Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100725
- Date
- 29 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité marocaine, en situation irrégulière en France, a été interpellé et placé en garde à vue le 26 juin 2010 ; que le 27 juin 2010, le préfet de l'Ardèche a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de maintien en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger cette mesure après avoir constaté l'irrégularité de la procédure ; Attendu que, pour confirmer cette décision, le premier président retient que, ne sont pas contestées dans leur matérialité, les circonstances de fait desquelles il résulte que M. X... a été menotté pendant le trajet effectué du centre de rétention administrative au siège du juge des libertés et de la détention ; Qu'en statuant ainsi, le premier président a dénaturé la déclaration d'appel par laquelle le procureur de la République soutenait qu'il ne ressortait pas de la procédure que le retenu ait été menotté durant un quelconque trajet, et a violé le texte susvisé ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance (RG 10/00094) rendue le 30 juin 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Nîmes. Moyen soulevé à l'appui du pourvoi un moyen unique est formé à l'appui du pourvoi, pris du défaut de base légale et d'un excès des pouvoirs tirés de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par la violation des articles 802 et 803 du code de procédure pénale : En ce que l'ordonnance attaquée a "constaté la nullité de la procédure" au motif que la personne retenue "a été menottée pendant le trajet l'ayant conduite du centre de rétention administrative de Nîmes au siège du juge des libertés et de la détention alors qu'aucun des critères précisément et exhaustivement énumérés par la circulaire n° NOR IMIM 1000 105 C du 14 juin 2010, ne se trouvait en l'espèce constitué qui aurait pu justifier la mesure administrative de menottage, dont il est dit que l'application systématique ou quasi-systématique est à proscrire" ; "qu'au regard de la circulaire susmentionnée, il a été porté une atteinte injustifiée à la liberté de la personne retenue". Alors qu'étant préalablement observé qu'aucune mention des procès-verbaux n'établit la réalité du menottage de la personne retenue, en tout état de cause la circulaire N° NOR IMIM 1000 105 C du 14 juin 2010 n'a pas valeur législative ou réglementaire de telle sorte qu'à la supposée établie, la violation de ses recommandations ne peut entraîner sur ce seul motif la nullité de la procédure. Qu'en l'absence de toute disposition expresse dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 803 du code de procédure pénale constitue la seule disposition législative relative au menottage des personnes, Que toutefois ses dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité et ne constituent pas une formalité substantielle au sens de l'article 802 du code de procédure pénale. Qu'en conséquence, la décision attaquée encourt la cassation pour manque de base légale et violation des articles 802 et 803 du code de procédure pénale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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