Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100735
- Date
- 29 juin 2011
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 979 du code de procédure civile ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe, dans le délai du dépôt du mémoire, une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification et une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 28 avril 2010, contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre le 11 janvier 2010 ; Attendu que la copie de l'acte de signification produite ne concerne pas cette décision, mais vise un arrêt rendu le 11 novembre 2009 par cette même cour ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 979 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100735
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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