Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100655
- Date
- 16 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 455, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu que s'il n'expose pas succinctement les prétentions des parties et leurs moyens, le juge qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui ne vise pas les conclusions des parties ni ne précise leur date, se borne, en ce qui concerne l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, à renvoyer aux énonciations du jugement attaqué et à indiquer que l'appelante conteste l'un des chefs de cette décision ; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. Denis X... et Mme Lydie X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme X... veuve Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, dit que concernant la somme de 3. 600 francs, il n'a pas été commis de recel et que cette somme n'a pas à être rapportée à la succession ; et confirmé pour le surplus dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ; AUX MOTIFS QU'« en ce qui concerne l'exposé des faits, la procédure antérieure et les prétentions des parties, la cour se réfèrera à l'analyse du premier juge qui sera tenue pour ici reproduite ; qu'en cause d'appel, Mme Claude X...- Y..., appelante principale conteste avoir recelé la somme de 3. 600 F ; que les autres parties demandent confirmation ; que la cour observe que pour ce qui est de la somme de 3. 600 F qui aurait servie à acheter des fleurs pour les funérailles de leur père, la preuve n'est pas rapportée, compte tenu de la facture produite, qu'elle ait été distraite par Mme Claude X...- Y... (l'emploi par le tribunal du verbe « semble » dans l'expression « semble avoir été faite pour les besoins de la cause » témoigne du caractère hypothétique de cette affirmation) ; que n'ayant pas été distraite mais utilisée dans l'intérêt collectif de la succession, elle n'aura pas à être rapportée ; que pour le surplus des demandes et des moyens des parties, ceux-ci ayant été justement exposés et pertinemment appréciés par le premier juge, la cour adoptera ses motifs et les conséquences qu'il en a déduites dans son dispositif, sauf à en tenir pour retranchés ceux qui seraient contraires aux motifs ou dispositif du présent arrêt ; que l'équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles ; que chaque partie supportera les dépens qu'elle a engagés » ; ALORS QUE les juges du fond doivent exposer au moins succinctement les prétentions respectives des parties, au besoin sous la forme d'un visa des conclusions de celles-ci avec indication de leur date ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne comporte aucun visa des conclusions sur lesquelles la cour s'est fondée, et qui n'expose pas davantage les moyens et prétentions des parties, a violé les articles 455 et 954 du Code de Procédure Civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris, dit que Madame Claude X..., veuve Y..., devra rapporter à la succession de son père une somme de 150. 000 francs, qu'elle avait perçue en sa qualité de bénéficiaire « accessoire » du contrat d'assurance sur la vie souscrit par Roger X... le 5 janvier 2001, AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « l'article L. 132-13 du Code des assurances dispose que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à la succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus ajoute l'alinéa 2 aux sommes versées par le contractant à titre de primes à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés, qui s'apprécient selon la jurisprudence au moment du versement au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur. En l'espèce, il est établi d'une part que Roger X... a vendu entre le 2 novembre 2000 et le 30 janvier 2001 des parts de SICAV et des actions d'un montant de 114. 972 francs dont il était l'usufruitier et virait de son compte de dépôt et de son compte d'épargne des sommes qui ensemble représentent 150. 017, 44 francs, et que, d'autre part, âgé de 79 ans, il a souscrit le 5 janvier 2001 un contrat d'assurance sur la vie au moyen d'une unique prime de 150. 000 francs désignant comme bénéficiaire accessoire Claude X...- Y..., qu'il avait instituée légataire de la quotité disponible de sa succession par un testament rédigé la veille le 4 janvier 2001. Le Tribunal relève que Claude X...- Y... écrit elle-même dans ses conclusions que ce contrat d'assurance sur la vie constituait une « libéralité » qu'elle justifie par « l'importance du patrimoine immobilier » de son père. Par conséquent, Claude X...- Y... sera tenue de rapporter à la succession de son père la somme de 150. 000 francs qu'elle ne conteste pas avoir reçue, mais pas intégralement objecte-t-elle, sans préciser davantage » ; ALORS, D'UNE PART, QUE, dans ses conclusions devant la Cour, Madame Claude X..., veuve Y..., exposait, aux pages 7 et 8, que la somme de 150. 000 francs ne constituait pas une libéralité, mais un capital décès qui, selon les dispositions de l'article L. 132-13 du Code des assurances, n'est soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ; que Madame Claude X..., veuve Y..., demandait expressément l'application de ce texte pour être dispensée de rapport ; qu'en se fondant exclusivement sur un aveu de Madame Y... quant à l'existence d'une libéralité rapportable, cependant que, devant la Cour, Madame Y... niait expressément l'existence de toute libéralité et invoquait l'application de l'article L. 132-13 du Code des assurances relatif au caractère non rapportable du montant assuré et des primes versées dans le cadre d'une assurance-vie, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Madame Y..., en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE dans ses conclusions devant la Cour, Madame Claude X..., veuve Y..., exposait, aux pages 7 et 8, que la somme de 150. 000 francs ne constituait pas une libéralité, mais un capital décès qui, selon les dispositions de l'article L. 132-13 du Code des assurances, n'est pas soumis aux règles du rapport à succession ; que Madame Claude X..., veuve Y..., demandait expressément l'application de ce texte pour être dispensée de rapport ; que la Cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de Madame Y..., qui invoquait l'article L. 132-13 du Code des assurances relatif au caractère non rapportable du montant assuré et des primes versées dans le cadre d'une assurance-vie, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ET ALORS, ENFIN, QUE qu'elle constitue ou non une libéralité, l'attribution du capital décès au bénéficiaire désigné dans un contrat d'assurance-vie n'est jamais soumise aux règles du rapport à succession, hormis le cas où les primes présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; qu'un tel caractère s'apprécie, au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniales et familiales du souscripteur ; que la cour d'appel, qui déduit l'obligation de Mme Y... de rapporter à la succession le capital décès de 150. 000 F qu'elle avait reçu, au motif inopérant qu'il s'agissait d'une « libéralité » sans constater que la prime versée sur le contrat d'assurance vie dont elle était bénéficiaire présentait, au regard de l'âge et de la situation patrimoniale de M. Roger X..., un caractère manifestement exagéré compte tenu des facultés du souscripteur, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 132-13 du Code des Assurances. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir, confirmant le jugement entrepris, dit que Madame Claude X..., veuve Y..., devra rapporter à la succession de son père le montant de deux chèques émis par ce dernier à son profit d'un montant respectif de 10. 000 francs et de 16. 100 francs, AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Lydie X... et Denis X... demandent encore que Claude X...- Y... soit tenue de rapporter à la succession de leur père la somme de 10. 000 francs montant d'un chèque émis par le défunt à l'ordre des époux X...- Y..., celle de 16. 100 francs, montant d'un chèque émis à son profit le 21 novembre 2000 (…) S'agissant des chèques, Claude X...- Y... reconnaît qu'il s'agit de libéralités consenties par son père, dont les motivations sont indifférentes » ; ALORS QUE dans ses conclusions devant la Cour, Madame Claude X..., veuve Y..., exposait, aux pages 9 et 10, que ces chèques avaient pour objet, le premier de la remercier, ainsi que son mari, d'avoir restauré la salle à manger de Roger X... et le second de la remercier des démarches qu'elle avait faites pour permettre à son père d'obtenir le règlement de sa pension de réversion ; que Madame Claude X..., veuve Y..., invoquait ainsi le caractère rémunératoire des versements correspondants pour soutenir qu'ils échappaient à la qualification de libéralités, et, par conséquent, que les sommes n'étaient pas rapportables ; que la Cour d'appel, qui, pour ordonner le rapport à la succession des sommes litigieuses, se borne à énoncer qu'il s'agit, selon Mme Y..., de « libéralités » dont les motivations étaient dès lors indifférentes, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les sommes versées ne présentaient pas un caractère rémunératoire, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 843 du Code Civil.
Articles de loi cités
article 4 du Code de procédure civilearticle L. 132-13 du Code des assurancesarticle L. 132-13 du Code des assurances relatif au cararticle L. 132-13 du Code des Assurances.article 700 du code de procédure civile et larticle L. 132-13 du Code des assurances dispose que learticle 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100655
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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