Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100683
- Date
- 23 juin 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1371 du code civil ; Attendu que l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à personne dénommée sans mettre en évidence à première lecture l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ; Attendu qu'ayant reçu de la société Alice avantages différents documents lui annonçant qu'il était gagnant de sommes d'argent, puis ayant retourné les pièces exigées pour la délivrance des lots sans jamais recevoir les gains annoncés, M. X... a poursuivi le recouvrement de ceux-ci ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes l'arrêt attaqué retient qu'en raison de la qualité du destinataire, greffier expérimenté, l'aléa était évident ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les lettres de la société Alice avantages lui annonçaient en un style très accrocheur des gains exceptionnels et que seulement au verso de ces lettres, en caractères serrés et en style alambiqué, il était indiqué qu'il ne s'agissait que d'un pré tirage, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la mise en évidence de l'aléa, à première lecture, dès l'annonce du gain, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Alice avantages aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alice avantages à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Alice Avantages à lui payer la somme de 20. 000 € sur le fondement de l'article 1371 du Code civil ; AUX MOTIFS QUE si l'organisateur d'une loterie établit, qu'en raison de la qualité du destinataire, de ses connaissances ou de toutes circonstances particulières à l'espèce, l'aléa était évident pour la personne dénommée, celleci ne peut se prévaloir d'un quasi-contrat ; qu'en l'espèce, Monsieur X..., greffier expérimenté, habitué à recevoir des documents en matière de contentieux et à ne pas se contenter d'une lecture superficielle des courriers, ne pouvait que se montrer incrédule sur les gains extraordinaires annoncés dans le style excessif de ces documents promotionnels ; que Monsieur X... était une personne particulièrement avisée, qui ne pouvait avoir aucun doute sur l'existence d'un aléa ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que l'aléa des gains annoncés dans les courriers n'apparaissait « qu'au verso » de ceux-ci, « en caractères serrés », dans un « style alambiqué » ; qu'en déboutant néanmoins Monsieur X... de ses demandes, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la mise en évidence de l'aléa, à première lecture, dès l'annonce du gain, a violé l'article 1371 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE seule la mauvaise foi du réclamant tentant de tirer profit d'un pseudo-gain qu'il savait ne pas être le sien peut libérer l'organisateur de la loterie de son obligation de délivrer le gain ; qu'en l'espèce, le fait que Monsieur X... soit un « greffier expérimenté » ou une « personne particulièrement avisée », ne caractérise ni sa mauvaise foi ni son intention de profiter d'un gain qu'il savait indu ; qu'en se prononçant par ce motif inopérant, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 1371 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100683
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA