Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100695
- Date
- 23 juin 2011
- Condamnation
- 7 176 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Eric X... est décédé le 29 mars 1998, laissant pour héritiers son épouse et deux enfants issus d'un précédent mariage ; que M. Y..., notaire chargé du règlement de la succession, a engagé une action en paiement d'émoluments contre Mme X..., laquelle a formé une demande reconventionnelle pour obtenir réparation du préjudice, selon elle, causé par un manquement de l'officier public à son devoir de conseil ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Pau, 4 mai 2010) d'avoir jugé recevable la demande en paiement d'honoraires formée subsidiairement par le notaire en cause d'appel, alors, selon le moyen, que sont irrecevables les demandes formées pour la première fois en appel ayant un objet différent et tendant à des fins distinctes de celles présentées en première instance ; que tendent à des fins différentes l'action du notaire en paiement des émoluments rémunérant les services rendus dans l'exercice des activités prévues au titre II du décret n° 78-262 du 8 mars 1978, en particulier la rédaction d'actes juridiques, et celle tendant au paiement d'honoraires, lesquels rémunèrent " les services rendus dans l'exercice des activités non prévues au titre II du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 et compatibles avec la fonction notariale " ; qu'en jugeant néanmoins recevable la demande de M. Y..., présentée pour la première fois en cause d'appel, tendant au paiement " d'honoraires " en rémunération des diligences accomplies dans le cadre de la préparation de la déclaration de succession de Eric X..., la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que la demande en paiement, à titre de rémunération en contrepartie de la déclaration de succession établie avec le concours du notaire, d'un honoraire libre et non plus d'un émolument tarifé ne constitue pas une prétention nouvelle, mais tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge avec un fondement juridique différent ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des honoraires au notaire, alors, selon le moyen : 1°/ que les services rendus par le notaire dans l'exercice des activités prévues au titre II du décret n° 78-262 du 8 mars 1978, en particulier la rédaction d'actes juridiques sont rémunérés par des émoluments calculés selon les dispositions dudit décret, tandis que les honoraires rémunèrent " les services rendus dans l'exercice des activités non prévues au titre II du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 et compatibles avec la fonction notariale " ; qu'entrent dans les prévisions du titre II du décret n° 78-262 du 8 mars 1978, et ne peuvent par conséquent être rémunérés que par des émoluments, dans les conditions posées par ce décret, les travaux de règlement d'une succession aboutissant à l'établissement d'une déclaration de succession ; qu'en condamnant néanmoins Mme X... au paiement d'honoraires au titre de la rémunération due au titre des travaux de préparation de la déclaration de succession, la cour d'appel a violé les articles 2, 3, 4 et 15 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 ; 2°/ que le paiement d'honoraires au notaire est subordonné à la conclusion préalable d'une convention d'honoraires fixant le montant estimé et les modalités de calcul de la rémunération à prévoir ; qu'à défaut, le montant des honoraires réclamés par le notaire doit être arrêté par le juge taxateur ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que les parties n'avaient conclu aucun accord relatif au paiement d'honoraires ; qu'en condamnant néanmoins cette dernière au paiement d'une somme de 71 760 euros TTC au titre de la rémunération due au titre de ses travaux de préparation de la déclaration de succession, au motif que " le défaut de convention d'honoraires préalable est ici spécialement compensé par l'absence d'obligation au paiement d'émolument sauf à participer à une fraude aux intérêts légitimes du notaire en présence d'héritiers refusant de signer la déclaration préparée par lui et en signant une identique avec ces derniers quelques mois plus tard hors son concours ", la cour d'appel a violé l'article 4 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978, ensemble l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 709, 713, 714 et 720 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que les héritiers avaient, dans un premier temps, refusé de signer la déclaration de succession établie par le notaire, avant de l'adopter dans les mêmes termes hors la présence de l'officier public ; qu'en présence d'un simple projet établi avec le concours du professionnel du droit et non d'un acte notarié parachevé, elle en a exactement déduit que la cliente était redevable d'un honoraire libre et non d'un émolument tarifé ; qu'ensuite, en l'absence d'accord entre l'officier public et son client, le juge du fond a, comme il lui incombait de le faire, fixé les honoraires dus au notaire en fonction du travail effectué dont il a souverainement apprécié l'importance et l'utilité ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche qui critique un motif surabondant, est mal fondé en son premier grief ; Et attendu que les autres branches du deuxième moyen, ainsi que les troisième et quatrième moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; La condamne à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y...la somme de 3 000 euros et à M. Z...la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la demande de Maître Y...tendant au paiement d'honoraires était recevable et D'AVOIR condamné Madame Pascaline A...veuve X... à payer à Maître Jean-Christophe Y...la somme de 71. 760 € TTC au titre de la rémunération due au titre des travaux de préparation de la déclaration de succession ; AUX MOTIFS QU'« il ne s'agit pas d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, puisqu'elle tend aux mêmes fins sur un moyen différent qui est toujours modifiable en appel » ; ALORS QUE sont irrecevables les demandes formées pour la première en appel ayant un objet différent et tendant à des fins distinctes de celles présentées en première instance ; que tendent à des fins différentes l'action du notaire en paiement des émoluments rémunérant les services rendus dans l'exercice des activités prévues au titre II du décret n° 78-262 du 8 mars 1978, en particulier la rédaction d'actes juridiques, et celle tendant au paiement d'honoraires, lesquels rémunèrent « les services rendus dans l'exercice des activités non prévues au titre II du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 et compatibles avec la fonction notariale » ; qu'en jugeant néanmoins recevable la demande de Maître Y..., présentée pour la première fois en cause d'appel, tendant au paiement « d'honoraires » en rémunération des diligences accomplies dans le cadre de la préparation de la déclaration de succession de Monsieur Eric X..., la Cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné Madame Pascaline A...veuve X... à payer à Maître Jean-Christophe Y...la somme de 71. 760 € TTC au titre de la rémunération due au titre des travaux de préparation de la déclaration de succession, AUX MOTIFS QUE « l'émolument dû au notaire pour la déclaration de succession qu'il a établie est exigible dès l'instant où cette déclaration a été signée par le déclarant ou son mandataire ; qu'en l'espèce, Maître Y...a bien rédigé une déclaration de succession complète qui n'a été signée que de Madame Pascaline X... seule, les deux autres héritiers ayant refusé de la signer en indiquant a posteriori qu'ils ne reconnaissaient pas Maître Y...comme le notaire de la succession ; qu'il ressort des éléments non-contredits du dossier qu'en réalité Maître Y...avait bien été saisi par les héritiers des opérations d'ouverture de la succession, Monsieur Antoine X... ayant versé la provision d'usage et les héritiers ayant signé les autorisations de déblocage des fonds et divers actes nécessaires au règlement de la succession ; qu'ils ont été en contact régulier avec ce notaire pour l'instruction de la déclaration de succession et que si un conflit majeur né entre les enfants du défunt et leur belle-mère a pu conduire les premiers à refuser de signer l'acte préparé par le notaire dans les délais légaux, c'est bien un acte au contenu identique qui a été déposé par leur conseil ; que Madame Pascaline X... ne saurait être considérée dans ces circonstances comme une mandataire de ses autres cohéritiers, sa signature ne pouvant les engager et que si le refus fautif de signer la déclaration rédigée par le notaire ne saurait donner lieu à la perception d'émoluments stricto sensu, l'officier ministériel n'en est pas moins fondé à réclamer la rémunération envisagée à l'article 4 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires ; que c'est donc sur ce fondement et non sur celui du tarif proprement dit que le notaire est fondé à réclamer une rémunération pour cet acte ; qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile puisqu'elle tend aux mêmes fins sur un moyen différent qui est toujours modifiable en appel ; que les circonstances tirées de l'imperfection de l'acte (défaut de signature) ou de prétendue absence d'attestation préalable ou concomitante de mutation pour la publicité foncière ne sont applicables qu'à la qualification d'émoluments proprement dite et non à celle d'honoraires de l'article 4 précité qui doivent être évalués à la juste proportion du travail effectué sans pour autant écarter nécessairement toute référence à la proportion de la masse active de la succession ; qu'eu égard en l'espèce à l'importance du patrimoine successoral composé de nombreux biens immobiliers, de liquidités et de titres sociaux ainsi qu'à l'urgence et à l'efficacité des démarches accomplies dont le résultat a finalement été intégralement repris pour le dépôt de la déclaration, le montant de l'indemnisation des travaux réalisés doit être évalué à une somme approchant sans être pour autant identique aux émoluments prévisibles pour un travail de même nature finalité par une signature de tous les héritiers sur une telle succession avec prisée ; qu'il sera souligné que le défaut de convention d'honoraires préalable est ici spécialement compensé par l'absence d'obligation au paiement d'émolument sauf à participer à une fraude aux intérêts légitimes du notaire en présence d'héritiers refusant de signer la déclaration préparée par lui et en signant un identique avec ces derniers quelques mois plus tard hors son concours ; qu'enfin, il n'est établi sur le contenu et sur la forme de cette proposition de déclaration présentée par Maître Y...aucune faute de ce dernier ; que celui-ci a présenté à la signature une déclaration avant l'expiration du délai légal pour la déposer ; que le notaire a écrit à plusieurs reprises à Madame X... pour lui rappeler et lui expliquer en détail les conséquences fiscales d'un dépôt tardif (lettres du 28 août 1998, du 24 septembre 1998) et que s'il ne résulte pas d'un écrit du notaire l'information sur la nécessité de régler les droits en même temps que le dépôt de la déclaration elle-même, il ressort d'un courrier adressé le 16 octobre 1998 au notaire par Madame Pascaline X... que cette dernière était bien au courant de l'urgence de ce paiement puisqu'elle écrivait « Enfin, concernant l'autorisation de débloquer les comptes de mon époux pour régler les droits et les factures, je crois qu'il serait préférable de vous adresser directement à Maître B...pour savoir quelle est sa décision » ; qu'il s'ensuit que c'est en raison d'un manque de liquidité disponible liée à l'obstruction faite par ses cohéritiers et non d'un défaut de renseignement que Madame X... était dans l'impossibilité de déposer valablement la déclaration de succession ; qu'en contemplation de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement entrepris et d'évaluer à la somme de 60. 000 euros HT la rémunération due au notaire soit 71. 760 euros ; que Madame Pascaline X... avait subsidiairement contesté toute idée de solidarité entre les héritiers au titre des émoluments dont le régime est différent à cet égard des droits de mutations dus à l'administration fiscale ; que Maître Y...a invoqué la solidarité attachée aux effets du mandat commun et prévue à l'article 2002 du code civil ; que la rémunération du notaire ne saurait en effet suivre le régime des droits de succession ou de mutation dus à l'administration fiscale ; qu'en revanche l'article 2002 du code civil dispose bien que lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elle est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat ; qu'ainsi qu'il vient de l'être constaté les trois héritiers avaient initialement saisi Maître Y...du règlement de la succession de leur auteur comme en attestent les nombreuses pièces versées au dossier par le notaire (courriers, autorisations, provisions ou paiements divers …) de telle sorte qu'il avait bien reçu un mandat commun intégralement et correctement rempli, la seule mésentente entre les héritiers ayant fait échec à la perfection de la déclaration dans les délais ; qu'il est donc fondé à réclamer à Madame Pascaline X... la totalité de la somme qui vient d'être arbitrée ; qu'elle sera donc condamnée à payer à Maître Christophe Y...la somme de 71. 760 euros TTC à ce titre » ; ALORS, D'UNE PART, QUE les services rendus par le notaire dans l'exercice des activités prévues au titre II du décret n° 78-262 du 8 mars 1978, en particulier la rédaction d'actes juridiques sont rémunérés par des émoluments calculés selon les dispositions dudit décret, tandis que les honoraires rémunèrent « les services rendus dans l'exercice des activités non prévues au titre II du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 et compatibles avec la fonction notariale » ; qu'entrent dans les prévisions du titre II du décret n° 78-262 du 8 mars 1978, et ne peuvent par conséquent être rémunérés que par des émoluments, dans les conditions posées par ce décret, les travaux de règlement d'une succession aboutissant à l'établissement d'une déclaration de succession ; qu'en condamnant néanmoins Madame X... au paiement d'honoraires au titre de la rémunération due au titre des travaux de préparation de la déclaration de succession, la Cour d'appel a violé les articles 2, 3, 4 et 15 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978. ALORS, D'AUTRE PART, QUE le paiement d'honoraires au notaire est subordonné à la conclusion préalable d'une convention d'honoraires fixant le montant estimé et les modalités de calcul de la rémunération à prévoir ; qu'à défaut, le montant des honoraires réclamés par le notaire doit être arrêté par le juge taxateur ; qu'en l'espèce, Madame X... faisait valoir que les parties n'avaient conclu aucun accord relatif au paiement d'honoraires (conclusions d'appel de Madame X..., page 9) ; qu'en condamnant néanmoins cette dernière au paiement d'une somme de 71. 760 € TTC au titre de la rémunération due au titre de ses travaux de préparation de la déclaration de succession, au motif que « le défaut de convention d'honoraires préalable est ici spécialement compensé par l'absence d'obligation au paiement d'émolument sauf à participer à une fraude aux intérêts légitimes du notaire en présence d'héritiers refusant de signer la déclaration préparée par lui et en signant une identique avec ces derniers quelques mois plus tard hors son concours », la Cour d'appel a violé l'article 4 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978, ensemble l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 709, 713, 714 et 720 du code de procédure civile. ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'imperfection de l'acte causée par la faute du notaire justifie une diminution du montant des honoraires ou émoluments dus à ce dernier ; qu'en jugeant que les imperfections affectant l'acte de déclaration élaboré par Maître Y...(défaut de signature de l'ensemble des héritiers, et absence d'attestation de mutation pour la propriété foncière), ne justifiaient pas la réduction des honoraires de Maître Y..., dans la mesure où ces « circonstances (…) n'étaient applicables qu'à la qualification d'émoluments proprement dite et non à celle d'honoraires de l'article 4 » du décret du 8 mars 1978, et non en matière de paiement d'honoraires, la Cour d'appel a violé, par fausse application, cette disposition, ensemble les articles 1147 et 1382 du code civil. ALORS, EN OUTRE, QUE la connaissance personnelle ou la compétence que peut avoir son client n'exonère pas le notaire de son obligation d'information ; qu'en l'espèce, Madame X... faisait valoir que Maître Y...ne l'avait jamais informée de l'obligation de régler les droits de succession dans le délai de six mois de la déclaration de succession, cette faute lui ayant occasionné un lourd préjudice dans la mesure où elle s'était vu réclamer par l'administration fiscale d'importantes pénalités de retard ; qu'en l'espèce, pour écarter toute responsabilité de Maître Y...de ce chef, l'arrêt attaqué, qui constate pourtant qu'il ne résultait d'aucun écrit du notaire l'information sur la nécessité de régler les droits en même temps que le dépôt de la déclaration elle-même, relève qu'il résultait d'une lettre de Madame X... du 16 octobre 1998 qu'elle « était bien au courant de l'urgence de ce paiement » ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser la correcte exécution de son obligation d'information par le notaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné Madame Pascaline A...veuve X... à payer à Maître Jean-Christophe Y...la somme de 71. 760 € TTC, représentant l'intégralité des honoraires réclamés par le notaire au titre de la rémunération due au titre des travaux de préparation de la déclaration de succession ; AUX MOTIFS QUE « la rémunération du notaire ne saurait en effet suivre le régime des droits de succession ou de mutation dus à l'administration fiscale ; Qu'en revanche l'article 2002 du code civil dispose bien que lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elle est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat ; Qu'ainsi qu'il vient de l'être constaté les trois héritiers avaient initialement saisi Maître Y...du règlement de la succession de leur auteur comme en attestent les nombreuses pièces versées au dossier par le notaire (courriers, autorisations, provisions ou paiements divers …) de telle sorte qu'il avait bien reçu un mandat commun intégralement et correctement rempli, la seule mésentente entre les héritiers ayant fait échec à la perfection de la déclaration dans les délais » ALORS QUE la solidarité ne se présume pas ; que les frais de notaire exposés au titre de l'élaboration d'une déclaration de succession ne constituent pas une dette de la succession à laquelle seraient solidairement tenus les cohéritiers, mais une dette conjointe de chacun des cohéritiers pour entrer en possession des biens qui lui sont dévolus ; qu'en condamnant néanmoins Madame X..., en sa qualité de co-héritière de Monsieur Eric X..., à payer à Maître Jean-Christophe Y...l'intégralité des frais réclamés par Maître Y...au titre des travaux de préparation de la déclaration de succession de son époux, motifs pris de ce qu'étant co-mandante de Maître Y..., elle serait solidairement tenue de l'ensemble des frais notariaux, la Cour d'appel a violé les articles 1200, 1202 et 2002 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame Pascaline A...veuve X... de son action en responsabilité contre Maître Jean-Christophe Y...; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est constant que Maître Y...a présenté à Madame X... les différents types d'option offerts par la loi à la veuve en présence de descendants du défunt avec le montant des droits de succession exigibles dans chacun des cas (courrier du 2 septembre 1998) ainsi que l'étendue des droits héréditaires (courrier du 11 septembre 1998) ; que s'il est certain que la présence d'un ou plusieurs avocats pour conseiller Madame X... dans l'exercice de son choix ne délivre pas le notaire de son obligation de conseil, cette obligation ne peut porter au-delà de l'efficacité de l'acte auquel il concourt et de sa conformité aux intérêts communs de la succession dont il avait initialement reçu la charge de régler ; qu'il est constant que dans cette succession complexe au patrimoine important, essentiellement immobilisé dans des biens ruraux, en présence d'un conjoint survivant, né en 1970, ayant un âge équivalent à celui de ses cohéritiers avec lesquels ce conjoint se trouvait en conflit majeur l'option à lever avait tout à la fois un enjeu fiscal mais aussi stratégique dépassant le simple cadre du conseil notarial ; « qu'il n'est pas contesté que Madame X... n'était pas en mesure de régler les droits de succession quelque soit le choix offert par l'option du conjoint survivant sans la bonne volonté des cohéritiers ; que contrainte d'indiquer son choix par voie de sommation délivrée le 12 novembre 1998 par ces derniers, Madame X... a indiqué attendre « pour cela le retour de son avocat » confirmant ainsi la dimension litigieuse voire judiciaire de sa décision effectivement suivie d'une assignation devant le président du tribunal de grande instance de Dax aux fins de lui voir allouer une avance en capital argument du refus de déblocage des fonds opposé par les autres ayants-causes (confère lettre de Me B...du 15 septembre 1998) ; que ce blocage laissait effectivement augurer d'un partage en pleine propriété long et contentieux ; qu'ainsi que l'a relevé pertinemment le tribunal et l'a souligné le notaire, le choix de l'option ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit ne s'explique pas autrement que par les circonstances très particulières du dossier qui mettent en présence deux enfants d'un premier lit à leur belle-mère qui, étant en instance de divorce au moment du décès, allait finalement bénéficier d'une donation dont elle aurait été privée si leur père avait vécu et l'instance de divorce avait pu ainsi aller jusqu'à son terme ; que l'option pour une part majoritaire en usufruit a créé un rapport de force entre les parties qui les ont finalement conduites à transiger le 16 février 2000 en permettant à Madame X... de recueillir 38, 47 % de l'actif partageable, soit légèrement plus du tiers, dans un bien meilleur délai que dans l'hypothèse d'une liquidation contentieuse ; qu'en conséquence, il n'est nullement démontré l'existence d'une faute du notaire dans l'exercice de sa mission et qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris qui a débouté Madame Pascaline X... de sa demande reconventionnelle » ; ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE « de fait, Mme Veuve X... doit, pour triompher en sa demande, établir, non seulement que l'option pour laquelle elle a opté lui était préjudiciable, mais encore établir que ce choix procède des mauvais conseils de Me Y...et, en outre, qu'il persiste un préjudice pouvant être mis en relation avec cette supposée faute ; or que si Mme Veuve X... a finalement trouvé un terrain d'entente avec ses beaux-enfants par la transaction signée mettant un terme définitif à leurs relations en permettant le partage, elle ne démontre nullement, eu égard à la valeur de l'usufruit qu'elle aurait pu faire liquider, que le maintien de l'option choisie lui aurait été défavorable, sur le long terme ; qu'ainsi Me Y...qui n'a pas été invité à la négociation de la transaction, n'apparaît pas devoir supporter les conséquences du choix fait par Mme Veuve X... de transiger sur des bases, au demeurant plus favorables que celle de l'option minimaliste qu'elle aurait pu choisir dès le début ; que par ailleurs, et à supposer que cette option ait pu être défavorable, il n'est nullement établi par les pièces produites que Me Y...ait seul conseillé l'option dont s'agit ; que la chronologie des faits témoigne de ce que, contrairement à ce que soutient Mme Veuve X..., le choix de cette option n'incombe pas à un mauvais conseil du notaire ; que la demande de Me Z...adressée au notaire le 28/ 08/ 1998 pour qu'il procède au chiffrage des différentes options à laquelle il a été satisfait par celui-ci avec diligence les 02 et 11/ 09/ 1998 témoigne de ce que Mme Veuve X... était assistée d'un avocat habile à lui prodiguer tous les conseils utiles, étant précisé que Me Z...n'a d'ailleurs formulé aucune demande à Me Y...sur l'opportunité de telle option et qu'à chaque fois que Me Z...a été amené à poser des questions au notaire, celui-ci lui a répondu avec précision et célérité ; que le contenu de la réponse faite par Mme Veuve X... à la sommation adressée le 12/ 11/ 1998 à l'initiative des enfants du de cujus afin qu'elle fasse connaître son option, prouve amplement que le choix de cette option ne procède pas de la responsabilité du notaire, mais a fait l'objet d'une discussion entre elle et son avocat, puisqu'à la question posée par les enfants X..., par l'intermédiaire de l'huissier, Mme Veuve X... a répondu « je ne compte pas refuser la succession de mon mari. Je compte opter prochainement, j'attends pour cela, le retour de mon avocat » ; que c'est ainsi onze jours plus tard, le 23/ 11/ 1998, alors que Me Y...avait, précédemment, le 24/ 09/ 1998, pourtant adressé à sa cliente un projet sur l'option du 1/ 3 en pleine propriété, que, finalement, Mme Veuve X... devait opter pour une option du ¼ en pleine propriété et des 3/ 4 en usufruit ; que Mme Veuve X... est ainsi dans l'incapacité de démontrer que Me Y...lui a conseillé cette option jugée désastreuse, étant précisé que les conseils de Me Y...n'ont pas nécessairement laissé de traces écrites ; que la thèse de Me Y...selon laquelle, en réalité, le choix de cette option aurait été dictée par la nécessité de faire pression sur les enfants du de cujus et selon laquelle, l'option litigieuse serait la conséquence et non pas la cause du conflit avec les enfants du de cujus se trouve amplement corroborée par la circonstance que, dès avant cette option, le 12/ 11/ 1998, Béatrice X... avait présenté une requête au Président du Tribunal de Grande Instance de DAX aux fins de désignation d'un administrateur pour gérer les différentes sociétés commerciales dépendant de la succession laquelle désignation a été contestée par Mme Veuve X... qui a fait assigner ses beaux-enfants pour l'audience du 15/ 12/ 1998 du juge des référés en rétractation de cette ordonnance sur requête et pour obtenir une avance sur la succession afin d'en payer les droits ; qu'il est ainsi également démontré par cette assignation que l'absence de déclaration de succession dans le délai de six mois imparti et l'absence de prise en compte de la déclaration faite à l'initiative de Me Y...procède, là encore, non pas de la faute du notaire mais bel et bien du conflit entre les héritiers et du blocage fait par les enfants X... ; que Me Y...fait justement valoir qu'en tout état de cause, le choix de cette option n'était pas si négatif puisque :- d'abord, contrairement à ce que soutient Mme Veuve X..., l'option d'un quart en pleine propriété n'aurait nullement permis à celle-ci d'éluder le partage qui posait des difficultés puisqu'au travers d'un courrier adressé le 1er/ 10/ 1998 par leur conseil, les enfants X... posaient une multitude de problèmes et qu'en conséquence, le partage n'aurait pu se réaliser dans des délais rapides, nonobstant le fait affirmé dans un courrier adressé le 08/ 06/ 2001 par le conseil des consorts X... à celui de Mme Veuve X..., que Me Y...avait été, bien avant l'introduction de la demande des enfants de Monsieur X..., à l'encontre de leur belle-mère, avisé de ce que les enfants acceptaient le principe d'une option du tiers en pleine propriété ;- au contraire, l'option du 1/ 4 et des 3/ 4 présentait l'avantage de donner à la veuve la liberté de demander le partage et d'en avoir la maîtrise, les enfants se trouvant juridiquement bloqués par l'usufruit de leur belle-mère dont l'âge augmentait considérablement la valeur ;- enfin, grâce à ce choix qui a nécessairement pesé sur l'attitude des enfants de Monsieur X..., dans le cadre des pourparlers qui ont suivi entre les parties intéressées, une transaction a été signée en février 2000 permettant à Mme Veuve X... en définitive de recueillir, dans la succession, un pourcentage de plus de 38 % en pleine propriété supérieur à ses droits dans l'option d'un tiers en pleine propriété qu'elle reproche au notaire de ne pas lui avoir conseillée ; qu'en définitive, Mme Veuve X... ne rapporte pas la preuve d'une quelconque faute du notaire en rapport avec l'ensemble des préjudices qui procèdent uniquement du blocage qui a été fait par les enfants de Monsieur X... dans le cadre du violent conflit qui les opposaient à leur jeune belle-mère laquelle, du fait du décès brutal de son mari se trouvait à profiter d'une donation consentie au début du mariage qui aurait pu être remise en cause puisque le divorce des époux X... était en cours lors de son décès, ceci pouvant expliquer une particulière animosité des enfants illustrée par les innombrables procédures qui ont opposé les parties et notamment celle par laquelle les enfants entendaient remettre en cause la donation, étant précisé que le contenu du dossier montre que le conflit préexistait à l'option choisie ; qu'en négociant une transaction avec ses beaux-enfants qui a mis un terme à leur conflit et permis la liquidation de la succession par des concessions réciproques, Mme Veuve X... s'est obligée à en supporter les conséquences éventuellement négatives, sans pouvoir les faire peser sur le notaire qui n'a pas participé aux négociations ; qu'il y a lieu de débouter Mme Veuve X... de l'intégralité de ses prétentions injustifiées ; ALORS, D'UNE PART, QUE le notaire est débiteur à l'égard de son client d'un devoir de conseil sur les incidences fiscales et patrimoniales des actes qu'il instrumente ; qu'en l'espèce, Madame X... reprochait à Maître Y...de s'être borné à lui fournir des données brutes sur le montant de l'actif successoral qu'elle était susceptible de recueillir en fonction de l'option choisie en application de l'article 1094-1 du code civil, ainsi que sur les droits de succession afférents, et d'avoir présenté l'option de recueillir ¼ du patrimoine du défunt en pleine propriété, et les trois autres quarts en usufruit, comme permettant à Madame X... de percevoir des sommes supérieures à celles qu'elle aurait reçues en exerçant les autres options dont elle disposait ; qu'elle faisait notamment valoir que Maître Y...ne l'avait pas informée des difficultés à régler les droits de succession eu égard à la consistance du patrimoine du défunt, lequel était constitué de biens peu productifs de revenus et dont l'usufruit était donc peu avantageux, puisque rendant impossible le paiement des droits de succession résultant de l'option choisie ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que Maître Y...avait rempli son devoir de conseil à l'égard de Madame X..., que ce dernier avait « présenté à Madame X... les différents types d'option offerts par la loi à la veuve en présence de descendants du défunt avec le montant des droits de succession exigibles dans chacun des cas », sans avoir égard au moyen de l'exposante faisant valoir que Maître Y...ne lui avait fourni aucune information ni aucun conseil sur les incidences fiscales et patrimoniales concrètes de chacune des options envisageables, et l'avait induite en erreur en présentant l'option consistant à recueillir un quart de l'héritage en pleine propriété et les trois autres quarts en usufruit comme la plus avantageuse financièrement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le notaire, lorsqu'il a connaissance de faits, fussent-ils extrinsèques à l'acte qu'il instrumente, susceptibles d'influer sur sa bonne exécution, doit fournir à son client un conseil quant à l'opportunité de celui-ci ; qu'en l'espèce, Madame X... faisait valoir que Maître Y..., notaire de son époux défunt, ne l'avait pas informée de ce que l'option qu'elle avait choisie, en application de l'article 1094-1 du code civil, de recueillir un quart de l'héritage en pleine propriété, et les trois autres quart en usufruit, était particulièrement inadaptée à sa situation, eu égard tant à son jeune âge, qu'à la consistance du patrimoine du de cujus, composé principalement de biens rapportant très peu de revenus ne permettant pas de régler les droits de succession réclamés par l'administration fiscale tels que calculés selon cette option ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter l'action en responsabilité de Madame X..., que l'option à lever « avait tout à la fois un enjeu fiscal mais aussi stratégique » à raison du conflit existant entre cette dernière et les deux enfants de Monsieur X... et que cet enjeu « dépassait le cadre du conseil notarial », cependant qu'il incombait à Maître Y..., eu égard à sa connaissance du patrimoine du défunt et de la situation familiale conflictuelle, de prodiguer à Madame X... des conseils sur les incidences fiscales et patrimoniales de chacune des options dont elle disposait pour recueillir l'héritage de son époux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le risque d'un conflit entre héritiers est inhérent à toute succession, particulièrement lorsque celle-ci porte sur un patrimoine important ; que se détermine par des considérations inopérantes et prive sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil la Cour d'appel qui, pour exonérer le notaire de toute responsabilité au titre d'un manquement à son obligation de conseiller sa cliente sur le choix d'une option successorale la plus conforme à ses intérêts, notamment au regard de ses conséquences fiscales, énonce, par un motif d'ordre général, qu'en l'espèce, la situation entre les cohéritiers était conflictuelle et qu'il n'était pas contesté que Madame X... n'aurait pu régler les droits de succession « sans la bonne volonté des cohéritiers », circonstance impropre à dispenser le notaire de l'exécution de ses obligations ; ALORS, EN OUTRE, QUE aux termes de ses conclusions d'appel, Madame X... faisait valoir que si elle avait choisi, dans les délais légaux, l'option consistant à recueillir 1/ 3 de l'héritage en pleine propriété, les enfants de Monsieur Eric X... auraient accepté de signer la déclaration de succession et de liquider amiablement la succession sur cette base ; qu'à cet égard, elle versait aux débats une lettre du conseil des enfants de Monsieur Eric X... du 8 juin 2001 indiquant que ces derniers auraient accepté une liquidation amiable de la succession si Madame X... avait opté pour recueillir 1/ 3 du patrimoine en pleine propriété ; qu'en retenant, pour écarter toute responsabilité de Maître Y..., que Madame X... avait conclu une transaction le 16 février 2000 avec les enfants de Monsieur Eric X..., aux termes de laquelle elle avait pu recueillir 38, 47 % de l'actif partageable, « soit légèrement plus du tiers, dans un bien meilleur délai que dans l'hypothèse d'une liquidation contentieuse », sans avoir égard au moyen de l'exposante faisant valoir qu'en ne lui prodiguant aucun conseil sur l'option à choisir, Maître Y...avait commis une faute lui ayant fait perdre une chance d'obtenir la liquidation amiable dans les délais légaux, évitant ainsi d'avoir à supporter divers surcoûts, en particulier le paiement d'indemnités de retard sur les droits de succession, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ; ALORS, ENCORE, QUE l'exposante faisait valoir que la conclusion de la transaction avec les enfants de Monsieur Eric X... n'avait fait que limiter le montant des divers préjudices qu'elle avait subis du fait de l'option choisie de recueillir ¼ de l'héritage en pleine propriété et les ¾ en usufruit ; qu'en particulier, elle exposait avoir dû supporter de lourdes pénalités fiscales de retard, et des frais divers annexes ; qu'en retenant, pour écarter toute responsabilité de Maître Y..., que Madame X... avait conclu une transaction le 16 février 2000 avec les enfants de Monsieur Eric X..., aux termes de laquelle elle avait pu recueillir 38, 47 % de l'actif partageable, « soit légèrement plus du tiers, dans un bien meilleur délai que dans l'hypothèse d'une liquidation contentieuse », sans rechercher si l'exposante n'avait néanmoins pas subi un préjudice causé par le choix de l'option qu'elle avait exercée, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ; ALORS, EN OUTRE QUE le notaire est tenu de conseiller son client sur les implications fiscales des actes qu'il instrumente ; qu'en l'espèce, Madame X... faisait valoir que Maître Y...ne l'avait pas informée, préalablement à l'exercice de l'option conférée par l'article 1094-1 du code civil, de ce qu'en qualité d'usufruitière, elle serait tenue, conformément à l'article 885 du code général des impôts, au versement de l'impôt de solidarité sur la fortune, d'un montant de 653. 215 Francs en droit au titre de la première année ; qu'en écartant toute faute du notaire susceptible d'engager sa responsabilité, sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE la connaissance personnelle ou la compétence que peut avoir son client n'exonère pas le notaire de son obligation d'information ; qu'en l'espèce, Madame X... faisait valoir que Maître Y...ne l'avait jamais informée de l'obligation de régler les droits de succession dans le délai de six mois de la déclaration de succession, cette faute lui ayant occasionné un lourd préjudice dans la mesure où elle s'était vu réclamer par l'administration fiscale de lourdes pénalités de retard ; qu'en l'espèce, pour écarter toute responsabilité de Maître Y...de ce chef, l'arrêt attaqué, qui constate pourtant qu'il ne résultait d'aucun écrit du notaire l'information sur la nécessité de régler les droits en même temps que le dépôt de la déclaration elle-même, relève qu'il résultait d'une lettre de Madame X... du 16 octobre 1998 qu'elle « était bien au courant de l'urgence de ce paiement » ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser la correcte exécution de son obligation d'information par le notaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 565 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile puisquarticle 2002 du code civil dispose bien que lorsquarticle 1094-1 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 2002 du code civilarticle 564 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100695
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA