Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100710
- Date
- 29 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 78-2 du code de procédure pénale ; Attendu que M. X..., de nationalité irakienne, auquel, le 28 août 2009, avait été notifié un arrêté de reconduite à la frontière, a été interpellé le 10 mai 2010, sur la voie publique ; que le 11 mai 2010, le préfet d'Eure-et-Loir a décidé de le maintenir en rétention ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de l'intéressé, l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, retient que le rapport d'information établi le 10 mai 2010 par le gardien de la paix à destination de son supérieur ayant pour objet " individus refusant le contrôle d'identité prenant la fuite " mentionne qu'à 16 h 45 celui-ci, de patrouille portée à bord d'un véhicule banalisé, a aperçu à 16 h 45 à Chartres deux individus qui, s'apercevant qu'il s'agissait d'un véhicule de police, ont quitté précipitamment les lieux, que le rapport mentionne également que ceux-ci avaient été vus à 14 h 00 avec trois personnes de sexe féminin à bord d'un véhicule de type utilitaire, semblant appartenir aux gens du voyage, et que ces deux individus sont de type gens du voyage, que le gardien de la paix indique qu'au vu du comportement suspect des intéressés il décide d'accentuer ses recherches dans le centre ville, qu'il les remarque ensuite rue du Cheval Blanc, met pied à terre et leur demande de s'arrêter et que ceux-ci prennent aussitôt la fuite en se séparant, qu'il résulte de ce rapport et de celui établi par un autre gardien de la paix ayant pour objet " mise à disposition d'un individu ayant refusé un contrôle d'identité " que les services de police ont en définitive procédé, à l'interpellation de M. X...après une longue poursuite, que le simple fait de quitter précipitamment les lieux à la vue des services de police et d'avoir été précédemment vu dans la ville de Chartres avec trois personnes de sexe féminin dans les conditions ci-dessus relatées ne caractérise pas l'existence de raisons plausibles de soupçonner que l'intéressé avait commis ou tenté de commettre une infraction permettant un contrôle d'identité et que, dès lors, les recherches poursuivies par les services de police pour le retrouver et lui demander de s'arrêter aux fins de contrôler son identité n'étaient pas justifiées, de sorte que ce contrôle et l'interpellation qui a suivi sont irréguliers, peu important que M. X...ait pris la fuite lors de ce contrôle, ce qui vicie la procédure ; Qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait que M. X...ait pris la fuite à la vue d'un fonctionnaire de police suffisait à caractériser l'existence d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis ou tenté de commettre une infraction, le premier président a violé le texte susvisé ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 mai 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour le préfet d'Eure-et-Loir Le moyen reproche à l'ordonnance infirmative attaqué d'avoir rejeté la requête du Préfet d'Eure-et-Loir, dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien de Monsieur X...en rétention administrative, AUX MOTIFS QUE " M. X...Chadi alias Y..., qui n'avait soulevé aucun moyen devant le premier juge, invoque en premier lieu l'irrégularité de son interpellation en raison, d'une part, de l'absence d'élément objectif de commission d'une infraction, d'autre part, des conditions très particulières de celle-ci. Selon l'article 78-2, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à. l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Les conditions de cet article doivent s'apprécier au moment où le contrôle est effectué. En l'espèce, pour justifier le contrôle d'identité décidé, le rapport d'information établi le 10 mai 2010 par le gardien de la paix à destination de son supérieur ayant poux objet " individus refusant le contrôle d'identité prenant la fuite " mentionne qu'à 16h45 celui-ci, de patrouille portée à bord d'un véhicule banalisé, a aperçu à 16h45 à Chartres deux individus qui, s'apercevant qu'il s'agit d'un véhicule de police, ont quitté précipitamment les lieux. Le rapport mentionne également que ceux-ci avaient été vus à 14h00 avec trois personnes de sexe féminin à bord d'un véhicule de type utilitaire, semblant appartenir aux gens du voyage et que ces deux individus sont de type gens du voyage. Le gardien de la paix indique qu'au vu du comportement suspect des intéressés il décide d'accentuer ses recherches dans le centre ville, qu'il les remarque ensuite rue du cheval blanc, met pied à terre et leur demande de s'arrêter et que ceux-ci prennent aussitôt la fuite en se séparant. II résulte de ce rapport et de celui établi par un autre gardien de la paix ayant pour objet " mise à disposition d'un individu ayant refusé un contrôle d'identité " que les services de police ont en définitive procédé, à l'interpellation de M. X...Chadi alias Y... après une longue poursuite. Le simple fait de quitter précipitamment les lieux à la vue des services de police et d'avoir été précédemment vu dans la ville de Chartes avec trois personnes de sexe féminin dans les conditions ci-dessus relatées ne caractérise pas l'existence de raisons plausibles de soupçonner que l'intéressé avait commis ou tenté de commettre une infraction permettant un contrôle d'identité. Dès lors, les recherches poursuivies par les services de police pour le retrouver et lui demander de s'arrêter aux fins de contrôler son identité n'étaient pas justifiées, de sorte que ce contrôle et l'interpellation qui a suivi sont irréguliers, peu important que M. X...Chadi alias Y... ait pris la fuite lors de ce contrôle, ce qui vicie la procédure. Il convient dès lors, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, d'infirmer l'ordonnance et de rejeter la requête du préfet. " ALORS QU'en retenant pour dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X...que le fait de quitter précipitamment les lieux à la vue des services de police et d'avoir été précédemment vu dans la ville de Chartres avec trois personnes de sexe féminin dans les conditions relatées ne caractérisait pas l'existence de raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis ou tenté de commettre une infraction permettant un contrôle d'identité, quand le fait de prendre la fuite à la vue d'agents de police constitue à lui seul un comportement laissant légitimement croire à une telle raison, peu important l'existence de soupçons antérieurs sur le comportement délictueux de l'intéressé, le Conseiller Délégué du Premier Président de la Cour d'appel de PARIS a violé l'article 78-2 du Code de procédure pénale.
Articles de loi cités
article L. 411-3 du code de larticle 78-2 du code de procédure pénalearticle 78-2 du Code de procédure pénale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA