Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100686
- Date
- 23 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre M. X... et Mme Y... ayant été confiée à Mme Z..., notaire, Mme Y..., par assignation du 28 décembre 2006, a recherché la responsabilité de cette dernière en lui reprochant le retard apporté dans le traitement du dossier et les erreurs commises ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 décembre 2009) de déclarer irrecevable son action en responsabilité, alors, selon le moyen, qu'en matière délictuelle, la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en l'espèce, il est constant qu'en octobre 1993, Mme Z... a établi un projet de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre Mme Y... et M. X... et de partage sans tenir compte des bases expressément posées par l'arrêt rendu le 1er juillet 1992 par la cour d'appel de Montpellier ; qu'alors pourtant qu'il n'avait pas été ratifié par l'ensemble des parties, le projet a été homologué par le tribunal de grande instance de Montpellier selon jugement en date du 7 mai 1996 ; que, cependant, par arrêt en date du 27 janvier 1998, la cour d'appel de Montpellier a constaté que le rapport ne pouvait être homologué et a infirmé le jugement du 7 mai 1996 ; que c'est donc le prononcé de l'arrêt du 27 janvier 1998, mettant à néant la prestation du notaire, qui a permis de mettre à jour la carence et la faute de Mme Z... dans l'exercice de ses fonctions, et d'ouvrir le délai de prescription pour permettre à Mme Y... d'engager une action en responsabilité à l'encontre du notaire ; que, pour considérer que l'action en responsabilité intentée par Mme Y... à l'encontre de Mme Z..., était irrecevable du fait de la prescription, la cour d'appel a relevé que " dès ses conclusions du 29 novembre 1995, Mme Y... critiquait précisément les lacunes du projet d'état liquidatif modifié le 2 février 1993, acte auquel elle reproche de ne pas avoir respecté les décisions antérieures et qui est la manifestation du dommage invoqué. Il est à noter qu'aux termes du procès-verbal de difficulté établi le 18 octobre 1993, le conseil de Mme Y... avait dès le 18 juin 1993 précisé à Mme Z... que Mme Y... ne signerait pas une liquidation sur les bases proposées, en lui demandant de convoquer les parties à se présenter à l'étude aux fins d'établir un procès-verbal de carence. Il en résulte qu'elle avait reçu le projet d'état liquidatif incriminé " ; qu'en statuant ainsi, alors que la prescription n'avait pu courir avant la révélation exacte à Mme Y... de la faute commise par le notaire, soit lors du prononcé de l'arrêt du 27 janvier 1998, et partant de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme Y... avait pris nécessairement connaissance du projet d'état liquidatif établi par Mme Z... lors de la procédure diligentée par M. X... qui en avait sollicité l'homologation et qu'à cette occasion, elle avait pu l'analyser et le contester devant le tribunal de grande instance de Montpellier dans ses propres conclusions du 29 novembre 1995 où elle développait ses griefs à l'encontre du notaire, la cour d'appel en a exactement déduit que ces conclusions constituaient le point de départ du délai de la prescription ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action en responsabilité intentée par Madame Denise Y... à l'encontre de Maître Brigitte Z..., notaire, du fait de la prescription, AUX MOTIFS QUE " par des motifs que la Cour adopte, le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause ainsi que des moyens et prétentions des parties auxquels il a pertinemment répondu, en rejetant l'exception de nullité, en déclarant l'action de madame Y... irrecevable comme prescrite et en rejetant la demande reconventionnelle de maître Z.... Il est ajouté que le moyen de nullité soutenu devant le premier juge par Madame Y... est de plus irrecevable dès lors qu'invoqué seulement par conclusions du 8 Juillet 2008, il n'avait pas été soulevé avant tout moyen au fond. Enfin, elle ne justifie d'aucun grief. L'examen du moyen de prescription ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état qui est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et incidents mettant fin à l'instance. Ceux-ci n'incluent pas la prescription, s'agissant d'une fin de non recevoir en application de l'article 122 du code de procédure civile. Le fondement de l'action en responsabilité du notaire, expressément visé par Madame Y... est l'article 1382 du code civil dont elle relève effectivement. La prescription applicable ne peut pas être en conséquence trentenaire. Le point de départ de la prescription d'une action délictuelle ou quasi délictuelle, en application de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, est la date de la manifestation du dommage ou de sa révélation à la victime. Cette révélation est bien antérieure à la décision de la Cour d'Appel de Montpellier rendue le 27 janvier 1998, puisqu'ainsi que l'a retenu le premier juge, dès ses conclusions du 29 Novembre 1995, Madame Y... critiquait précisément les lacunes du projet d'état liquidatif modifié le 2 février 1993, acte auquel elle reproche de ne pas avoir respecté les décisions antérieures et qui est la manifestation du dommage invoqué. Il est à noter qu'aux termes du procès-verbal de difficulté établi le 18. 10. 1993, le conseil de madame Y... avait dès le 18 juin 1993 précisé à maître A...que madame Y... ne signerait pas une liquidation sur les bases proposées, en lui demandant de convoquer les parties à se présenter à l'étude aux fins d'établir un procès-verbal de carence. Il en résulte qu'elle avait reçu le projet d'état liquidatif incriminé. Quant au reproche portant sur le manque de diligence dans le traitement du dossier par maître Z..., peu importe que les opérations de liquidation-partage soient ou non achevées à ce jour, dès lors qu'après avoir déposé son procès-verbal de difficulté le 3 mai 1995, (ainsi que le rappelle l'arrêt rendu le 27 janvier 1998), maître Z... n'est plus intervenue, un autre notaire lui ayant succédé. Depuis le dépôt de l'état liquidatif elle devait rester dans l'attente d'une décision définitive. La date de la fin de mission visée par l'article 2277-1, n'a au demeurant aucune incidence dans la mesure où il ne concerne que les personnes légalement habilitées à représenter ou assister une partie en justice, ce qui n'est pas le cas des notaires " (arrêt, p. 4 et 5), ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE " Le Tribunal rappelle que selon l'ancien article 2270-1 du Code Civil applicable aux faits de l'espèce, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. En l'espèce, Denise Y... recherche la responsabilité professionnelle de Maître Brigitte Z...à qui elle reproche de ne pas avoir respecté les dispositions de l'arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier du 1er juin 1992 et d'avoir établi un projet d'état liquidatif comprenant de nombreuses erreurs. Elle estime que le point de départ de révélation du dommage ou de la connaissance du dommage par elle est la date de l'arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier du 27 janvier 1998 ayant réformé le jugement prononcé le 07 mai 1996 par le Tribunal de Grande Instance de Montpellier et que son action se situe bien dans le délai de 10 ans. Or, il ressort des multiples décisions de justice et des pièces versées à la procédure :- que Denise Y... a contesté par lettres de son avocat du 26 novembre 1992 et 08 décembre 1992 un premier projet d'état liquidatif établi par Maître Z... ;- que le 02 février 1993, Maître Z... a établi un nouveau projet d'état liquidatif que Denise Y... a refusé de signer ;- que le 18 octobre 1993, Maître Z... a constaté la carence de Denise Y... et a dressé un procès verbal de difficultés lequel ne sera déposé au greffe du Tribunal de Grande Instance de Montpellier que le 03 mai 1995 ;- que le 10 février 1995, Denise Y... a fait délivrer une sommation interpellative à Maître Brigitte Z... dans laquelle sont égrenées diverses critiques à son encontre et dans laquelle elle lui demande ce qu'elle avait fait du procès verbal de difficultés du 18 octobre 1993 ;- que par actes en date des 15 avril 1995 et 12 juillet 1995, Jean-Pierre X... a conclu devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier à l'homologation du projet d'état liquidatif de Maître Z... ;- que par conclusions du 29 novembre 1995, Denise Y... a contesté le projet d'état liquidatif reprochant à Maître Z... de ne pas être en mesure de proposer une liquidation équitable et d'avoir occulté le rapport d'expertise homologué le 1er juin 1992 par la Cour d'Appel ;- que le 07 mai 1996, le Tribunal de Grande Instance de Montpellier a homologué le projet d'état liquidatif établi par Maître Z... ;- que le 27 janvier 1998, la Cour d'Appel a jugé qu'un projet d'état liquidatif qui n'avait pas reçu l'accord des parties ne pouvait être homologué et a infirmé cette décision ;- qu'à l'issue d'un interminable périple judiciaire dû au désaccord des ex-époux X... Y... sur les projets d'état liquidatif établis par les différents notaires désignés successivement pour tenter de liquider leur régime matrimonial, Denise Y... a assigné le 28 décembre 2006 Maître Z... en responsabilité professionnelle. Il en résulte que nonobstant son refus de signer le projet d'état liquidatif établi par Maître Z... et son absence volontaire lors de l'établissement du procès verbal de difficultés du 18 octobre 1993, Denise Y... a pris nécessairement connaissance de ce projet lors de la procédure diligentée par son ex-époux qui en a sollicité l'homologation. C'est à cette occasion que s'est manifesté le dommage qu'elle invoque puisqu'elle a pu analyser le projet. Elle l'a, d'ailleurs, contesté dans ses conclusions du 29 novembre 1995 devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier. Ce sont ses conclusions du 29 novembre 1995 qui constituent le point de départ de la prescription puisqu'elle y développe ses griefs à l'encontre du notaire à qui elle reproche de ne pas être en mesure de proposer une liquidation équitable et d'occulter le rapport d'expertise validé pourtant par la Cour d'Appelle 1er juin 1992. A compter de ses conclusions du 29 novembre 1995, Denise Y... avait un délai de 10 ans pour rechercher une éventuelle responsabilité professionnelle de Maitre Z.... Or, elle n'a assigné ce notaire que le 28 décembre 2006, c'est-à dire plus de 10 ans après la manifestation de son éventuel dommage tel qu'elle l'a pu le développer dans ses conclusions du 29 novembre 1995. En conséquence, le Tribunal déclare l'action de Denise Y... irrecevable du fait de la prescription " (jugement, p. 4 et 5), ALORS QU'en matière délictuelle, la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; Qu'en l'espèce, il est constant qu'en octobre 1993, Maître Z... a établi un projet de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre Madame Y... et Monsieur X... et de partage sans tenir compte des bases expressément posées par l'arrêt rendu le 1er juillet 1992 par la cour d'appel de Montpellier ; qu'alors pourtant qu'il n'avait pas été ratifié par l'ensemble des parties, le projet a été homologué par le tribunal de grande instance de Montpellier selon jugement en date du 7 mai 1996 ; que, cependant, par arrêt en date du 27 janvier 1998, la cour d'appel de Montpellier a constaté que le rapport ne pouvait être homologué et a infirmé le jugement du 7 mai 1996 ; que c'est donc le prononcé de l'arrêt du 27 janvier 1998, mettant à néant la prestation du notaire, qui a permis de mettre à jour la carence et la faute de Maître Z... dans l'exercice de ses fonctions, et d'ouvrir le délai de prescription pour permettre à Madame Y... d'engager une action en responsabilité à l'encontre du notaire ; Que, pour considérer que l'action en responsabilité intentée par Madame Denise Y... à l'encontre de Maître Brigitte Z..., était irrecevable du fait de la prescription, la cour d'appel a relevé que « dès ses conclusions du 29 novembre 1995, Madame Y... critiquait précisément les lacunes du projet d'état liquidatif modifié le 2 février 1993, acte auquel elle reproche de ne pas avoir respecté les décisions antérieures et qui est la manifestation du dommage invoqué. Il est à noter qu'aux termes du procès-verbal de difficulté établi le 18. 10. 1993, le conseil de madame Y... avait dès le 18 juin 1993 précisé à maître Z... que madame Y... ne signerait pas une liquidation sur les bases proposées, en lui demandant de convoquer les parties à se présenter à l'étude aux fins d'établir un procèsverbal de carence. Il en résulte qu'elle avait reçu le projet d'état liquidatif incriminé » ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription n'avait pu courir avant la révélation exacte à Madame Y... de la faute commise par le notaire, soit lors du prononcé de l'arrêt du 27 janvier 1998, et partant de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100686
Données disponibles
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