Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100705
- Date
- 29 juin 2011
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Jean-Pierre X... est décédé le 17 novembre 2002 en laissant à sa succession, d'abord, Mme Sophie X..., sa fille issue d'une première union, unique héritier réservataire, ensuite, Josette Y..., son épouse, avec laquelle il s'était marié le 6 octobre 1994 sous le régime de la séparation de biens, instituée légataire universelle par testament du 19 janvier 1998, enfin, Mme Agnès Bros, fille d'une première union de Josette Y..., légataire à titre particulier, aux termes du même testament, de la moitié des parts sociales d'une société civile immobilière propriétaire d'un appartement, l'autre moitié étant détenue par Josette Y... ; que Josette Y... a demandé la liquidation et le partage de la succession ; qu'elle est décédée au cours de l'instance qui a été reprise par sa fille, Mme Z...; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexées : Attendu qu'est inopérant en sa première branche le moyen qui reproche à l'arrêt attaqué de n'avoir pas sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale, dès lors que celle-ci s'était déjà prononcée ; qu'il est irrecevable en sa deuxième pour être nouveau et mélangé de fait, Mme X... n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel l'autorité de la chose jugée par une décision pénale dont elle ne faisait pas état ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans encourir les griefs inopérants des deux dernières branches du moyen que la cour d'appel, qui n'était pas liée par les déclarations fiscales des époux sur leur prétendue résidence séparée, a estimé que Mme Z...rapportait la preuve de ce que l'appartement de la rue Albéric Magnard à Paris constituait l'habitation commune des époux pendant le mariage et lors du décès du mari ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en ses quatre autres branches : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour retenir que Mme X... a commis un recel successoral portant sur les 12 000 parts détenues par son père dans la société Neurolab et sur le montant du compte courant d'associé de celui-ci, l'arrêt énonce, d'abord, que Mme X... s'est rendue l'auteur d'une fausse cession de parts sociales et d'un faux procès-verbal d'assemblée générale, qu'elle s'est donc approprié indûment les parts sociales dont elle a elle-même fixé forfaitairement le prix de cession, ainsi que le compte courant de Jean-Pierre X... et qu'en agissant de la sorte, quelques jours avant le décès de son père, elle a eu manifestement pour dessein de rompre l'égalité du partage au détriment de Josette Y..., ensuite, qu'elle ne peut prétendre que la communication à cette dernière d'une attestation faisant état de l'augmentation du capital de la société Neurolab prouve son honnêteté, dès lors que le procès-verbal relatant cette augmentation de capital est un faux, enfin, qu'elle ne peut valablement soutenir que le dépôt le 26 mai 2004 de la déclaration de succession faisant état d'une créance de 30 000 euros correspondant au prix de cession non réglé démontre son absence d'intention frauduleuse, dès lors que celui-ci n'est intervenu qu'à la suite de l'instance en référé, de l'introduction de l'instance au fond et du dépôt du rapport de l'expert en écriture établissant l'existence de fausses mentions ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions faisant valoir que les actes litigieux du 28 octobre 2002 n'étaient pas susceptibles de procurer à Mme X... un avantage dans le partage, ce qui ne se confond pas avec la dissimulation de la dette de prix, et que ces actes avaient pour objet de satisfaire aux exigences d'un appel d'offre auquel la société entendait répondre et de garantir sa capacité financière, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner Mme Sophie X... à payer à l'indivision une indemnité d'occupation des trois maisons de Port Grimaud à compter du décès de Jean-Pierre X..., l'arrêt attaqué a, par motifs adoptés des premiers juges, retenu qu'il ressortait du témoignage de la gardienne et de la sommation interpellative délivrée à Mme X... que cette dernière s'était rendue à plusieurs reprises dans cette résidence depuis le décès de son père et qu'elle possédait un jeu de clés de la maison n° 16, tandis que celles des maisons n° 18 et 20 n'ayant pu lui être remises par la gardienne qui les avaient rendues à Josette Y..., elle avait fait intervenir un serrurier pour changer les serrures des maisons n° 18 et 20 sans qu'un double soit remis à la gardienne ; Que, cependant, en statuant par de tels motifs qui ne répondent pas aux conclusions de Mme X..., laquelle, produisant une nouvelle pièce en cause d'appel, faisait valoir, d'une part, qu'elle avait fourni les nouvelles clés au notaire qui avait le 22 mai 2003 écrit à Josette Y... qu'il les tenait à sa disposition et, d'autre part, que cette dernière avait conservé les clés précédentes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme Sophie X... a commis un recel successoral et doit restituer à la succession les 12 000 parts sociales de la société Neurolab et le montant du compte courant d'associé au 28 octobre 2002 et sera privée de toute part dans les biens recelés et en ce qu'il a condamné Mme Sophie X... à verser une indemnité pour l'occupation des immeubles de Port Grimaud à compter du 17 novembre 2002, l'arrêt rendu le 17 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme Z...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z...et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'en s'appropriant indûment les 12. 000 parts détenues par Jean-Pierre X... dans la société NEUROLAB et le montant du compte courant d'associé détenu par Jean-Pierre X... dans la société, Mlle X... avait commis un recel successoral et d'AVOIR dit qu'en conséquence Mlle X... devait restituer à la succession les 12. 000 parts sociales et le montant du compte courant d'associé au 28 octobre 2002 et serait privée de toute part dans les biens recélés ; AUX MOTIFS QUE Jean-Pierre X... était détenteur de parts et d'un compte courant dans la société NEUROLAB dont Mlle X... était la gérante ; que le 28 octobre 2002, l'assemblée générale extraordinaire de la société a voté six résolutions ; que s'agissant de la quatrième résolution, le procès-verbal relate que Mlle X... a exposé que, « accédant à la demande d'un autre associé, elle s'est portée acquéreur de l'ensemble de ses parts, que les cessions de parts ont été régularisées et que les statuts seront modifiés en conséquence, Monsieur Jean-Pierre X... n'étant plus associé » ; qu'ainsi, le même jour, Jean-Pierre X... a cédé à Mlle X... les 12. 000 parts qu'il détenait dans la société, moyennant un prix forfaitaire de 30. 000 euros ; que, dans l'édition datée des 30/ 31 janvier 2003 du Publicateur Légal, est parue une annonce faisant état, lors de l'assemblée générale extraordinaire du 28 octobre 2002, de deux augmentations et d'une réduction du capital de la société NEUROLAB entraînant une modification de l'article 7 de ses statuts, outre que « mention sera rapportée au RCS de Paris » ; que l'acte de cession de parts sociales a été enregistré à la recette principale des impôts Grenelle-Javel le 2 janvier 2003 ; que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, l'acte de cession de parts sociales et les statuts modifiés de la société ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris le 20 février 2003 ; ET AUX MOTIFS QUE, dans son rapport déposé le 26 mai 2004, Mme Catherine A..., désignée en qualité d'expert graphologue par ordonnance de référé du 9 janvier 2004, a estimé que Jean-Pierre X... n'était « ni le scripteur, ni l'auteur de la mention et des signatures qui lui sont attribués sur les actes litigieux », que sa signature « a été imitée », que sa main « n'a pas été guidée », que Mlle X... « est l'auteur de la mention « Bon pour cession de 12. 000 parts sociales » et « pourrait être également l'auteur des signatures », l'expert ne pouvant toutefois « ni le justifier, faute d'éléments, ni l'affirmer » ; qu'elle a précisé à cet égard : « on est tenté de faire un éventuel rapprochement de main avec celle de Madame Sophie X... », « certains bouclements dans les « l », la liaison plutôt soutenue, certaines finales en chute rentrantes, le paraphe soulignant, peuvent porter à le penser », « MAIS sans avoir suffisamment d'éléments significatifs pour pouvoir avancer une quelconque affirmation » ; qu'il résulte de ces éléments que les mentions manuscrites et la signature attribuées par l'acte à Jean-Pierre X... n'émanent pas de lui ; que Mlle X..., seule bénéficiaire de l'acte de cession de parts sociales, a été l'auteur de la mention, essentielle et substantielle, « Bon pour cession de 12. 000 parts sociales » ; que, compte tenu des éléments fournis par l'expert qui a indiqué que Mlle X... « pourrait être également l'auteur des signatures » et compte tenu du fait que, sur l'acte de cession, la signature suit immédiatement la mention « Bon pour cession de 12. 000 parts sociales », il y a lieu de considérer, toute autre hypothèse apparaissant trop improbable, que Mlle X... est effectivement l'auteur des signatures ; que Mlle X... s'est par là-même rendu l'auteur de faux, constitutifs de délits graves, au sens de l'article 955 2° du Code civil ; que cependant, si les explications fournies par Mlle X... quant à la nécessité de tenir rapidement une assemblée générale extraordinaire afin de répondre à l'appel d'offre d'une société ne sont guère convaincantes, il n'est pas démontré que celle-ci a agi avec une intention malveillante à l'égard de son père, qui est décédé 20 jours plus tard, alors que, comme l'a noté le tribunal, Jean-Pierre X... et sa fille entretenaient d'excellentes relations ; que dans ces conditions, la Cour ne peut que débouter Mme Z...de sa demande en révocation de donations pour cause d'ingratitude ; ENFIN AUX MOTIFS QUE Mlle X... s'est rendu l'auteur d'une fausse cession de parts sociales et d'un faux procès-verbal d'assemblée générale ; qu'elle s'est donc approprié indûment les parts sociales, dont elle a elle-même fixé forfaitairement le prix de cession, ainsi que le compte courant de Jean-Pierre X... ; qu'en agissant de la sorte, quelques jours avant le décès de son père, elle eu manifestement pour dessin de rompre l'égalité du partage au détriment de Josette Y...-X...et a ainsi commis un recel successoral ; qu'en matière de recel, le repentir supposant une restitution spontanée et antérieure aux poursuites, Mlle X... ne peut valablement soutenir que le dépôt, le 26 mai 2004, de la déclaration de succession faisant état d'une créance de 30. 000 euros correspondant au prix de cession non réglé démontre son absence d'intention frauduleuse, dès lors que ce dépôt n'est intervenu, ainsi que le fait valoir Mme Z..., qu'à la suite de l'instance en référé, de l'introduction de l'instance au fond et du dépôt du rapport de l'expert graphologue établissant l'existence de fausses mentions ; qu'elle ne peut davantage valablement prétendre que la communication, à Josette Y...-X..., d'une attestation faisant état de l'augmentation de capital de la société NEUROLAB prouve son honnêteté, dès lors que le procès-verbal relatant cette augmentation de capital est un faux ; que, dans ces conditions, Mlle X... doit restituer à la succession les 12. 000 parts de la société NEUROLAB et le montant du compte courant d'associé au 28 octobre 2002 et sera privée de toute part dans les biens recelés ; 1) ALORS QU'il doit être sursis au jugement de l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction exercée devant une juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ; qu'en s'abstenant de surseoir à statuer sur l'action civile en recel successoral, ayant pour objet de réparer le dommage prétendument causé par l'infraction de faux en écriture qu'aurait commise Mlle X..., quand celle-ci avait fait valoir que l'action publique avait été mise en mouvement et que l'instance pénale était encore pendante, de sorte qu'il lui appartenait de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge pénal se soit définitivement prononcée, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse l'autorité de la chose jugée par la décision du juge pénal relaxant le prévenu aux motifs que la réalité des faits qui lui sont imputés n'est pas établie s'impose au juge civil saisi de l'action en réparation du dommage résultant de l'infraction ; qu'en jugeant que Mlle X... se serait rendue coupable de faux pour en déduire que la peine de recel successoral devait lui être infligée, quand par un arrêt du 3 novembre 2009 la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel d'Orléans avait relaxé Mlle X... en relevant que l'élément matériel de l'infraction du faux qui lui était reproché n'était pas caractérisé, la Cour d'appel a méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant la juridiction civile ; 3) ALORS QU'en toute hypothèse le recel successoral suppose que soient accomplies des manoeuvres ayant pour objet de divertir l'un des biens dépendant de l'actif successoral en rompant l'égalité du partage au profit d'un seul héritier ; qu'en se bornant à relever, pour retenir le recel successoral, que Mlle X... s'était rendue l'auteur d'une fausse cession de parts sociales et d'un faux procès-verbal d'assemblée générale afin de s'approprier les parts de la société NEUROLAB ayant appartenu au défunt et dont elle avait elle-même fixé forfaitairement le prix de cession, ainsi que son compte courant d'associé, sans rechercher si la valeur des parts avait été minorée et si, en conséquence, la cession réalisée avait procuré à Mlle X... un avantage qui aurait été dissimulé, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 792 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; 4) ALORS QU'en toute hypothèse le recel successoral suppose que soient accomplies des manoeuvres ayant pour objet de divertir l'un des biens dépendant de l'actif successoral en rompant l'égalité du partage au profit d'un seul héritier ; qu'en se bornant à relever, pour retenir le recel successoral, que Mlle X... s'était rendue l'auteur d'une fausse cession de parts sociales et d'un faux procès-verbal d'assemblée générale afin de s'approprier les parts de la société NEUROLAB ayant appartenu au défunt et dont elle avait elle-même fixé forfaitairement le prix de cession, ainsi que son compte courant d'associé, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (voir les conclusions d'appel de Mlle X... p. 11, point 4) si le compte courant de M. X..., dont l'expert comptable avait attesté qu'il avait été utilisé lors de l'augmentation de capital de la société, avait finalement profité à sa fille, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 792 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; 5) ALORS QU'en toute hypothèse le recel successoral suppose que soit apportée la preuve de l'intention frauduleuse du successible ; qu'en se bornant à relever, pour juger que le recel successoral était constitué, qu'en établissant un faux acte de vente et un faux procès-verbal d'assemblée générale quelques jours avant le décès de son père, Mlle X... avait manifestement pour dessein de rompre l'égalité du partage, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (voir les conclusions d'appel de Mlle X... p. 10, § 4 et s. ; p. 12, point III), si les actes litigieux n'avaient pas pour objet, non de divertir des biens de la succession, mais de satisfaire aux exigences d'un appel d'offre scientifique et de garantir la capacité de la société NEUROLAB à financer les travaux de recherche du projet GENHOMME, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; 6) ALORS QU'en toute hypothèse lorsque le recel est constitué au moyen d'un faux acte de vente par lequel un héritier a acquis un bien dépendant de l'actif successoral, ce dernier ne saurait être privé que de sa part sur l'avantage qui lui a été réellement consenti, correspondant au prix réel du bien diminué du prix effectivement payé, qu'il a dissimulé aux cohéritiers ; qu'en jugeant, après avoir constaté que la déclaration de succession faisait état de la vente et de la créance de 30. 000 euros correspondant au prix de cession non réglé, que Mlle X... serait privée de toute part dans les biens recelés, sans évaluer le montant de l'avantage qui lui aurait été consenti et qu'elle aurait dissimulé, le seul sur lequel elle pouvait être privée de toute part, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 792 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les biens mobiliers garnissant l'appartement situé ...appartenaient indivisément par moitié à chacun des époux X... ; AUX MOTIFS QUE le contrat de mariage conclu le 9 septembre 1994 par les époux X... contient une clause suivant laquelle « les meubles meublant, linge, argenterie et autres objets mobiliers quelconques qui garniront l'habitation commune pendant le mariage comme à la date de sa dissolution, seront réputés la propriété des futurs époux à raison de moitié indivise pour chacun d'eux » et « chaque époux sera présumé propriétaire du mobilier des habitations lui appartenant personnellement et qu'il emploierait à la location ou à sa résidence séparée » (article 3, alinéa 3) ; qu'il s'agit de déterminer si l'appartement situé ...constituait l'habitation commune des époux à la date de sa dissolution, étant précisé que les meubles garnissant l'appartement ont été évalués à 835. 710 euros ; que Mme Z...démontre par de nombreuses pièces, énumérées par le tribunal, que l'appartement situé ...constituait l'habitation commune des époux X... pendant le mariage et lors du décès de Jean-Pierre X... ; que, s'il est constant que les époux X... avaient déclaré à l'administration des impôts des domiciles séparés à des fins purement fiscales, il n'en demeure pas moins que l'appartement représentait de manière effective leur habitation commune, sans que puisse être valablement opposé l'adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, dès lors que les rapports des époux X... à l'égard des tiers doivent être distingués de leurs rapports entre eux ; qu'il importe peu par ailleurs que l'appartement ait été la propriété de Jean-Pierre X... dès lors que le contrat de mariage ne fait référence qu'à l'habitation commune ; que, de même, il importe peu que Josette Y...-X...ait fait état du ...dans ses relations professionnelles, ceci pouvant s'expliquer par le souci d'éviter d'éveiller d'éventuels soupçons de l'administration fiscale ; qu'en conséquence il y a lieu de retenir que les biens mobiliers garnissant l'appartement situé ...appartenaient indivisément par moitié à chacun des époux ; 1) ALORS QUE les époux séparés de biens peuvent faire l'objet d'impositions distinctes à la condition qu'ils ne vivent pas sous le même toit ; qu'en jugeant que les époux Y...-X..., mariés sous le régime de la séparation, avaient une habitation commune sise ..., pour en déduire qu'en application de l'article 3 de leur contrat de mariage les meubles garnissant cet appartement devaient être réputés leur propriété indivise, quand elle avait elle-même relevé qu'ils faisaient l'objet d'impositions distinctes, ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient avoir d'habitation commune et que, en application de l'article 3 du contrat de mariage, les meubles garnissant l'appartement du 16ème arrondissement appartenaient exclusivement au défunt, qui l'occupait seul, la Cour d'appel a violé l'article 6, 4°, du Code général des impôts ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2) ALORS QUE l'auteur d'une fraude ne peut opposer aux tiers l'acte ou la situation qu'il a frauduleusement dissimulé ; qu'en retenant que les époux X... bénéficiaient d'une habitation commune sise ...bien qu'elle ait relevé qu'ils avaient déclaré à l'administration des impôts des domiciles séparés, ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient opposer aux tiers l'existence d'un domicile commun dissimulé, la Cour d'appel a violé l'article 1321 du Code civil ; 3) ALORS QUE l'héritier exerçant un droit propre tendant à reconstituer l'actif successoral est un tiers à la contre-lettre conclue par le de cujus et son conjoint ; qu'en affirmant qu'il convenait de distinguer entre les rapports des époux X... avec les tiers et leurs rapports entre eux et en niant la qualité de tiers de Mlle X..., quand celle-ci, qui exerçait un droit propre en demandant que soit intégré dans l'actif successoral l'intégralité des meubles meublant le domicile déclaré par son père, était un tiers à l'accord conclu entre celui-ci et sa seconde épouse, afin de dissimuler le domicile commun qu'ils auraient eu, et ne pouvait donc se voir opposer cet accord, la Cour d'appel a violé l'article 1321 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que Sophie X... devait une indemnité d'occupation pour les biens situés à Port Grimaud à compter du 17 novembre 2002 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a déclaré Mlle X... redevable à compter du 17 novembre 2002, d'une indemnité pour l'occupation des maisons situées à Port Grimaud ; ET AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QUE Josette Y...-X..., qui soutient que ces trois maisons sont réunies de manière indissociable, expose que Sophie X... les a régulièrement utilisées depuis le décès de son père et qu'elle a dû se rendre à l'hôtel pour séjourner sur ce lieu : elle verse aux débats une facture pour un séjour du 16 au 30 août 2004 ; que Sophie X... réplique qu'elle a effectivement occupé durant quelques semaines le bien n° 16 et qu'elle a dû faire changer la serrure de cette maison, la gardienne n'ayant pas voulu lui remettre les clés qu'elle détenait ; que Josette Y...-X..., qui reconnaît dans ses écritures qu'il n'y a pas de communication directe entre la maison n° 16 et les maisons n° 18 et 20, ne justifie pas d'une impossibilité d'accès à ces dernières, qui serait constituée par la seule circonstance que ces maisons mitoyennes communiquent par le jardin et la terrasse ; que le tribunal observe également que la demanderesse possède une résidence personnelle dans la même commune, à « l'Ile aux Pins » ; que cependant, il ressort de la sommation interpellative délivrée à Sophie X... le 7 septembre 2004, ainsi que du témoignage B...(gardienne) que Sophie X... s'est rendue à plusieurs reprises dans cette résidence, depuis le décès de son père ; que le témoin précise que Sophie X... possédait un jeu de clés de la maison n° 16 ; qu'elle n'a pas pu lui remettre les clés des autres maisons, les ayant rendues à Josette Y...-X...et que « Sophie X... a alors fait intervenir un serrurier pour changer les serrures des maisons n° 18 et 20 mais ne m'a remis aucun double » ; que Sophie X... sera donc redevable d'une indemnité d'occupation sur ces biens immobiliers, à compter du 17 novembre 2002, jusqu'à remise des clés ; 1) ALORS QUE seul l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité ; qu'en se bornant à adopter les motifs du jugement pour juger que Mlle X... était débitrice d'une indemnité d'occupation des biens sis à Port-Grimaud, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de Mlle X... qui produisait une nouvelle pièce en cause d'appel (conclusions d'appel de Mlle X... p. 22, point IX), si celle-ci n'avait pas remis un jeu de clefs des maisons n° 16, 18 et 20 au notaire chargé de la succession, qui avait lui-même écrit qu'il était « autorisé à remettre ce jeu de clés à Madame Josette X... » (attestation du 14 octobre 2003), de sorte que l'occupation de la maison n° 16 par Mlle X... n'excluait pas celle de la coïndivisaire, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 815-9 du Code civil ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse seul l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité ; qu'en jugeant que Mlle X... était débitrice d'une indemnité d'occupation des biens sis à Port-Grimaud à compter du 17 novembre 2002, soit à compter de la date du décès de son père, quand il résultait des motifs adoptés des premiers juges que c'était à compter de la date à laquelle les serrures avaient été changées, sans que la gardienne ne se voit remettre un jeu de clefs, que Mlle X... avait joui privativement des maisons, la Cour d'appel a violé l'article du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'il n'y avait pas lieu à indemnité pour l'occupation de la propriété située ...; AUX MOTIFS QUE le 22 mai 2003, Josette Y...-X...et Mlle X... ont donné un mandat de vendre la propriété à une agence immobilière qui en a conservé les clefs jusqu'à sa vente, intervenue le 28 avril 2008, de sorte qu'il n'y a pas lieu de mettre une indemnité d'occupation à la charge de Mme Z...; 1) ALORS QUE l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'en jugeant que Mme Y...-X...aux droits de laquelle vient Mme Z...n'était redevable d'aucune indemnité pour l'occupation privative de la propriété de ... au motif inopérant que l'agence immobilière qui était chargée de la vendre en avait conservé les clefs, sans rechercher si Mme Y...-X...puis sa fille n'avaient pas eu, jusqu'à la date de sa vente, la jouissance privative de cette propriété, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du Code civil ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'en jugeant que Mme Y...-X...aux droits de laquelle vient Mme Z...n'était redevable d'aucune indemnité pour l'occupation privative de la propriété de ..., sans rechercher, à tout le moins, si avant la date de la remise des clefs à l'agence immobilière dont elle avait considéré qu'elle excluait toute occupation privative, soit le 22 mai 2003, Mme Y...-X...n'avait pas joui privativement de la propriété indivise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1321 du Code civilarticle 815-9 du Code civilarticle 1321 du Code civil.article 455 du code de procédure civilearticle 792 du Code civil dans sa rédaction antérarticle 1134 du Code civilarticle 3 du contrat de mariagearticle 815-9 du Code civil.article 4 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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