Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100707
- Date
- 29 juin 2011
- Condamnation
- 53 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, par acte du 26 décembre 2006, M. Gérard X... a fait assigner sa fille, Mme Rachel X... épouse Y..., en révocation pour ingratitude de diverses donations qu'il a dit lui avoir consenties pour un montant de 537 000 euros ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que c'est à bon droit que le tribunal, dans le jugement déféré, constatant que l'assignation avait été délivrée le 26 décembre 2006, a déclaré prescrite la demande de révocation de donation pour cause d'ingratitude "en ce" qu'elle se base sur des faits d'injures graves situés antérieurement au 26 décembre 2005, l'action étant prescrite au bout d'un an par application de l'article 955 du code civil ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que, dans une lettre du 19 janvier 2006, Mme Y... avait tenu à son égard des propos insultants voire diffamatoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de révocation de donation pour cause d'ingratitude (sévices, délits et injures graves), exercée par Monsieur X... à l'encontre de sa fille, Madame Rachel X..., épouse Y... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... demande à la justice de révoquer les nombreuses donations faites par lui à sa fille depuis de nombreuses années invoquant, d'une part, des délits et injures graves dont cette dernière serait coupable à son encontre notamment du fait de son comportement à son égard en février et mars 2004 et en février 2005 et, d'autre part, par son refus catégorique et renouvelé d'assistance et d'aliments ; qu'il ajoute que les termes mensongers et humiliants employés dans son argumentation judiciaire démontrent l'existence des griefs allégués et constituent eux-mêmes des griefs propres à justifier la révocation des donations ; que, sur les faits d'injures graves, c'est à bon droit que le Tribunal, dans le jugement déféré, constatant que l'assignation avait été délivrée le 26 décembre 2006, a déclaré prescrite la demande de révocation de donation pour cause d'ingratitude en tant qu'elle se base sur des faits d'injures graves situés antérieurement au 26 décembre 2005, l'action étant prescrite au bout d'un an par application de l'article 955 (sic, il faut lire : 957) du Code civil ; qu'en outre, il convient de rejeter la demande en tant qu ‘elle est basée sur l'argumentaire de Madame Rachel X... en cours de procédure, les explications données à la Cour ne pouvant constituer un grief propre à justifier la révocation des donations ; Et AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE selon l'article 955 du Code civil, une donation entre vifs peut être révoquée pour cause d'ingratitude, si le donataire s'est rendu coupable envers le donateur de «sévices, délits ou injures graves» ; que l'article 957 du Code civil précise que : «la demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire ou du jour que le délit aura pu être connu du donateur» ; que le point de départ du délai d'un an est fixé au jour de l'imputation des délits par leur donateur au donataire ; qu'en l'espèce, les délits civils sont constitués de faits imputés à la défenderesse et commis avant et après le 26 décembre 2005 ; que Monsieur X... précise que sa fille, bénéficiaire de plusieurs donations, l'a insulté au téléphone, l'a menacé de ne plus le laisser voir ses deux plus jeunes enfants qui passaient des vacances auprès d'elle, l'a griffé en présence de sa mère, lui a fait du chantage, l'a abandonné alors qu'il était gravement malade, s'est associée à une cabale familiale visant à le faire intégrer le service psychiatrique du CHU de DIJON dans lequel il a été placé contre son gré pendant une semaine, n'est pas venue le chercher à la sortie de l'hôpital ni le voir chez sa propre mère qui l'hébergeait, l'a dénigré en présence de tiers sur son aspect physique lui reprochant sa boulimie alors que sa prise de poids était liée à l'absorption massive de corticoïdes et, d'une façon générale, n'a marqué d'intérêt que pour sa fortune, l'abandonnant à lui-même lorsqu'il s'est trouvé sans revenus, que ces injures se sont déroulées entre le mois de février 2004 et le 26 janvier 2006 ; que, dès lors, l'action engagée par assignation délivrée le 26 décembre 2006 est prescrite en ce qui concerne les faits d'injures graves situés antérieurement au 26 décembre 2005 ; ALORS, D'UNE PART, QUE la prescription de l'action en révocation d'une donation pour ingratitude est d'un an à compter du fait reproché au gratifié ou de sa connaissance par le donateur ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel que les faits constitutifs d'injures graves invoqués par Monsieur X... s'étaient produits «avant et après le 26 décembre 2005» et, plus précisément, «entre le mois de février 2004 et le 26 janvier 2006» ; qu'en déclarant l'action prescrite pour les faits d'injures graves antérieurs au 26 décembre 2005, sans se prononcer sur les faits d'injures graves postérieurs, la Cour d'appel a violé les articles 955 et 957 du Code civil. ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... précisait que Madame Rachel Y... avait notamment tenu des «propos insultants, voire diffamatoires» dans une lettre du 19 janvier 2006 (conclusions d'appel de Monsieur X... signifiées le 15 octobre 2009, p. 5 alinéa 2, p.10 alinéa 4, p.28 et pièce n°14) ; que la Cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions d'appel se prévalant ainsi d'injures graves postérieures au 26 décembre 2005 et, par conséquent, situées dans le délai d'un an imparti, a délaissé un moyen déterminant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de révocation de donation pour cause d'ingratitude (refus d'aliments), exercée par Monsieur X... à l'encontre de sa fille, Madame Rachel X..., épouse Y... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... demande à la justice de révoquer les nombreuses donations faites par lui à sa fille depuis de nombreuses années invoquant, d'une part, des délits et injures graves dont cette dernière serait coupable à son encontre notamment du fait de son comportement à son égard en février et mars 2004 et en février 2005 et, d'autre part, par son refus catégorique et renouvelé d'assistance et d'aliments ; que, sur le refus d'aliments, le Tribunal a rejeté la demande de révocation des donations formulée par Monsieur X... aux motifs que Rachel X... travaille à temps partiel et que son foyer a perçu pour l'année 2006 un revenu mensuel moyen de 2.512,33 € pour faire vivre quatre personnes et n'était pas de ce fait en mesure d'assumer financièrement une pension alimentaire de 1.000 € par mois ; que pour que le refus d'aliments puisse justifier la révocation de donation, il faut qu'il constitue un acte volontaire d'ingratitude ; que cette sanction suppose, outre la demande d'aliments, le besoin d'aliments ; que force est de constater que Monsieur X... n'a à aucun moment donné des explications à sa fille Rachel ni à la Cour sur le motif réel de son retrait de la vie professionnelle et de sa démission du Barreau de Paris et de, par là même, de son renoncement à son activité lucrative qui lui permettait d'assumer un train de vie important ; que, de plus, aucune explication n'est donnée sur les circonstances financières de son retrait du cabinet d'avocats d'affaires dans lequel il collaborait ni sur la consistance de son patrimoine, de ses avoirs financiers ou d'un éventuel passif ; que la réalité de l'affection médicale alléguée par Monsieur X... pour justifier de sa situation de précarité en 2005 n'est établie par aucun document probant ; que les documents médicaux produits à la Cour datent de 2008 et attestent d'une intervention chirurgicale en novembre 2008 pour hernies inguinales bilatérales par coelioscopie et un état d'infection ; que ces documents ne sauraient démontrer l'incapacité de Monsieur X... à retrouver emploi ou son ancienne activité de fiscaliste dont la compétence professionnelle semble reconnue eu égard à la pertinence de son parcours professionnel passé à l'époque de sa demande d'aliments à sa fille ; que le seul fait de s'être inscrit dans le dispositif du RMI ne suffit pas à démontrer qu'il était sans ressources suffisantes pour vivre ; qu'en effet, il convient de relever que, malgré son absence apparente d'activité, Monsieur X... pouvait payer à son ex-épouse une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle viagère de 20.000 F, montant dont il n'a pas demandé la suppression ou la réduction conformément à la clause incluse dans le jugement (sic) homologué par le Juge aux affaires familiales le 15 octobre 2001 ; que, par ailleurs, il n'a pas cru nécessaire de réclamer à son ex-compagne, Madame Emmanuelle Z..., la créance qu'il détient dans la SCI La Noue du fait d'une reconnaissance de dette de 847.000 € ; qu'en conséquence, en l'absence de justifications pertinentes à sa fille de la réalité de son état de besoin liée à son état de santé, de son incapacité à reprendre une activité professionnelle et de son absence réelle de patrimoine ou d'économies, Monsieur X... ne pouvait valablement réclamer une pension alimentaire à sa fille, mère de deux jeunes enfants et disposant de revenus modestes, situation qui lui était connue, le train de vie passé de sa fille et son gendre étant financé par lui-même durant de nombreuses années ; Et AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Monsieur Gérard X... avance que Madame Rachel Y... lui a refusé l'aide alimentaire de 1.000 € par mois qu'il lui a demandée dans le courant des mois de janvier et mars 2006 et ne lui a fait aucune offre compatible avec ses revenus ; qu'elle affirme ne pas avoir les moyens de lui octroyer la pension sollicitée ; que les pièces versées à la procédure et notamment les courriers échangés entre les parties (qui) traduisent, outre la qualité délétère des relations entre le père et la fille, sa cristallisation dans la présente instance ; que ce conflit aigu trouve son origine dans la séparation du demandeur d'avec sa compagne Madame Emmanuelle Z..., avec laquelle la défenderesse a conservé de bonnes relations, ce que le demandeur n'a de cesse de rappeler au travers de ses écritures ; que le ton formel et acerbe du vouvoiement adopté dans la demande d'aliments s'inscrit dans cette continuité et a gravement entretenu la véhémence du conflit ; qu'en droit, le devoir de reconnaissance qui pèse sur le donataire, en tant que tel, le rend coupable d'ingratitude lorsque le donateur étant dans le besoin il lui refuse des aliments que ses ressources lui permettraient de fournir ; que néanmoins l'insuffisance des ressources du donataire ne saurait être interprétée comme un refus ; que le refus d'aliments, pour motiver la révocation de donations antérieures, doit traduire un acte volontaire d'ingratitude ; ALORS, D'UNE PART, QUE, en ce qui concerne son état de besoin, Monsieur X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la dégradation soudaine et sévère de son état de santé l'avait contraint à abandonner totalement son activité professionnelle antérieure et produisait, pour établir la gravité de son état, le commentaire d'une échographie abdominale portant la mention « splénomégalie homogène (13 cm) (myélome connu) » (pièce n°74) ; que la Cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur cet élément établissant l'existence d'une grave affection cancéreuse, ainsi que l'y invitait Monsieur X... dans ses conclusions d'appel (conclusions d'appel de Monsieur X... signifiées le 15 octobre 2009, p.38), a entaché sa décision d'un défaut de réponse à un moyen déterminant, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, en ce qui concerne les ressources de Madame Rachel Y..., Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il y avait lieu de prendre en considération le véritable état de «fortune» de sa fille qui ne se limitait nullement aux seuls revenus salariaux de son couple, et invitait en conséquence la Cour d'appel à examiner l'intégralité du patrimoine mobilier et immobilier dont disposait sa débitrice d'aliments (conclusions d'appel de Monsieur X... signifiées le 15 octobre 2009, p. 40, 41 et 44) ; que la Cour d'appel n'a pas non plus répondu aux conclusions d'appel de Monsieur X... sur ce point essentiel, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100707
Données disponibles
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