite à la frontière fondant la mise en rétention de Monsieur X... n'indiquait pas la durée pendant laquelle il pouvait être exécuté, quand aucune obligation de porter cette mention à la connaissance l'intéressé ne pèse sur le Préfet, le Délégué du Premier Président a derechef violé les articles L 551-1 et suivants, L 552-1, ensemble les articles L 552-9 et suivant du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Articles de loi cités
article 16 du Code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle L. 411-3 du code de larticle 16 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100654
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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