Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100675
- Date
- 23 juin 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 17 de la Convention de Varsovie ; Attendu qu'à la suite d'un vol Colombo-Paris le 1er mars 2004, affrété par la compagnie Emirates, avec escales à Muscat et Dubaï, M. X... a été victime d'une thrombose veineuse diagnostiquée le 5 mars 2004 par son médecin traitant ; que par ordonnance de référé du 20 septembre 2004, le président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise médicale ; Attendu qu'après avoir énoncé que pour mettre en oeuvre la présomption de responsabilité du transporteur aérien, il incombe à la victime de démontrer l'existence d'un accident produit au cours du vol ou de toute opération d'embarquement et de débarquement, c'est-à-dire d'un événement soudain et extérieur au passager, la cour d'appel a retenu qu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire qu'« il n'y a … aucune explication rationnelle à la thrombose veineuse profonde survenue pendant ce vol aérien du 1er mars 2004 à l'exception de la simple immobilité forcée de 4 heures de l'avion sur la piste de l'aéroport de Muscat, car c'est en fait dans cet aéroport-ci, au décours de 4 heures et demi de vol, suivi de 4 heures d'immobilité que sont apparus les premiers symptômes révélateurs d'une phlébite, sous forme d'un gonflement de cette jambe gauche », que l'expert a conclu qu'« on peut donc apparenter cette manifestation à un syndrome de la classe économique, qui peut survenir en l'absence de toute manifestation préalable » ; que la cour d'appel a ajouté s'agissant de l'état antérieur de M. X..., que le rapport d'expertise précise que « ses antécédents de santé ne montrent aucune sensibilité à une thrombose profonde puisqu'on relève dans ses antécédents une fracture de la jambe il y a 7 ans plâtrée pendant 45 jours, situation à risque pour développer une phlébite, mais surtout une intervention en février 1992 pour un canal lombaire qui a conduit à traiter les disques intervertébraux L2- L3, suivie d'un problème infectieux secondaire, toute situation pouvant entraîner une thrombose veineuse profonde en cas de sensibilité particulière » ; qu'elle en a déduit que ces conclusions claires et précises quant à l'existence d'un accident aérien ne sauraient être démenties par les observations du docteur Y..., consulté unilatéralement par la compagnie Emirates, dès lors que celui-ci, qui n'a pas examiné M. X..., ne fait que soulever des questions et émettre des hypothèses quant à l'existence possible d'« un terrain à risque thrombotique potentiellement plus significatif » ; Qu'en se fondant ainsi sur la circonstance que les causes de l'affection dont souffrait M. X... n'étaient pas connues et qu'à tout le moins il n'était pas établi que cette affection trouvait son origine dans une pathologie antérieure, sans constater l'existence d'un événement extérieur à la personne du passager, les juges d'appel se sont fondés sur des motifs impropres à caractériser l'imputabilité du dommage à un accident survenu à l'occasion des opérations de vol, d'embarquement ou de débarquement et ont ainsi privé leur décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Emirates. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société Emirates Airlines à verser à M. X... une somme de 11. 500 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE la recherche de la responsabilité du transporteur aérien par une personne, qui allègue avoir été victime d'une thrombose apparue au cours d'une escale, relève du régime exclusif de responsabilité fixé par cette convention dès lors que, conformément à l'article 17 de celle-ci, l'accident, qui aurait causé le dommage, se serait produit à bord de l'aéronef ou au cours de toutes opérations d'embarquement ou de débarquement, qu'il en est ainsi d'une escale lors d'un transit au cours du voyage aérien entrepris ; que pour mettre en oeuvre la présomption de responsabilité du transporteur aérien, il incombe alors à la victime de démontrer l'existence d'un accident produit au cours du vol ou de toute opération d'embarquement et de débarquement, c'est-à-dire d'un événement soudain et extérieur au passager ; que pour estimer réalisée la survenance, en l'espèce, d'un tel évènement, M. X... fait valoir que c'est à l'occasion de l'escale d'Oman, où il a dû faire la queue pendant quatre heures pour obtenir un billet et a été contraint de somnoler à même le sol de l'aérogare, qu'il s'est aperçu que l'une de ses jambes gonflait, qu'il en déduit que la cause de cette thrombose est due aux conditions de l'escale, qu'en effet, alors qu'il est un habitué de déplacements d'une durée de 6 heures, comme c'est le cas pour le vol Dubaï-Paris, il n'avait jamais eu auparavant à souffrir de problèmes circulatoires ; que la compagnie Emirates oppose à M. X... son état antérieur à savoir son âge, son poids et un état d'invalidité préexistant ; qu'il résulte cependant du rapport de l'expert judiciaire qu'« il n'y a … aucune explication rationnelle à la thrombose veineuse profonde survenue pendant ce vol aérien du 1er mars 2004 à l'exception de la simple immobilité forcée de 4 heures de l'avion sur la piste de l'aéroport de Muscat, car c'est en fait dans cet aéroport-ci, au décours de 4 heures et demi de vol, suivi de 4 heures d'immobilité que sont apparus les premiers symptômes révélateurs d'une phlébite, sous forme d'un gonflement de cette jambe gauche », que l'expert en conclut qu'« on peut donc apparenter cette manifestation à un syndrome de la classe économique, qui peut survenir en l'absence de toute manifestation préalable » ; que s'agissant de l'état antérieur de M. X... le rapport d'expertise précise que « ses antécédents de santé ne montrent aucune sensibilité à une thrombose profonde puisqu'on relève dans ses antécédents une fracture de la jambe il y a 7 ans plâtrée pendant 45 jours, situation à risque pour développer une phlébite, mais surtout une intervention en février 1992 pour un canal lombaire qui a conduit à traiter les disques intervertébraux L2- L3, suivie d'un problème infectieux secondaire, toute situation pouvant entraîner une thrombose veineuse profonde en cas de sensibilité particulière » ; que ces conclusions claires et précises quant à l'existence d'un accident aérien ne sauraient être démenties par les observations du Dr Y..., consulté unilatéralement par la compagnie Emirates, dès lors que celui-ci, qui n'a pas examiné M. X..., ne fait que soulever des questions et émettre des hypothèses quant à l'existence possible d'« un terrain à risque, thrombotique potentiellement plus significatif » ; qu'au demeurant la compagnie Emirates ne sollicite pas un complément d'expertise ; qu'en conséquence le jugement déféré devra être infirmé de ce chef ; 1) ALORS QUE la présomption de responsabilité édictée par l'article 17 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ne trouve application que lorsqu'un accident survenu à bord d'un aéronef a été la cause du dommage dont il est demandé réparation ; qu'en retenant la responsabilité de la compagnie Emirates dans l'apparition d'une thrombose veineuse chez l'un de ses passagers, M. X..., sans constater l'existence d'un événement extérieur à la personne du passager survenu à l'occasion des opérations de vol, d'embarquement ou de débarquement, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 17 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ; 2) ALORS QUE le transporteur ne peut être condamné à réparer d'autres dommages corporels que ceux imputables à un accident survenu à bord de l'aéronef ou pendant les opérations d'embarquement et de débarquement ; qu'en se bornant à constater que les causes de l'affection dont souffrait M. X... n'étaient pas connues et qu'à tout le moins il n'était pas établi que cette affection trouvait son origine dans une pathologie antérieure, les juges d'appel se sont fondés sur des motifs impropres à caractériser l'imputabilité du dommage subi par le passager à un accident à l'occasion des opérations de vol, d'embarquement ou de débarquement, privant ainsi leur décision de base légale au regard de l'article 17 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929.
Articles de loi cités
article 17 de la convention de Varsovie duarticle 700 du code de procédure civilearticle 17 de la Convention de Varsoviearticle 17 de la Convention de Varsovie du
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100675
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA