Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100678
- Date
- 23 juin 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, courant 1997, M. X... a confié à M. Y... l'installation d'un chauffage central comportant dix-sept radiateurs, lesquels ont été fournis par la société Comptoir charentais de chauffage (CCC) ; que des désordres étant apparus, M. X... a, au vu d'un rapport d'expertise judiciaire, assigné les susnommés en réparation de son préjudice sur le fondement de la garantie des vices cachés ; Sur le premier moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article 1645 du code civil ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande formée à l'encontre de M. Y..., l'arrêt, après avoir relevé qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire que les désordres constatés sur chacun des radiateurs étaient consécutifs à un défaut de fabrication rendant l'ouvrage impropre à sa destination, et que le chauffage ne pouvait plus, de ce fait, être utilisé, énonce que l'intéressé n'est pas pour autant fondé à solliciter la réparation de son préjudice dès lors que la seule sanction prévue en réparation de tels vices consiste simplement en la résolution de la vente avec restitution du prix ou en la diminution de celui-i et qu'aucune demande en ce sens n'a été formée ; Qu'en statuant ainsi alors que le vendeur professionnel, réputé connaître les vices affectant la chose vendue, est tenu de réparer l'intégralité des dommages soufferts par l'acheteur du fait de ces vices, même en l'absence de restitution de la chose lorsque celle-ci, comme en l'espèce, s'avère impossible, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X... de ses prétentions à l'encontre de la société CCC, l'arrêt retient que ni les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, ni celles de l'article 1386-7 du même code sur lesquelles elles sont uniquement fondées, ne sont applicables en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi alors que dans ses conclusions devant la cour d'appel M. Ricau invoquait, sans ambiguïté, la garantie des vices cachés à l'encontre de la société, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. X... à l'encontre de M. Y... et de la société Comptoir charentais du chauffage CCC, l'arrêt rendu le 26 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. Y... et la société Comptoir charentais du chauffage aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... et la société Comptoir charentais du chauffage à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros, rejette la demande formée à ce titre par la société Comptoir charentais du chauffage ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement à l'encontre de Monsieur Y... ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1644 du code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu'elle sera arbitrée par l'expert ; que l'article 1648 du code civil dispose quant à lui que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente ; que s'il ressort du rapport d'expertise que les radiateurs étaient bien atteints d'un vice caché, Monsieur X... ne demande ni la résolution de la vente ni le remboursement d'une partie du prix mais uniquement la réparation des dommages subis à savoir le remplacement et la pose de nouveaux radiateurs, le coût de l'achat d'une cheminée, la reprise de certaines tapisseries ainsi que la réparation de son trouble de jouissance lié à l'absence de chauffage empêchant une location de l'immeuble ; que la reprise des travaux n'est pas la sanction prévue en réparation d'un vice caché laquelle consiste simplement en la résolution de la vente avec restitution du prix ; que Monsieur X... ne forme aucune demande en ce sens ; 1° ALORS QUE ni Monsieur Y... ni la société Comptoir charentais du chauffage ne soutenaient que, faute de demander la résolution de la vente, Monsieur X... ne pouvait obtenir une indemnité afférente au remplacement des radiateurs défectueux et des dommages-intérêts pour le préjudice subi ; qu'en infirmant le jugement entrepris et en déboutant Monsieur X... de ses demandes par ce moyen qui n'était soutenu par aucune des parties défenderesses, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE le vendeur professionnel, réputé connaître tous les vices de la chose vendue, est tenu de réparer l'intégralité des dommages soufferts par l'acheteur du fait des vices de la chose cédée ; qu'en énonçant que l'acquéreur ne peut rien demander d'autre que la résolution de la vente avec restitution du prix, la cour d'appel a violé l'article 1645 du Code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement à l'encontre de la société Comptoir charentais du chauffage ; AUX MOTIFS QUE dans ses conclusions, Monsieur X... reconnaît qu'il n'a eu de lien contractuel qu'avec Monsieur Y... et, revendiquant uniquement sa qualité d'acquéreur des radiateurs, il n'invoque la garantie des vice cachés qu'à l'encontre de celui-ci ; que sur la demande dirigée à l'encontre de la société Comptoir charentais du chauffage, il convient de relever que Monsieur X... invoque les dispositions de l'article 1792-4 et de l'article 1386-7 du code civil ; que cependant il n'est pas fondé à invoquer le premier de ces textes qui s'inscrit dans le régime de la responsabilité spéciale des constructeurs prévue aux articles 1792 et suivants du code civil et qu'en l'espèce Monsieur X... n'a pas recherché la responsabilité de Monsieur Y... en cette qualité mais le poursuit en qualité de vendeur des radiateurs ; que d'autre part, il n'est pas mieux fondé à invoquer la responsabilité du fait des produits défectueux en visant les disposions de l'article 1386-7 du code civil, ce régime de responsabilité n'étant applicable qu'à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou du dommage supérieur à un montant déterminé par décret (500 euros) qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux luimême, or tel n'est pas le cas en l'espèce. ALORS QUE Monsieur X... précisait expressément dans ses conclusions d'appel que la société Comptoir charentais du chauffage devait être déclarée responsable sur le fondement de la garantie des vices cachés et demandait la confirmation du jugement qui prononçait une condamnation sur ce fondement ; qu'en infirmant ce jugement au motif que Monsieur X... n'invoque la garantie des vices cachés qu'à l'encontre de Monsieur Y..., la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5, ensemble l'article 954 al. 4, du code de procédure civile ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100678
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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