Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100699
- Date
- 29 juin 2011
- Condamnation
- 45 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que par jugement du 18 mars 2009, le juge des tutelles a placé Mme X..., veuve Y..., sous tutelle pour une durée de soixante mois, à la demande de sa fille Mme Z..., et a désigné M. A..., en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour exercer la fonction de tuteur ; que Mme Catherine Y..., autre fille de Mme X..., veuve Y..., a saisi le juge des tutelles aux fins de remplacement de ce tuteur ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme Catherine Y... en remplacement du tuteur, le jugement retient notamment que " force est de constater que la rigueur budgétaire initiale dont la requérante soutient qu'elle nuit à la qualité de vie de sa mère et à la satisfaction de ses besoins essentiels, a désormais été assouplie et que cette dernière bénéficie d'une réserve d'argent mensuelle de 450 euros, parfaitement adaptée aux frais qu'elle doit engager pour son alimentation et son hygiène, ainsi que d'un solde largement créditeur sur son compte courant " ; Qu'en statuant ainsi, après avoir eu communication des comptes de tutelles déposés par le tuteur le 14 avril 2010, lesquels n'avaient pas été transmis au conseil de Mme Catherine Y... qui les avait demandés par lettre du 17 mai 2010, le tribunal de grande instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mai 2010, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône ; Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle Y... de sa demande tendant au remplacement de Monsieur A...en tant que tuteur de Madame veuve Y... ; ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'en statuant après avoir eu communication des comptes de tutelles qui n'avaient pas été transmis à Mademoiselle Y..., le Tribunal de grande instance a violé l'article 16 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle Y... de sa demande tendant au remplacement de Monsieur A...en tant que tuteur de Madame veuve Y... ; ALORS QUE le Tribunal de grande instance ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en omettant de viser les dernières conclusions déposées par Mademoiselle Y...le 19 avril 2010, le Tribunal de grande instance, qui s'est déterminé au regard de la seule requête de l'intéressée en date du 5 octobre 2009, a violé l'article 753 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle Y... de sa demande tendant au remplacement de Monsieur A...en tant que tuteur de Madame veuve Y... ; AUX MOTIFS QU'il résulte des débats que depuis plusieurs années, un conflit s'est noué entre Madame Z..., Madame Y... et Mademoiselle Y..., seuls enfants de la majeure protégée ; que chacune d'elles avait fait état de cette discorde importante dans les différentes correspondances adressées au Juge des tutelles dès sa saisine, de telle sorte que le choix d'un mandataire extérieur a été imposé à l'ensemble des parties afin d'assurer la gestion du patrimoine et des revenus de Madame veuve Y... ; que si Mademoiselle Y... conteste à l'audience la compétence de Monsieur A..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs protégés, force est de constater qu'elle ne rapporte pas la preuve de la négligence ou des manquements que ce dernier aurait commis dans l'exécution de sa mission ; qu'en effet, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que Monsieur A...aurait recherché par tout moyen de placer en établissement médicosanitaire la majeure protégée et aurait ainsi contrevenu aux dispositions des articles 415, 426 et 459-2 du Code civil, imposant de favoriser l'autonomie du majeur protégé, de la laisser libre du choix de sa résidence et de conserver le logement personnel de cette dernière aussi longtemps qu'il est possible ; que les courriers présents au dossier témoignent au contraire que si effectivement ce point demeurait conflictuel entre Mademoiselle Y..., ses soeurs et le tuteur et qu'il a nécessité de ce fait d'être soumis au contrôle du Juge des tutelles, l'initiative d'un tel placement en établissement n'est nullement imputable à Monsieur A...; qu'il convient de rappeler en effet que lors de l'introduction de la demande de mise sous protection, Madame veuve Y..., était déjà dans un foyer-logement, et ce depuis 2005 ; que, par ailleurs, les correspondances de Madame Z...en date des 23 février, du 9 mars et du 12 juin 2009, adressées au Juge des tutelles, attestent au contraire qu'une telle démarche était réclamée par cette dernière et était motivée par l'inadaptation du foyer-logement comme de la maison de SAULIEU, au regard de l'état de santé de Madame veuve Y..., et ce bien avant la désignation de Monsieur A...pour les deux premiers courriers ; que si ce tuteur a pu dans un premier temps de son mandat envisager une telle solution de placement pour la majeure protégée, une telle attitude ne saurait en conséquence être considérée comme fautive dès lors qu'elle poursuivait les démarches préalablement entreprises par une, voire deux des filles de Madame veuve Y... ; qu'il n'est pas plus démontré par Mademoiselle Y...qu'après l'ordonnance du 12 août 2009, décidant le maintien à domicile de la majeure protégée, Monsieur A...n'ait pas mené l'ensemble des diligences nécessaires à l'exécution d'une telle décision ; qu'il résulte en effet des pièces versées aux débats que, dès le 31 août 2009, après ses congés d'été, Monsieur A...a mis un terme à l'hébergement de celle-ci à la résidence du BEAU-MEUNIER et a engagé les démarches nécessaires pour recruter les aides à domicile préconisées par le Docteur B... dans son expertise ; que cette organisation s'est concrétisée et est effective depuis novembre 2009, délai raisonnable eu égard aux vérifications et diligences qu'induisaient le recrutement et la mise en place de cette dernière ; que, quant à la gestion des ressources de Madame veuve Y..., il ne saurait être reproché à Monsieur A...d'avoir maintenu le paiement du foyer-logement jusqu'au mois de septembre 2009, dès lors qu'un conflit opposait les trois soeurs sur le lieu de vie de leur mère et que le tuteur ne pouvait préjuger des suites qui seraient données à ce dernier par le Juge des tutelles et perdre le bénéfice d'un tel hébergement, au sein duquel la majeure protégée vivait depuis plus de quatre ans au demeurant ; que, tout autant, la gestion stricte et restrictive adoptée par Monsieur A...en début de son intervention ne saurait être regardée comme fautive ; qu'une telle rigueur se justifiait en effet compte-tenu de la méconnaissance qu'avait Monsieur A...des ressources et dépenses de la majeure protégée, comme de son équilibre budgétaire, quand bien même cette dernière avait des ressources mensuelles non-négligeables ; que si Madame veuve Y..., n'a manifestement pas été destinataire de sommes superflues pour son quotidien, il n'est nullement démontré par Mademoiselle Y...qu'une telle attitude parcimonieuse aurait nui à la qualité de vie de la majeure protégée et à la satisfaction de ses besoins essentiels et que Monsieur A...aurait ainsi contrevenu à l'intérêt de la majeure protégée telle que rappelé dans l'article 415 du Code civil ; que ses frais de coiffure et de vacances ont au contraire été acquittés sans aucune difficulté majeure de la part du tuteur ; que cette pratique budgétaire restrictive se justifiait également par la nécessité d'anticiper les frais futurs d'aides à domicile et d'éviter ainsi tout déficit du budget eu égard à l'organisation que Mademoiselle Y... avait souhaitée et dont elle ne peut aujourd'hui méconnaître l'impact sur le budget de sa mère ; que force est de constater enfin que la rigueur initiale a désormais été assouplie et que Madame veuve Y..., bénéficie d'une réserve d'argent mensuelle de 450 €, parfaitement adaptée aux frais que cette dernière doit engager pour son alimentation et son hygiène, ainsi que d'un solde largement créditeur sur son compte-courant ; qu'il n'est en conséquence nullement démontré que Monsieur A...n'aurait pas géré de façon satisfaisante les biens de Madame veuve Y..., ni de manière diligente au demeurant ; que les délais d'intervention de Monsieur A..., pour accepter les devis et payer les factures, apparaissent en effet adaptés tant à la complexité du dossier qu'aux vérifications élémentaires que le tuteur doit effectuer, dès lors que ce dernier n'est pas toujours à l'initiative des demandes de travaux ; qu'enfin, les échanges entre Mademoiselle Y... et Monsieur A..., directement ou par la voie de son conseil notamment, démontrent que même si elle est animée des meilleures intentions affectives vis-à-vis de sa mère, Mademoiselle Y... souhaite conserver une place prépondérante dans la gestion des biens de cette dernière et ne supporte que difficilement l'intervention des tiers et leur intrusion dans l'organisation et le train de vie de la majeure protégée, quand bien même ces tiers seraient judiciairement désignés ; qu'une telle opposition ne pourrait que se renouveler si un nouveau tuteur était désigné, tant le principe et l'organisation mêmes de la mesure sont contestés par Mademoiselle Y... ; que force est en conséquence de constater que Monsieur A...présente toutes qualités pour apporter des soins prudents, avisés et diligents dans le seul intérêt de la majeure protégée, au sens de l'article 496 du Code civil ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter Mademoiselle Y... de son recours et de confirmer la décision du Juge des tutelles (jugement, p. 5 à 7) ; 1°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses dernières écritures, Mademoiselle Y... faisait notamment valoir que le budget accordé à Madame veuve Y... par Monsieur A...pour les frais de bouche de l'auxiliaire de vie était très insuffisant de sorte qu'elle était contrainte de contribuer elle-même à ces dépenses sans pouvoir prétendre être remboursée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, le Tribunal de grande instance a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, de même, Mademoiselle Y... faisait valoir que Monsieur A...avait décidé, sans la moindre concertation préalable, de vendre le véhicule automobile de Madame veuve Y..., dont Mademoiselle Y... en particulier se servait pour assister cette dernière, ce qui avait nécessité l'avance de frais de déplacements dont elle avait le plus grand mal à se faire rembourser ; qu'en ne répondant pas plus à ce moyen, le Tribunal de grande instance a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100699
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA