Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100724
- Date
- 29 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé : Vu les articles 604 du code de procédure civile et R. 552-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité turque, en situation irrégulière en France, a été interpellé et placé en garde à vue le 5 mai 2010 ; que, le 6 mai 2010, le préfet des Ardennes a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de maintien en rétention administrative ; que cette mesure a été prolongée une première fois par un juge des libertés et de la détention dont la décision a été confirmée le 10 mai 2010 ; que, par ordonnance du 22 mai 2010, un juge des libertés et de la détention a prolongé une seconde fois la rétention administrative ; Attendu que pour infirmer cette décision et dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention, l'ordonnance retient que M. X... n'avait pu être présent lors de l'audience de la cour d'appel du 10 mai 2010 dans la mesure où il se trouvait devant le tribunal administratif de Strasbourg, saisi de son recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière, et que son avocat n'avait pas pu faire valoir tous les moyens de défense qu'il développait maintenant concernant l'exercice de ses droits lors de son interpellation puis de sa reconduite à la frontière ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du 10 mai 2010 ne pouvait être critiquée que par la voie du recours en cassation, le premier président a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 mai 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Metz ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour le préfet des Ardennes Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la seconde requête d'un préfet (le préfet des Ardennes) en prolongation, pour une nouvelle durée de quinze jours, de la rétention administrative d'un étranger (M. X...) ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de 48 heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par requête de l'autorité administrative en vertu de l'article R.552-2 du même code ; que l'article L.552-4 du même code dispose qu'à titre exceptionnel le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties suffisantes de représentation effective, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution, étant précisé que l'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction de territoire dont il n'a pas été relevé (sic) ou d'une mesure d'expulsion en vigueur, doit faire l'objet d'une motivation spéciale ; que les articles L.552-9 et R.552 disposent que l'ordonnance visée au paragraphe précédent est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué par déclaration d'appel motivée ; qu'il était constant que M. Mustapha X... n'avait pu être présent lors de l'audience de la cour du 10 mai 2010 saisie de l'appel de l'ordonnance du 8 mai 2010 ayant ordonné une première prolongation de sa rétention, dans la mesure où il devait être présent devant le tribunal administratif de Strasbourg, saisi de son recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière ; que, certes, Me Y... était présent à cette audience, mais n'avait pu faire valoir tous les moyens de défense que M. X... développait ce jour concernant l'exercice de ses droits, lors de son interpellation, puis de sa conduite et de sa reconduite au centre de rétention ; que, dans ces conditions, il apparaissait que la défense de M. X... n'avait pu s'exercer de manière effective lors de la première prolongation de sa rétention, de telle sorte qu'il était recevable et fondé à s'en prévaloir à l'occasion de son appel contre l'ordonnance de deuxième prolongation du 22 mai 2010 ; qu'il y avait lieu en conséquence, en infirmant la décision entreprise, de rejeter la demande de prolongation de la rétention et d'ordonner la remise en liberté de M. X... ; 1°/ ALORS QUE les conditions d'interpellation ou de rétention d'un étranger ne peuvent être discutées qu'à l'occasion de l'instance ouverte sur la demande de prolongation du maintien en rétention de cet étranger et ne peuvent plus l'être devant le juge saisi d'une demande en nouvelle prolongation de la mesure ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué qui, statuant en appel de la seconde prolongation de quinze jours de la rétention de M. X..., a annulé la procédure en raison d'irrégularités affectant la première instance en prolongation, a violé les articles L.552-1 et L.552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°/ ALORS QUE le juge des libertés et de la détention peut statuer sur la demande en prolongation de la rétention d'un étranger, en l'absence de celuici à l'audience, s'il existe un obstacle insurmontable à son audition ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a annulé la procédure de rétention de M. X... au motif que celui-ci n'avait pas été entendu lors de la première audience en prolongation, sans rechercher si un obstacle insurmontable -tiré du quasi-écoulement du délai de 48 heures imparti au premier président- ne s'opposait pas à la comparution et à l'audition de M. X..., à l'audience d'appel de la première prolongation de sa rétention, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 552-9 et R 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA