Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100722
- Date
- 29 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité afghane, qui avait sollicité l'admission au séjour en France en vue d'y déposer une demande d'asile, a déféré, le 10 février 2010, à la convocation de se présenter à la préfecture de police de Paris ; que le préfet a pris contre lui un arrêté refusant son admission au séjour en France, ordonnant sa remise aux autorités compétentes de la Grèce en vue du traitement de sa demande d'asile et le maintenant dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention administrative pour une durée de 15 jours ; Attendu que, pour annuler cette décision et dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de l'intéressé, le premier président retient qu'à aucun moment il n'a été indiqué à M. X..., lors de la convocation pour le 10 février 2010, qu'il serait privé de sa liberté et retenu dans un lieu de rétention, dès que serait prise la décision de refus de séjour et de remise aux autorités grecques pour l'examen de sa demande d'asile et qu'il s'ensuivait que cette convocation était déloyale ; Qu'en statuant ainsi, alors que ladite convocation l'informait de la mise à exécution de la mesure de réadmission dont il faisait l'objet vers la Grèce et ajoutait que, à l'occasion de la mise en oeuvre de cette procédure, il était susceptible de faire l'objet d'un placement en rétention, le premier président en a dénaturé les termes et violé le texte susvisé ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 février 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux conseils pour le préfet de police Le moyen reproche à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir dit n'y avoir lieu la prolongation du maintien de Monsieur X... en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire et rappelée à l'intéressé qu'il avait l'obligation de quitter le territoire, AUX MOTIFS QUE "l'intéressé s'est présenté à la préfecture de police pour demander une autorisation de séjour afin de déposer une demande d'asile en France ; il lui a été remis un document, qualifié "convocation" sur lequel figurent notamment les divers rendez-vous qui lui ont été donnés pour l'instruction de cette demande, rendez-vous auxquels il devait se rendre personnellement , ce qu'il a fait, l'objectif énoncé étant de déterminer si un autre État de l'Union européenne que la France pouvait être compétent pour traiter sa demande et déterminer s'il y avait lieu de procéder à une remise à cet Etat, tenu alors de l'accueillir pour traiter cette demande ;que le demandeur d'asile a honoré ces rendez-vous ; que le dernier de ceux-ci était le 15 janvier 2010 à 11 h, qu'il s'y est présenté et a été à nouveau convoqué pour le 10 février 2010, cette convocation portant qu'il devait se présenter notamment avec son passeport ou un document d'identité, ainsi qu'une lettre d'hébergement ou une domiciliation postale ; que suivant procès-verbal du 10 février 2010 à 12 h, un agent de police judiciaire l'a interpellé, alors qu'il venait de se présenter, et l'a transporté dans un autre local, où à 12 h 10 lui a été notifié l'arrêté par lequel, d'une part, sa demande de séjour au titre de l'asile en France lui a été refusée et la décision de remise aux autorités grecques pour examen de sa demande d'asile prise, d'autre part, la décision de le placer en rétention également prise ; Que dès lors qu'il devait se présenter personnellement aux rendez-vous qui lui ont été fixés, ce qu'il a fait, notamment le 15 janvier 2010, suivant le document qualifié "convocation", l'accord présumé de l'État responsable est intervenu le 2 décembre 2009, suivant ce même document, et à aucun moment il ne lui a été indiqué, lors de la convocation pour le 10 février 2010, qu'il serait privé de sa liberté et retenu dans un lieu de rétention, dès que serait prise la décision de refus de séjour et de remise aux autorités grecques pour l'examen de sa demande d'asile, il s'ensuit qu'est déloyale cette convocation, qui avait ce dernier but, rien ne s'opposant, par ailleurs, à ce que les autres décisions lui soient notifiées par voie postale chez FTDA BP 383 PARIS 18ème, en vue, ensuite, de leur exécution d'office ; il y a lieu d'infirmer l'ordonnance de référé et de rejeter la demande de prorogation de la rétention", ALORS D'UNE PART QUE la convocation délivrée par la préfecture de police pour le 10 février 2010 mentionnait de manière explicite que son objet était la mise à exécution de la mesure de réadmission vers la GRECE, Etat responsable de sa demande d'asile en application des règlements communautaires n° 343-2003 du 18/02/2003 et 1506 du 02/09/2003, dont Monsieur X... faisait l'objet et qu'il était susceptible à l'occasion de la mise en oeuvre de cette procédure de faire l'objet d'un placement en rétention, si bien qu'en retenant que cette convocation était déloyale en ce que "à aucun moment il ne lui a été indiqué, lors de la convocation pour le 10 février 2010, qu'il serait privé de sa liberté et retenu dans un lieu de rétention, dès que serait prise la décision de refus de séjour et de remise aux autorités grecques pour l'examen de sa demande d'asile", le magistrat délégué par le premier Président de la Cour d'appel de PARIS a dénaturé ladite convocation, violant ainsi l'article 1134 du code civil et le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause, ALORS D'AUTRE PART ET EN CONSEQUENCE QUE Monsieur X..., s'étant présenté volontairement à la convocation de la préfecture qui lui avait été délivrée en vue de la mise à exécution de la mesure de réadmission dont il faisait l'objet vers la GRECE État responsable de sa demande d'asile en application des règlements communautaires n° 343-2003 du 18/02/2003 et 1506 du 02/09/2003 et l'informant qu'il était susceptible de faire l'objet d'un placement en rétention, les conditions de sa convocation n'étaient, quelles que soient les conditions de sa remise, aucunement déloyales, de sorte qu'en décidant du contraire le délégué du premier Président de la Cour d'appel de PARIS a violé l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme l'article susvisé ensemble les dispositions des articles L 551-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civil et le principe faisantarticle 5 de la Convention européenne des droitarticle L. 411-3 du code de larticle 4 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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