Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100674
- Date
- 23 juin 2011
- Condamnation
- 61 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 847-5 du code de procédure civile ; Attendu que les consorts X... qui ont organisé leur retour à la suite de l'annulation des vols prévus par la compagnie Air France l'ont fait citer devant la juridiction de proximité de Limoges afin de la voir condamner à leur rembourser le prix de trois billets d'avion correspondant au trajet entre Florence et Limoges ; Attendu que pour écarter l'exception d'incompétence territoriale que la société Air France avait soulevée au profit de la juridiction de proximité d'Aulnay-sous-Bois, le juge de proximité a énoncé que l'article 46 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction où demeure le défendeur en matière contractuelle, la juridiction du lieu d'exécution de la prestation, que l'article 33 de la Convention de Montréal laisse également au demandeur l'option de s'adresser au tribunal du lieu de destination ; Qu'en statuant ainsi quand il était tenu de renvoyer au juge d'instance l'examen de cette exception d'incompétence, le juge de proximité a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 novembre 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Limoges, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Air France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour la société Air France PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR écarté l'exception d'incompétence territoriale que la société AIR FRANCE avait soulevée au profit de la juridiction de proximité d'Aulnay-sous-Bois et D'AVOIR condamné la société AIR FRANCE à payer à Mme Isabelle X..., la somme de 615 € 47 représentant la partie du voyage qui n'a pas été exécutée ; AUX MOTIFS QUE l'article 46 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction où demeure le défendeur en matière contractuelle, la juridiction du lieu d'exécution de la prestation ; que l'article 33 de la Convention de Montréal laisse également au demandeur, l'option de s'adresser au tribunal du lieu de destination ; 1. ALORS QUE le juge de proximité est tenu de renvoyer au juge d'instance, l'examen de toutes les exceptions d'incompétence qui sont soulevées en défense ; qu'en écartant l'exception d'incompétence territoriale que la société AIR FRANCE avait soulevée au profit de la juridiction de proximité d'Aulnay-sous-Bois au lieu de renvoyer au Tribunal d'instance de Limoges, l'examen de cette exception d'incompétence qui échappait à ses attributions, la juridiction de proximité a violé l'article 842-5 du Code de procédure civile ; 2. ALORS si tel n'est pas le cas QU'aux termes de l'article 33-1 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international ou le nouveau droit du transport aérien, « l'action en responsabilité doit être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d'un des États parties, soit devant le tribunal du domicile du défendeur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination » ; qu'il s'ensuit que cet article édicte, pour l'action en responsabilité dirigée contre le transporteur aérien, une règle de compétence directe qui a un caractère impératif et qui exclut nécessairement qu'une autre juridiction puisse être saisie ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 46 du Code de procédure civile qui donne compétence à la juridiction du lieu d'exécution de la prestation, la juridiction de proximité a violé l'article 33-1 de la Convention de Montréal précité ; 3. ALORS QU'il résulte de l'article 33-1 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international que l'action en responsabilité peut être portée devant le tribunal du lieu de destination lequel dépend de l'intention des parties et des mentions figurant sur le billet de transport ; qu'ainsi, cette disposition n'exclut pas que le lieu de destination d'un voyage aérien soit l'aéroport où est effectué le débarquement des passagers ; qu'il est constant que Mme X... n'a pas pu embarquer sur le vol au départ de Florence à destination de Lyon en raison d'un épais brouillard qui a contraint la société AIR FRANCE à annuler le décollage ; qu'en retenant sa compétence à raison du lieu de destination, sur le fondement de la Convention précitée, sans expliquer en quoi les mentions figurant sur le titre de transport comme l'intention des parties permettaient de retenir la ville de Limoges comme lieu de destination, la juridiction de proximité n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier qu'elle avait exercé le pouvoir souverain d'appréciation qu'elle tient de la loi ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 33-1 de la Convention de Montréal. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré que l'action de Mme X... à l'encontre de la compagnie AIR FRANCE était recevable en tant qu'elle exclut toute demande formulée au nom des autres membres de la famille, et D'AVOIR condamné la société AIR FRANCE à rembourser à Mme Isabelle X... la somme de 615 € 47 représentant la partie du voyage qui n'a pas été exécutée ; AUX MOTIFS QUE c'est Madame Isabelle X... qui a réglé la totalité du prix des tickets d'avion achetés à la Compagnie AIR FRANCE par l'intermédiaire de l'agence de voyage TERMINAL-A qui opère exclusivement sur internet ; que cette pratique est de plus en plus courante car l'expérience démontre qu'elle peut conduire à obtenir des voyages à des prix particulièrement peu élevés ; qu'à partir du moment où le voyage de la famille X... a commencé, TERMINAL-A n'avait plus à intervenir, les voyageurs n'ayant affaire qu'aux diverses compagnies aériennes — dans le cas présent AIR FRANCE et ALITALIA — responsables de leur acheminement ; que, s'agissant des prétentions que formule Madame X... en son nom et en celui de sa soeur et de sa mère, il est clair que le Tribunal ne peut connaître que des demandes qui la concernent, si ce n'est la demande éventuelle de remboursement des tickets ou parties des tickets qu'elle a seule réglés en totalité ; qu'aux termes de l'article 9 du Code de Procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que le Règlement n° 261/ 2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 dont la publication est une condition de son applicabilité dans les états membres de l'Union européenne prévoit en ses articles 5 et 8 qu'en cas d'annulation d'un vol, les passagers se voient proposer le choix entre un réacheminement et le remboursement du billet au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées ; que la société AIR FRANCE n'est pas en mesure de démontrer que son personnel au sol à FLORENCE ait proposé un tel choix à Madame X... , que le conseil de la Compagnie a indiqué au cours des débats qu'un tel remboursement était exclu en raison des restrictions qui s'appliquent pour des billets d'avion vendus à très bas prix ; que cet argument ne peut être d'application dans le cas où le vol est annulé ; qu'il sera donc accordé à Madame X... un remboursement de la moitié du prix des tickets non utilisés, à savoir 615, 47 € ; que Madame X... , en organisant elle-même son réacheminement et celui des deux autres membres de sa famille, a renoncé à bénéficier des dispositions de l'article 9 du Règlement communautaire, qui prévoit un certain nombre de prestations de la part de la compagnie qui a annulé le vol qu'elle sera déboutée du restant de ses demandes, y compris de la demande de dommages et intérêts, l'annulation du vol FLORENCE-LYON relevant, comme AIR FRANCE l'a démontré, de la force majeure ; 1. ALORS QUE le principe selon lequel nul ne plaide par procureur interdit à une partie de former une demande dans l'intérêt d'un tiers qui est étranger à l'instance ; qu'il s'ensuit que Mme Isabelle X... était irrecevable à demander que la société AIR FRANCE soit condamnée à rembourser à sa mère et à sa soeur, le prix des billets d'avion qu'elle avait achetés pour leur compte et en leur nom ; qu'en considérant que Mme Isabelle X... serait recevable à agir en remboursement du prix des billets d'avion qu'elle a acquis tant en son nom propre que pour le compte des autres membres de sa famille, tout en constatant que Mme Isabelle X... était seulement recevable à agir en son nom propre sans pouvoir former aucune demande dans l'intérêt de sa soeur et de sa mère qui n'étaient pas parties à l'instance, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'ainsi, elle a violé le dit principe, ensemble l'article 122 du Code de procédure civile ; 2. ALORS QUE le mandataire n'a pas qualité pour agir contre le contractant de son mandat sur le fondement des stipulations du contrat conclu par son intermédiaire ; qu'en décidant que l'acquisition des billets de transport par Mme Isabelle X... pour le compte de sa mère et sa soeur lui donnait qualité pour agir en remboursement du prix desdits billets, en conséquence de l'annulation du vol, bien que Mme Isabelle X... soit tiers au contrat de transport qui s'était formé par son intermédiaire entre la société AIR FRANCE, d'une part, et sa mère et sa soeur, de l'autre, qui avaient seules qualité pour agir à l'encontre du transporteur aérien, la juridiction de proximité a violé les articles 1984, 1997 et 1998 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré que l'action de Mme X... à l'encontre de la compagnie AIR FRANCE était recevable en tant qu'elle exclut toute demande formulée au nom des autres membres de la famille, et D'AVOIR condamné la société AIR FRANCE à rembourser à Mme Isabelle X... la somme de 615 € 47 représentant la partie du voyage qui n'a pas été exécutée ; AUX MOTIFS QUE c'est Madame Isabelle X... qui a réglé la totalité du prix des tickets d'avion achetés à la Compagnie AIR FRANCE par l'intermédiaire de l'agence de voyage TERMINAL-A qui opère exclusivement sur internet ; que cette pratique est de plus en plus courante car l'expérience démontre qu'elle peut conduire à obtenir des voyages à des prix particulièrement peu élevés ; qu'à partir du moment où le voyage de la famille X... a commencé, TERMINAL-A n'avait plus à intervenir, les voyageurs n'ayant affaire qu'aux diverses compagnies aériennes — dans le cas présent AIR FRANCE et ALITALIA — responsables de leur acheminement ; que, s'agissant des prétentions que formule Madame X... en son nom et en celui de sa soeur et de sa mère, il est clair que le Tribunal ne peut connaître que des demandes qui la concernent, si ce n'est la demande éventuelle de remboursement des tickets ou parties des tickets qu'elle a seule réglés en totalité ; qu'aux termes de l'article 9 du Code de Procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que le Règlement n° 261/ 2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 dont la publication est une condition de son applicabilité dans les états membres de l'Union européenne prévoit en ses articles 5 et 8 qu'en cas d'annulation d'un vol, les passagers se voient proposer le choix entre un réacheminement et le remboursement du billet au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées ; que la société AIR FRANCE n'est pas en mesure de démontrer que son personnel au sol à FLORENCE ait proposé un tel choix à Madame X... , que le conseil de la Compagnie a indiqué au cours des débats qu'un tel remboursement était exclu en raison des restrictions qui s'appliquent pour des billets d'avion vendus à très bas prix ; que cet argument ne peut être d'application dans le cas où le vol est annulé ; qu'il sera donc accordé à Madame X... un remboursement de la moitié du prix des tickets non utilisés, à savoir 615, 47 € ; que Madame X... , en organisant elle-même son réacheminement et celui des deux autres membres de sa famille, a renoncé à bénéficier des dispositions de l'article 9 du Règlement communautaire, qui prévoit un certain nombre de prestations de la part de la compagnie qui a annulé le vol qu'elle sera déboutée du restant de ses demandes, y compris de la demande de dommages et intérêts, l'annulation du vol FLORENCE-LYON relevant, comme AIR FRANCE l'a démontré, de la force majeure ; 1. ALORS QU'aux termes de l'article 8 du règlement CE n° 261-2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, les passagers « se voient proposer le choix entre : a)- le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l'article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant,- un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais ; b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges » ; qu'il s'ensuit que le choix du passager pour un réacheminent dans un délai raisonnable exclut nécessairement qu'il puisse prétendre ensuite au remboursement du prix des billets ; que la société AIR FRANCE a rappelé qu'elle avait proposé à Mme Isabelle X... ainsi qu'à sa mère et à sa soeur de les réacheminer par un vol Pise/ Paris, le lendemain, suivi d'un second au départ de Paris à destination de Limoges et qu'elle a versé aux débats, une copie du dossier de réservation démontrant que Mmes X... avaient accepté cette proposition de réacheminent (conclusions, p. 7) ; que la société AIR FRANCE en a déduit que Mme Isabelle X... ne pouvait pas prétendre au remboursement du prix des billets, dès lors que les consorts X... avaient accepté dans un premier temps la solution de réacheminent qu'elle leur avait proposée avant qu'elles ne se dédisent ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme la société AIR FRANCE l'y invitait, si Mme X... avait accepté l'offre de réacheminement qui lui interdisait de prétendre au remboursement du prix des billets de transport, la juridiction de proximité qui a seulement constaté que la société AIR FRANCE n'établit pas que son personnel au sol à FLORENCE ait proposé Madame X... , le choix prévu à l'article 7 du règlement précité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 du règlement précité ; 2. ALORS QU'en décidant que Mme X... avait renoncé au bénéfice des articles 7 et 9 du règlement précité, en organisant elle-même son réacheminent et celui de sa famille, sans expliquer les raisons pour lesquelles elle n'avait pas renoncé également au bénéfice de l'assistance prévue à l'article 8 du règlement ouvrant un droit au remboursement ou au réacheminement, comme la société AIR FRANCE l'a soutenu, dans ses conclusions (p. 19), la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100674
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA