Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100721
- Date
- 29 juin 2011
- Condamnation
- 5 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 mars 2010) d'avoir validé la saisie-attribution pratiquée à la requête de M. Y...le 22 février 2008 entre les mains du Crédit agricole de Savoie à son encontre pour une somme de 3 898, 59 euros ; Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 788 et suivants du code civil et 1330 et 1335 du code de procédure civile et de défaut de base légale au regard de ces mêmes textes, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion le pouvoir souverain dont disposent les juges du fond pour apprécier la portée et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué en date du 18 mars 2010 : D'AVOIR validé la saisie-attribution pratiquée à la requête de Maître Y...le février 2008 entre les mains du Crédit Agricole de Savoie à l'encontre de Monsieur X..., pour une somme de 3. 898, 59 € ; AUX MOTIFS QUE, sur les demandes de communication de pièces, le dépôt des inventaires au greffe du Tribunal des successions a été ordonné par l'arrêt avant dire droit ; que dans la mesure où la Cour tirera les conséquences de l'absence de cette production, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte ; qu'il n'y a pas davantage lieu à ordonner la communication des autres pièces qui ne sont pas utiles à la solution du litige ; Que, sur la recevabilité de Maître Y...à faire pratiquer une saisie-attribution sur le compte de Monsieur X..., l'arrêt avant dire droit rappelait que l'article 789 du Code civil dispose que la déclaration d'acceptation d'une succession à concurrence de l'actif net « est accompagnée ou suivie de l'inventaire de la succession » ; que l'article 790 du même code précise quant à lui que cet inventaire « est déposé au Tribunal (de grande instance du lieu d'ouverture de la succession) dans le délai de deux mois à compter de la déclaration ", ce délai pouvant être prorogé par le juge, et prévoit que''faute d'avoir déposé l'inventaire dans le délai prévu, l'héritier est réputé acceptant pur et simple » ; qu'il constatait qu'en l'espèce :- Monsieur X...a déclaré au greffe du Tribunal de grande instance de MONTBELIARD, le 27 mars 2007, accepter, à concurrence de l'actif net, la succession de son père Paul X...(la pièce 26, communiquée le 26 mai 2009, justifie d'une démarche identique en ce qui concerne la succession de Marguerite X..., née A...) ; qu'il a sollicité, le 24 mai 2007, un délai supplémentaire pour déposer cet inventaire ; que le président du Tribunal de grande instance de MONTBELIARD, par ordonnance du 25 mai 2007, lui a accordé un délai supplémentaire de six mois ; que l'inventaire a été effectué le 20 novembre 2007 par Maître Z..., ; que le justificatif du dépôt de cet inventaire au greffe du Tribunal de grande instance de MONTBELIARD n'était pas produit ; qu'à ce jour, malgré l'injonction faite à Monsieur X...et la réouverture des débats, ce justificatif n'est toujours pas versé ; que l'inventaire ne porte par ailleurs aucune mention de ce dépôt et l'annonce légale parue à la demande du notaire qui se contente d'indiquer qu'il a été déposé au greffe du Tribunal de grande instance de MONTBELIARD ", sans même mentionner la date de ce dépôt, ne permet pas de suppléer cette carence ; qu'il en va de même de la simple mention manuscrite de dépôt d'inventaire, suivie d'aucune signature ou cachet, qui figure en haut de la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net de la succession de Marguerite A..., veuve X...; qu'il en résulte que Monsieur X...ne justifie pas avoir déposé l'inventaire au greffe du Tribunal du lieu d'ouverture des successions dans le délai prévu ; que dans ces conditions, il est, en application des dispositions de l'article 790 du Code civil, réputé acceptant pur et simple desdites successions ; qu'en conséquence, les créanciers de la succession de Paul X...et de Marguerite X..., née A... sont habilités à poursuivre le paiement de leurs créances tant sur le patrimoine des de cujus que sur celui de Jean-Paul X..., leur héritier ; que Maître Y...était donc recevable à faire pratiquer une saisie-attribution sur le compte de Jean-Paul X...; 1°) ALORS QUE Monsieur X...versait aux débats, en sus de l'extrait du BODACC du 13 juin 2008 mentionnant l'avis d'acceptation de la succession X...à concurrence de l'actif net et faisant état de la réalisation de l'inventaire en date du 20 novembre 2007, une annonce parue, à la demande de Maître Z..., notaire de la succession litigieuse, dans le journal d'annonce légales (« La Terre De Chez Nous ») en date du 24 novembre 2007, attestant que l'inventaire, lui-même versé aux débats, avait été déposé au greffe du tribunal de grande instance de MONTBELIARD ; que dès lors en affirmant que cette publication ne permettait pas de suppléer l'absence de production d'un justificatif de dépôt de l'inventaire au greffe du Tribunal de grande instance, du fait que la date de ce dépôt n'était pas même mentionnée dans l'annonce légale du 24 novembre 2007, lors même qu'il s'évinçait clairement de ce document que le dépôt de l'inventaire avait nécessairement eu lieu avant le 24 novembre, et donc dans le délai requis qui, compte tenu de la prorogation de six mois accordée par décision du 25 mai 2007, expirait le novembre 2007, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles 788 et suivants du Code civil, et 1330 et 1335 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE Monsieur X...versait aux débats un courrier du greffier du Tribunal de grande en date du 18 mai 2009, qui expliquait ne pouvoir délivrer copie de la publication au BODACC du fait que la greffière qui avait fait procéder à cette publication n'en avait pas conservé de copie ; que dès lors en se bornant à affirmer que Monsieur X...ne justifiait pas avoir déposé l'inventaire au greffe du Tribunal du lieu d'ouverture de la succession de ses parents dans le délai prévu, sans rechercher si ce courrier ne démontrait pas que l'inventaire avait été déposé au greffe du Tribunal compétent, ce en particulier à la lumière des constatations mêmes de l'arrêt suivant lesquelles l'inventaire avait été établi le 20 novembre 2007, ainsi que mentionné dans l'extrait du BODACC du 13 juin 2008 qui a publié l'acceptation de la succession, ainsi qu'au regard de l'extrait du journal d'annonces légales du 24 novembre 2007 versé aux débats, attestant que l'inventaire, lui-même versé aux débats, avait été déposé au greffe du tribunal de grande instance de MONTBELIARD dans le délai de 6 mois accordé par ordonnance du 25 mai 2007, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 788 et suivants du Code civil, et 1330 et 1335 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA