Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100679
- Date
- 23 juin 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, le 22 janvier 2004, la société Verbena a vendu un bien immobilier par acte reçu par M. X..., notaire ; que le prix de vente a été remis au vendeur sans tenir compte de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite, le 23 décembre 2003, par la société Abdellahi Oud Noueygued (la société AON) ; Sur le premier moyen : Attendu que la société AON fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2010) de la débouter de ses demandes dirigées contre M. X... et l'assureur de celui-ci, la société MMA, alors, selon le moyen : 1°/ que le versement par le notaire instrumentaire, au vendeur d'un immeuble grevé d'une hypothèque provisoire, de l'intégralité du produit de la vente cause nécessairement un préjudice au créancier qui perd, de ce fait, le droit de préférence sur le prix de vente dont il bénéficiait en raison de l'inscription de hypothèque judiciaire provisoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X..., notaire chargé de la vente de l'immeuble sur lequel la société AON avait fait inscrire une hypothèque provisoire, a omis de consigner les fonds et fautivement versé l'intégralité du prix de vente à la société Verbena, faisant irrémédiablement perdre à la société AON tout droit sur les fonds versés ; qu'en retenant pourtant que la faute du notaire est sans lien avec le préjudice subi par la société AON, en raison du défaut d'inscription définitive de son hypothèque dans les délais requis, quand cette formalité n'aurait pas fait renaître son droit d'être payée par préférence sur le prix de vente fautivement versé à la société Verbena, la cour d'appel a violé l'article 258 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, ensemble l'article 1382 du code civil ; 2°/ qu'en tout état de cause, le fait de la victime ne saurait se voir reconnaître un rôle causal quand il n'a été que la conséquence normalement prévisible de la faute du responsable ; que la société AON, sans nier qu'elle n'avait pas fait procéder à l'inscription définitive de son hypothèque, observait que cette démarche ne présentait aucun intérêt pratique après que le notaire s'était fautivement dessaisi du produit de la vente de l'immeuble grevé entre les mains du vendeur ; que la cour d'appel, en retenant que le préjudice de la société AON résultait exclusivement de son abstention à procéder à l'inscription définitive de son hypothèque, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce défaut d'inscription n'était pas la conséquence prévisible de la faute du notaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de se livrer à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a exactement retenu que l'absence de consignation du prix reprochée au notaire était dépourvue de lien de causalité avec le préjudice invoqué par la société AON dès lors que celle-ci ne pouvait justifier avoir procédé à l'inscription de son d'hypothèque définitive dans le délai prescrit par l'article 263 du décret 92-755 du 31 juillet 1992 et se trouvait par suite privée de son droit d'être payée sur le prix ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société AON fait encore grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes dirigées contre M. X... et la société MMA, alors, selon le moyen, que le droit de toute personne à l'exécution des décisions de justice ne peut subir d'autres restrictions que celles qui poursuivent un but légitime et demeurent proportionnées à ce but ; que l'on ne saurait exiger du bénéficiaire d'une décision de justice qu'il accomplisse, à bref délai, des démarches nécessaires à l'exécution de la décision, sans s'assurer qu'il a pu avoir effectivement connaissance du point de départ du bref délai ; qu'en fixant le point de départ du délai de deux mois dans lequel la société AON devait procéder à l'inscription définitive de sa sûreté, à la date du prononcé de l'arrêt d'appel consacrant sa créance, quand seule la signification de l'arrêt permet de s'assurer que celui contre qui court le délai a bien eu connaissance de son point de départ, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'en appliquant les dispositions de l'article 263 du décret 92-755 du 31 juillet 1992 qui poursuivent un but légitime et demeurent proportionnées à ce but en ce qu'elles impliquent qu'une partie, présente ou représentée à une procédure, veille à s'informer de la décision intervenue à la date qui lui a été indiquée, la cour d'appel n'a pas violé celles de la Convention européenne des droits de l'homme ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Abdellahi Ould Noueygued aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Abdellahi Ould Noueygued, la condamne à payer à M. X... et à la société MMA la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Abdellahi Ould Noueygued. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société AON de ses demandes dirigées contre Me Xavier X... et la société MMA Assurances IARD, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité de Me X... ; AUX MOTIFS QUE si la faute du notaire, qui a remis l'intégralité du prix à la société Verbena, venderesse, sans vérifier auparavant, par la réquisition d'un état hypothécaire sur formalités, l'existence de sûretés sur l'immeuble, et donc sans procéder à la consignation de la partie du prix qui pouvait revenir à la société créancière conformément à l'article 258 du décret susvisé, n'est pas discutée, encore faut-il que soit démontré que cette faute est à l'origine du préjudice allégué par la société AON ; que cette société a obtenu la fixation définitive de sa créance par l'arrêt de la cour ci-avant évoqué du 28 mars 2008 ; que cette décision, qui a l'autorité de la chose jugée, et ce, sans qu'il soit besoin de procéder à sa signification et donc son exequatur, fixe le point de départ du délai de deux mois prévu au 1° de l'article 263 du décret du 31 juillet 1992 précité ; qu'il est constant que la société AON n'a procédé à cette inscription définitive que le 21 juillet 2009, ce qui a pour conséquence que son inscription d'hypothèque judiciaire provisoire est devenue caduque au lieu que, accomplie dans les délais, l'inscription définitive se substitue, à sa date et à son rang, à l'inscription provisoire ; qu'il en résulte que la société AON, par son abstention, se trouve dépourvue du droit d'être payée sur les fonds qui auraient dû être consignés et que, partant, la faute du notaire est sans lien avec son préjudice qui tient à sa carence à l'inscription définitive de son hypothèque dans les délais requis ; 1) ALORS QUE le versement par le notaire instrumentaire, au vendeur d'un immeuble grevé d'une hypothèque provisoire, de l'intégralité du produit de la vente cause nécessairement un préjudice au créancier qui perd, de ce fait, le droit de préférence sur le prix de vente dont il bénéficiait en raison de l'inscription de hypothèque judiciaire provisoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Me X..., notaire chargé de la vente de l'immeuble sur lequel la société AON avait fait inscrire une hypothèque provisoire, a omis de consigner les fonds et fautivement versé l'intégralité du prix de vente à la société Verbena, faisant irrémédiablement perdre à la société AON tout droit sur les fonds versés ; qu'en retenant pourtant que la faute du notaire est sans lien avec le préjudice subi par la société AON, en raison du défaut d'inscription définitive de son hypothèque dans les délais requis, quand cette formalité n'aurait pas fait renaître son droit d'être payée par préférence sur le prix de vente fautivement versé à la société Verbena, la cour d'appel a violé l'article 258 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, ensemble l'article 1382 du Code civil ; 2) ALORS, en tout état de cause, QUE le fait de la victime ne saurait se voir reconnaître un rôle causal quand il n'a été que la conséquence normalement prévisible de la faute du responsable ; que la société AON, sans nier qu'elle n'avait pas fait procéder à l'inscription définitive de son hypothèque, observait que cette démarche ne présentait aucun intérêt pratique après que le notaire s'était fautivement dessaisi du produit de la vente de l'immeuble grevé entre les mains du vendeur ; que la cour d'appel, en retenant que le préjudice de la société AON résultait exclusivement de son abstention à procéder à l'inscription définitive de son hypothèque, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce défaut d'inscription n'était pas la conséquence prévisible de la faute du notaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société AON de ses demandes dirigées contre Me Xavier X... et la société MMA Assurances IARD, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité de Me X... ; AUX MOTIFS QUE si la faute du notaire, qui a remis l'intégralité du prix à la société Verbena, venderesse, sans vérifier auparavant, par la réquisition d'un état hypothécaire sur formalités, l'existence de sûretés sur l'immeuble, et donc sans procéder à la consignation de la partie du prix qui pouvait revenir à la société créancière conformément à l'article 258 du décret susvisé, n'est pas discutée, encore faut-il que soit démontré que cette faute est à l'origine du préjudice allégué par la société AON ; que cette société a obtenu la fixation définitive de sa créance par l'arrêt de la cour ci-avant évoqué du 28 mars 2008 ; que cette décision, qui a l'autorité de la chose jugée, et ce, sans qu'il soit besoin de procéder à sa signification et donc son exequatur, fixe le point de départ du délai de deux mois prévu au 1° de l'article 263 du décret du 31 juillet 1992 précité ; qu'il est constant que la société AON n'a procédé à cette inscription définitive que le 21 juillet 2009, ce qui a pour conséquence que son inscription d'hypothèque judiciaire provisoire est devenue caduque au lieu que, accomplie dans les délais, l'inscription définitive se substitue, à sa date et à son rang, à l'inscription provisoire ; qu'il en résulte que la société AON, par son abstention, se trouve dépourvue du droit d'être payée sur les fonds qui auraient dû être consignés et que, partant, la faute du notaire est sans lien avec son préjudice qui tient à sa carence à l'inscription définitive de son hypothèque dans les délais requis ; que pour ces motifs, le jugement, qui a débouté la société AON, sera confirmé » ; ALORS QUE le droit de toute personne à l'exécution des décisions de justice ne peut subir d'autres restrictions que celles qui poursuivent un but légitime et demeurent proportionnées à ce but ; que l'on ne saurait exiger du bénéficiaire d'une décision de justice qu'il accomplisse, à bref délai, des démarches nécessaires à l'exécution de la décision, sans s'assurer qu'il a pu avoir effectivement connaissance du point de départ du bref délai ; qu'en fixant le point de départ du délai de deux mois dans lequel la société AON devait procéder à l'inscription définitive de sa sûreté, à la date du prononcé de l'arrêt d'appel consacrant sa créance, quand seule la signification de l'arrêt permet de s'assurer que celui contre qui court le délai a bien eu connaissance de son point de départ, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100679
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