Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100726
- Date
- 29 juin 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux premiers moyens, pris en leurs diverses branches : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner Mme Evelyne X...à payer à M. Max Y...une somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, l'arrêt attaqué retient que la demande qu'elle avait formée contre ce dernier n'avait pour objet que de réserver ses droits et qu'elle n'a, en conséquence aucun objet, l'arrêt étant opposable de droit à M. Y...puisqu'il est partie à la procédure, et qu'une telle demande est abusive et fautive alors que l'évaluation de l'immeuble litigieux par ce dernier avait été approuvée par Mme X...; Qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser un abus dans l'exercice du droit d'agir en justice et de former un recours, alors que Mme X...se prévalait de ce que M. Y...avait commis une faute dans son évaluation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Evelyne X...à payer à M. Max Y...une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 17 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme X...aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Evelyne X...et M. Max Y...et condamne la première à payer à la société Taulane Invest la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Evelyne X...de son action en rescision de la cession sur licitation de droits indivis successoraux du 19 octobre 2005 pour lésion ; AUX MOTIFS QUE par acte du 19 octobre 2005, Madame Evelyne X...a cédé à la société TAULANE INVEST la moitié indivise lui appartenant dans l'immeuble sis sur les territoires des communes de Peymenade et de Tignet lieu dit ... moyennant le prix de 1. 500. 000 € payé comptant. Ce prix correspond à une valeur pour l'ensemble de 3. 000. 000 €. Pour qu'il y ait lésion des 7/ 12èmes, il faudrait que le prix réel de ce bien soit de plus de 7. 200. 000 € (3. 000. 000/ 5x 12) ; ET QUE compte tenu de l'inconstructibilité, l'application d'un coefficient de moins value de 70 à 80 % donne une valeur, en reprenant l'estimation de M. A...entre €. Cette valeur serait en admettant d'ajouter bâti et terrain de 3. 952. 729 € à 4. 954. 329 € ; ALORS QUE, D'UNE PART conformément aux conclusions de Madame Evelyne X..., les premiers juges avaient retenu comme applicable à la rescision de l'acte de cession de droits indivis successoraux entre indivisaires, qui faisait cesser l'indivision pour le bien de succession en cause, la lésion de plus du quart applicable en matière de partage si bien qu'en appliquant la lésion des 7/ 12ème sans donner aucune justification à sa décision, et sans opposer aucune réfutation aux conclusions de l'exposante et aux motifs du jugement, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, pour les mêmes motifs, la Cour d'appel qui n'a par recherché si, s'agissant de rescinder une cession de droits indivis successoraux entre indivisaires, qualifié d'acte à titre de licitation, la lésion de plus du quart n'était pas d'application, et qui a constaté par ailleurs que la valeur du bien serait comprise entre 3. 952. 729 € et 4. 954. 329 € ce qui caractériserait une lésion du plus du quart au regard de la vente de moitié des droits indivis pour la somme de 1. 500. 000 €, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 887 alinéa 2 et 888 du code civil ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Evelyne X...de son action en rescision de la cession sur licitation de droits indivis successoraux du 19 octobre 2005 pour lésion ; AUX MOTIFS QUE par acte du 19 octobre 2005, Madame Evelyne X...a cédé à la société TAULANE INVEST la moitié indivise lui appartenant dans l'immeuble sis sur les territoires des communes de Peymenade et de Tignet lieu dit ... moyennant le prix de 1. 500. 000 € payé comptant. Ce prix correspond à une valeur pour l'ensemble de 3. 000. 000 €. Pour qu'il y ait lésion des 7/ 12 èmes, il faudrait que le prix réel de ce bien soit de plus de 7. 200. 000 € (3. 000. 000/ 5x 12) ; ALORS QUE Madame Evelyne X..., faisant état de sa mise sous sauvegarde de justice par ordonnance du 2 décembre 2003 et 5 mars 2004 (cf conclusions de Madame Evelyne X...page 17 in fine), avait invoqué l'existence d'une « simple lésion », au sens de l'article 491-2 du code civil, et avait conclu (page 20 et dispositif) à l'annulation de la cession du 19 octobre 2005 si bien que la Cour d'appel qui a totalement omis de s'expliquer sur ce moyen, alors pourtant qu'elle avait fait état dans ses motifs d'une valeur bâti et terrain de 3. 952. 729 € à 4. 954. 329 €, de nature à tout le moins à caractériser l'existence d'une simple lésion au détriment de la personne sous sauvegarde de justice, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Evelyne X...à payer à Monsieur Max Y...la somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre les frais irrépétibles de l'instance ; AUX MOTIFS QUE la demande dirigée contre Monsieur Max Y...est présentée à titre subsidiaire ; or qu'aucune demande principale n'est dirigée contre Monsieur Max Y...; que par ailleurs cette demande, même présentée à titre subsidiaire, n'a pour objet que de réserver les droits de Madame Evelyne X...; qu'elle n'a en conséquence aucun objet ; que l'arrêt est de toutes façons opposable de droit à Monsieur Max Y...puisqu'il est partie à la procédure ; que la cour ne fera que constater que cette demande est sans objet ; que cette demande en justice sans objet dirigée contre Monsieur Max Y...est abusive et fautive alors que l'évaluation de Monsieur Max Y...a été approuvée par Madame Evelyne X...au travers de la déclaration de succession fait notamment en son nom ; ALORS QUE la Cour d'appel, qui n'a pas justifié en quoi le droit de Madame Evelyne X...de saisir le juge pour appeler en la cause Monsieur Max Y...aux fins de déclaration de jugement commun conformément aux dispositions de l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, en réservant ses droits en vue d'une action en responsabilité civile, aurait pu dégénérer en abus, n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 1382 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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