Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100666
- Date
- 16 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., né le 25 décembre 1973 à Cihanbeyli (Turquie) a contracté mariage le 6 avril 2000 à Blois (Loir et Cher) avec Mme Yolande Y..., née le 27 janvier 1959, de nationalité française ; qu'il a souscrit le 25 septembre 2001 une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil qui a été enregistrée le 29 septembre 2002 ; que le divorce sur requête conjointe des époux X...-Y..., initié le 19 février 2004, a été prononcé le 19 novembre 2004 ; que par acte du 6 octobre 2006, le ministère public a assigné M. X... aux fins d'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité sur le fondement de l'article 26-4, alinéa 3, du code civil ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 25 janvier 2010) d'avoir rejeté sa demande tendant à voir déclarer nul l'acte introductif d'instance et la procédure subséquente, prononcé l'annulation de la déclaration de nationalité et constaté son extranéité ; Attendu que la cour d'appel, énumérant les diligences précises et concrètes accomplies par l'huissier de justice pour procéder à la signification à personne, a pu retenir que la signification effectuée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité et d'avoir constaté son extranéité ; Attendu que la cour d'appel a souverainement estimé qu'il n'existait pas de communauté de vie réelle avec Mme Y... dès lors que M. X... avait quitté le domicile conjugal en septembre 2001, sans laisser d'adresse, ne l'avait réintégré cinq semaines plus tard que pour les besoins de l'obtention de la nationalité française, et qu'une procédure de divorce par consentement mutuel avait été initiée dès le 19 février 2004, alors que M. X... venait d'obtenir un passeport français ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR rejeté la demande de l'exposant tendant à déclarer nul l'acte introductif d'instance et la procédure subséquente, prononcé l'annulation de la déclaration de nationalité effectuée par l'exposant, constaté son extranéité et rejeté ses demandes, AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient que l'huissier de justice qui a procédé à la délivrance de l'assignation introductive d'instance n'a pas effectué les démarches utiles pour le retrouver et a notamment omis d'interroger les services fiscaux sur sa nouvelle adresse ; qu'il résulte des pièces versées aux débats, et en particulier des avis d'imposition de l'appelant, que ce dernier a déménagé à trois reprises entre 2004 et 2008 et qu'il n'habitait pas, le 19 novembre 2004, date du prononcé du divorce, ..., adresse qu'il avait pourtant déclarée comme étant la sienne au juge aux affaires familiales puisqu'à cette date il demeurait déjà ..., logement qu'il a quitté le 6 octobre 2006 pour aller habiter ...; que l'huissier de justice a délivré l'assignation à la dernière adresse déclarée par l'appelant aux instances judiciaires et a interrogé en vain les services postaux ; que Monsieur X... ne conteste pas qu'à la date de cette interrogation il n'existait aucun service de suivi de son courrier ; que la vérification de l'annuaire et du minitel n'a pas été plus fructueuse et que l'appelant ne soutient pas qu'il était inscrit sur ces annuaires ; que les services fiscaux étaient fondés à opposer le secret professionnel à toute interrogation de l'huissier de justice et que Monsieur X... ne démontre dès lors pas que l'absence de consultation de ces services lui a causé grief ; que sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation et de la procédure subséquente sera en conséquence rejetée ; ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir que l'huissier de justice ayant instrumenté à la requête du Procureur de la République l'a assigné à son ancien domicile situé ..., alors qu'au cours de l'année 2004 il résidait ..., l'exposant justifiant avoir notifié son changement de domicile aux services postaux et aux services fiscaux, qu'à la date à laquelle la signification a été faite il résidait ...; qu'en retenant qu'il résulte des pièces versées aux débats et en particulier des avis d'imposition de l'appelant qu'il a déménagé en trois reprises entre 2004 et 2008, qu'il n'habitait pas le 19 novembre 2004, date du prononcé du divorce, ..., adresse qu'il avait pourtant déclarée comme étant la sienne au juge aux affaires familiales, qu'à cette date il résidait ..., logement qu'il a quitté le 6 octobre 2006 pour aller habiter ..., que l'huissier de justice a délivré l'assignation à la dernière adresse déclarée par l'appelant aux instances judiciaires et a interrogé en vain les services postaux, quand l'exposant, dans le cadre de la présente procédure, n'avait communiqué aucune adresse, la Cour d'appel qui se réfère à une procédure à laquelle n'était pas partie le Procureur de la République, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles 653 et suivants du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir que l'huissier n'avait pas exécuté toutes diligences en vue de découvrir son adresse, l'exposant ayant toujours résidé à Blois, l'huissier n'ayant pas interrogé les services fiscaux, ce qui lui aurait permis de délivrer à personne l'acte introductif d'instance et à tout le moins son domicile ; qu'en retenant qu'il résulte des avis d'imposition de l'appelant qu'il a déménagé à trois reprises entre 2004 et 2008, qu'il n'habitait pas le 19 novembre 2004, date du prononcé du divorce, ..., adresse qu'il avait pourtant déclarée comme étant la sienne au juge aux affaires familiales puisqu'à cette date il demeurait déjà ..., logement qu'il a quitté le 6 octobre 2006 pour aller habiter ..., que l'huissier a délivré l'assignation à la dernière adresse déclarée par l'appelant aux instances judiciaires, qu'il a interrogé en vain les services postaux, que la vérification de l'annuaire et du minitel n'a pas été plus fructueuse, que les services fiscaux étaient fondés à opposer le secret professionnel à toute interrogation de l'huissier de justice, la Cour d'appel qui se prononce par un motif purement hypothétique sur la réponse qui aurait été faite par les services fiscaux à l'huissier s'il les avait interrogé, a violé les articles 455 du Code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE l'exposant faisait valoir que l'huissier n'avait pas exécuté toutes diligences en vue de découvrir son adresse, l'exposant ayant toujours résidé à Blois, l'huissier n'ayant pas interrogé les services fiscaux, ce qui lui aurait permis de délivrer à personne l'acte introductif d'instance et à tout le moins son domicile ; qu'en retenant qu'il résulte des avis d'imposition de l'appelant qu'il a déménagé à trois reprises entre 2004 et 2008, qu'il n'habitait pas le 19 novembre 2004, date du prononcé du divorce, ..., adresse qu'il avait pourtant déclarée comme étant la sienne au juge aux affaires familiales puisqu'à cette date il demeurait déjà ..., logement qu'il a quitté le 6 octobre 2006 pour aller habiter ..., que l'huissier a délivré l'assignation à la dernière adresse déclarée par l'appelant aux instances judiciaires, qu'il a interrogé en vain les services postaux, que la vérification de l'annuaire et du minitel n'a pas été plus fructueuse, que les services fiscaux étaient fondés à opposer le secret professionnel à toute interrogation de l'huissier de justice, sans constater que l'huissier, ce qui n'a pas été soutenu, avait effectivement interrogé les services fiscaux, la Cour d'appel a violé les articles 653 et suivants du Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR prononcé l'annulation de la déclaration de nationalité effectuée par l'exposant, constaté son extranéité et rejeté ses demandes, AUX MOTIFS QUE l'article 21-2 du Code civil, dans sa rédaction en vigueur au moment où a été souscrite la déclaration acquisitive de nationalité, prévoyait que l'étranger qui contractait mariage avec un conjoint de nationalité française pouvait, après un délai d'un an à compter de ce mariage, acquérir la nationalité française à condition qu'à la date de sa déclaration, la communauté de vie n'ait pas cessé ; que la communauté de vie mentionnée par cet article impose que l'étranger avait véritablement l'intention de mener, avec un conjoint de nationalité française, une vie commune respectant les droits et devoirs de chacun des époux ; qu'aux termes de l'article 26-4 du code civil, la cessation de communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration constitue une présomption de fraude ; que Monsieur X... soutient que le ministère public ne peut plus exciper de son absence d'intention matrimoniale puisque, par décision définitive en date du 20 janvier 2009, le Tribunal de grande instance de Blois a débouté le Parquet de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du mariage qu'il avait contracté avec Madame Y...; que cette décision qui s'impose à la Cour empêche uniquement de retenir que Monsieur X... a contracté mariage, le 6 avril 2000, dans le seul but d'acquérir la nationalité française mais n'a pas statué sur la communauté de vie entre les époux en septembre 2002, date de l'enregistrement de la déclaration de nationalité litigieuse ; que la preuve de cette communauté de vie incombe à Monsieur X... en application de l'article 26. 4 du Code civil ; que l'appelant verse aux débats des avis d'imposition et des quittances de loyer qui établissent qu'au moment de sa déclaration de nationalité il vivait dans le même domicile que son épouse mais que ces pièces, qui ne sont complétées par aucune attestation faisant état des relations unissant les époux, n'établissent cependant pas la volonté de Monsieur X... de vivre durablement en union avec Madame Y...en septembre 2001, date à laquelle la déclaration a été souscrite et encore moins en septembre 2002, date à laquelle elle a été enregistrée ; qu'au contraire, Madame Y...a adressé aux services de police, le 28 janvier 2003, un courrier indiquant que son mari avait quitté le domicile conjugal en septembre 2001 sans laisser d'adresse ; que Monsieur X... a repris la vie commune cinq semaines plus tard mais que Madame Y...a précisé que son mari lui avait toujours déclaré que ce retour avait été motivé par son information que la rupture de la communauté de vie dans l'année suivant l'enregistrement de sa déclaration constituerait une présomption de fraude ; que la procédure de divorce sur requête conjointe des époux a été initiée dès le 19 février 2004, soit immédiatement après que Monsieur X... ait obtenu un passeport français, et que Madame Y...a confirmé devant les services de police qui l'ont interrogée les 17 avril 2003 et 24 septembre 2004 qu'elle était convaincue que son époux n'avait repris la vie commune en novembre 2001 que pour obtenir la nationalité française ; qu'elle a certes rédigé, le 16 mars 2007, une attestation indiquant qu'ayant épousé le neveu de l'appelant, elle revoit son ex-époux depuis 2004, mais que cet écrit ne dément pas ses déclarations des 17 avril 2003 et septembre 2004 ; que dès lors Monsieur X..., qui ne fait état d'aucun élément démontrant sa volonté de maintenir une vie commune au moment où il a souscrit sa déclaration acquisitive de nationalité, ne renverse pas la présomption de fraude édictée par l'article 26. 4 du Code civil et qu'il convient de confirmer la décision déférée ; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article 26-4 du Code civil que la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévu à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude ; qu'en retenant que les avis d'impositions, les quittances de loyer établissant que l'exposant vivait dans le même domicile que son épouse, ne sont complétés par aucune attestation faisant état des relations unissant les époux, qu'elles n'établissent pas la volonté de l'exposant de vivre durablement en union avec son épouse en septembre 2001, date à laquelle la déclaration a été souscrite et encore mois en septembre 2002, date à laquelle elle a été enregistrée, que l'épouse a adressé aux services de police le 28 janvier 2003 une lettre indiquant que son mari avait quitté le domicile conjugal en septembre 2001 sans laisser d'adresse, qu'il a repris la vie commune cinq semaines plus tard, l'épouse ayant précisé que son mari lui a toujours déclaré que ce retour avait été motivé par son information que la rupture de la communauté de vie dans l'année suivant l'enregistrement de la déclaration constituerait une présomption de fraude, que la procédure de divorce a été initiée le 19 février 2004 après que l'exposant ait obtenu un passeport français, que l'épouse a confirmé les 17 avril 2003 et 24 septembre 2004 qu'elle était convaincue que son époux n'avait repris la vie commune en novembre 2001 que pour obtenir la nationalité française, pour en déduire que l'exposant qui ne fait état d'aucun élément démontrant sa volonté de maintenir une vie commune au moment où il a souscrit sa déclaration acquisitive de nationalité ne renverse pas la présomption de fraude édictée par l'article 26-4 du Code civil, la Cour d'appel qui n'a pas constaté que la communauté de vie avait cessé dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration de nationalité ne pouvait retenir une présomption de fraude et elle a violé le texte susvisé, ensemble l'article 21-2 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'exposant faisait valoir que la communauté de vie n'avait pas cessé, que si une procédure de divorce a été initiée le 19 février 2004, cela ne saurait remettre en cause la communauté de vie antérieure, qu'il résulte de la convention temporaire relative à la demande conjointe de divorce qu'à ce moment l'exposant était domicilié chez un ami, le départ du concluant étant récent ; qu'en décidant que les avis d'imposition et les quittances de loyer établissent qu'au moment de la déclaration de nationalité l'exposant vivait dans le même domicile que son épouse mais que ces pièces n'établissent pas la volonté de Monsieur X... de vivre durablement en union avec Madame Y...en septembre 2001, date à laquelle la déclaration a été souscrite et encore moins en septembre 2002, date à laquelle elle a été enregistrée, que l'épouse a adressé aux services de police le 28 janvier 2003 une lettre indiquant que le mari avait quitté le domicile conjugal en septembre 2001 sans laisser d'adresse, qu'il a repris la vie commune cinq semaines plus tard, que l'épouse a précisé que son mari lui a toujours déclaré que ce retour avait été motivé par son information que la rupture de la communauté de vie dans l'année suivant l'enregistrement de la déclaration constituerait une présomption de fraude, que la procédure de divorce a été initiée dès le 19 février 2004 après que Monsieur X... ait obtenu un passeport français, que l'épouse a confirmé devant les services de police les 17 avril 2003 et 24 septembre 2004 qu'elle était convaincue que l'époux n'avait repris la vie commune en novembre 2001 que pour obtenir la nationalité française, la Cour d'appel qui décide que l'exposant ne faisant état d'aucun élément démontrant sa volonté de maintenir une vie commune au moment où il a souscrit sa déclaration acquisitive de nationalité, ne renverse pas la présomption de fraude édictée par l'article 26-4 du Code civil, la Cour d'appel qui ajoute une condition impossible à établir s'agissant de démontrer la volonté de vivre durablement en commun, que la loi n'a pas prévue, a violé les articles 26-4 et 21-2 du Code civil ; ALORS ENFIN QUE l'exposant faisait valoir qu'il remplissait les conditions légales d'acquisition de la nationalité dès lors qu'il résidait de manière continue au domicile conjugal, l'exposant produisant ses avis fiscaux de 2000 à 2003, les quittances de loyers ainsi que les attestations CMU 2000, 2001 et 2003 de son épouse, le couple ayant effectué une déclaration commune sur les revenus pour les années 2002 et 2003 ; qu'en retenant que ces pièces établissent que l'exposant vivait dans le même domicile que son épouse mais qu'elles n'établissent pas la volonté de Monsieur X... de vivre durablement en union avec son épouse en septembre 2001 et encore mois en septembre 2002, motif pris que l'épouse a adressé aux services de police le 28 janvier 2003 un courrier indiquant que son mari avait quitté le domicile conjugal en septembre 2001 sans laisser d'adresse, qu'il a repris la vie commune cinq semaines plus tard mais que l'épouse a précisé que son mari lui avait toujours déclaré que ce retour avait été motivé par son information que la rupture de la communauté de vie dans l'année suivant l'enregistrement de sa déclaration constituerait une présomption de fraude, qu'elle a confirmé les 17 avril 2003 et 24 septembre 2004, cette dernière date étant postérieure au divorce, qu'elle était convaincue que l'époux n'avait repris la vie commune en novembre 2001 que pour obtenir la nationalité française, la Cour d'appel qui se fonde sur les seules déclarations de l'épouse, corroborées par aucun autre élément, pour affirmer que l'exposant ne démontre pas sa volonté de maintenir une vie commune au moment où il a souscrit sa déclaration acquisitive de nationalité, a violé les articles 26-4 et 21-2 du Code civil.
Articles de loi cités
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- 16 juin 2011
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ECLI:FR:CCASS:2011:C100666
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