Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100736
- Date
- 29 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X...du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Y...et Jungbluth, M. Christian Y...et M. Gilbert Y...; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, ci-après annexé : Attendu qu'Alfred, Joseph Z... est décédé le 19 avril 1974, laissant pour lui succéder deux de ses enfants encore en vie, Jeanne X...et Marie-Alice Z..., ses deux fils, René et Joseph, étant prédécédés, le premier sans enfant, le second laissant deux enfants d'un premier mariage, Marthe et Jean-Marie ; que, par assignation des 9, 11 et 23 février 2004, Jean-Marie Z... a assigné sa soeur Marthe et sa cousine germaine, Evelyne X..., fille de Jeanne, aux fins d'annuler les partages effectués suite aux décès de son grand père, Alfred, Joseph Z... et de sa tante, Marie-Alice, dans lesquels il a été omis ; Attendu que Mme Evelyne X...fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 11 février 2010) d'avoir constaté que Jeanne X...et Marie-Alice Z... ont commis un recel successoral par omission d'héritier dans la succession d'Alfred, Joseph Z..., que Mme Jeanne X...a commis un recel successoral par omission d'héritier dans la succession de sa soeur Marie Alice et d'avoir en conséquence dit qu'elle ne pourra prétendre à aucune part dans ces deux successions ; Attendu que, l'article 792 ancien du code civil sanctionnant le recel successoral, s'appliquant aussi à l'omission intentionnelle d'un héritier, l'arrêt relève, d'une part, qu'Alfred, Joseph Z... et son épouse ont eu connaissance du premier mariage de leur fils Joseph puisque celui-ci a reçu une certaine somme en avancement d'hoirie destinée au remboursement de ses dettes et frais de divorce, d'autre part, que le fils de la seconde épouse de Joseph Z..., M. C..., atteste de plusieurs séjours de son beau-père et de sa mère en Alsace auprès des soeurs de ce dernier, la question des deux enfants de sa première union ayant été évoquée, de sorte que l'existence de ces neveux était connue de Jeanne X...et Marie Alice Z... quand bien même ne les auraient-elles pas personnellement rencontrés ; que la cour d'appel a pu déduire de ces éléments souverainement appréciés qu'en s'abstenant sciemment de faire état de l'existence des descendants de leur frère Joseph, les privant ainsi de leur part dans les successions litigieuses, elles ont commis un recel et qu'en conséquence, Mme Evelyne X...ne peut revendiquer plus de droit que ses auteurs ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que Mesdames Jeanne X...et Marie Alice Z... avaient commis un recel successoral par omission d'héritier dans la succession d'Alfred Joseph Z... et que Madame Jeanne X...avait commis un recel successoral par omission d'héritier dans la succession de Marie Alice Z..., d'avoir dit que par l'effet du recel successoral, Madame Evelyne X...sera déchue de la faculté de renoncer à la succession de Alfred Joseph Z... et de Marie-Alice Z... et qu'elle ne pourra prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recelés dans ces deux successions et d'avoir annulé le partage de la succession d'Alfred Joseph Z... et les opérations de liquidation de la succession de Marie-Alice Z... ; AUX MOTIFS QUE le recel successoral suppose la réunion de deux éléments, matériel caractérisé en l'espèce par l'omission d'un héritier et intentionnel, le caractère délibéré de cette omission qui est contesté par l'intimée ; qu'il ne peut certes être reproché personnellement à Mme Evelyne X...de s'être rendue coupable de recel successoral ; qu'en revanche dès lors que le recel peut être reproché respectivement à sa mère Jeanne X...et à sa tante Marie Alice dont elle est l'ayant cause, il peut être opposé à l'intimée qui ne peut revendiquer plus de droit que ses auteurs ; que Mme Evelyne X...soutient que ni sa tante ni sa mère n'avaient connaissance de l'existence de leurs neveux ; qu'il est constant que Joseph Z... avait quitté l'alsace avant la première guerre mondiale pour s'installer en Algérie où il a épousé le 14 mars 1942 Mme Jeanne A...; que de cette union sont nés Jean-Marie Z... et Marthe D...; que le divorce des époux Z... A...a été prononcé le 16 novembre 1951 en Algérie et que M. Joseph Z... s'est remarié le 24 novembre 1956 avec Mme E..., qui était la mère de deux enfants ; que le couple est revenu en France en 1962 pour s'installer dans l'Ouest de la France puis dans la région de Bandol ; qu'il est non moins constant que M. Alfred Joseph Z... et son épouse ont eu connaissance du divorce de leur fils puisque le 5 juillet 1952, celui-ci établissait une reconnaissance de dette au terme de laquelle il reconnaissait avoir reçu en avancement d'hoirie de ses parents une somme de 700 000 F destinée au remboursement de ses dettes et frais de divorce ; qu'il ressort d'une attestation de M. Pierre C..., fils de la seconde épouse de M. Joseph Z... que son beau-père a séjourné plusieurs fois en Alsace chez son père et ses soeurs, son dernier séjour remontant à 1972 ; que le témoin ajoute que son frère André C...a passé des vacances à Colmar dans la boulangerie familiale ; que sa mère a été reçue par la famille Z... à plusieurs reprises et que lors des conversations de celle-ci avec la famille Z... il a été question des deux enfants de son beau-père ; que M. C...indique que si les rapports étaient irréguliers, les relations n'ont cependant jamais été rompues ; que ce témoignage qui n'est pas argué de faux est corroboré par les propres déclarations de l'intimée qui d'une part reconnaît dans ses dernières conclusions que la famille Z... X...n'avait que des rapports irréguliers avec M. Joseph Z... et précise d'autre part qu'elle garde de Joseph Z... le souvenir d'un homme marié avec Thérèse E...qui avait elle-même deux grands enfants ; que l'ensemble de ces indices concordants démontrent que Joseph Z... conservait des liens, quoique épisodiques avec ses parents et ses soeurs demeurant en Alsace et que ces dernières avaient connaissance du divorce et du remariage de leur frère comme de l'existence de neveux, ce dont atteste M. Pierre C...quand bien même ne les auraient-elles pas personnellement connus ; qu'en s'abstenant sciemment de faire état de l'existence de descendants de leur frère Joseph les privant ainsi de leur part dans les successions litigieuses, Jeanne X...et Marie Alice Z... ont donc commis un recel dans les successions de leurs auteurs ; qu'il y a donc lieu de constater la nullité du partage de la succession de M. Alfred Z... et des opérations de liquidation de la succession de Mme Marie Alice Z... (arrêt attaqué p. 8 et 9), 1°) ALORS QUE le recel successoral n'est caractérisé qu'en cas d'acte positif de l'héritier tendant à priver un autre héritier de sa part dans la succession ; que ce principe est applicable en cas d'omission d'héritier qui ne constitue un recel que si des faits positifs de dissimulation d'un cohéritier sont caractérisés ; qu'en se bornant à relever que Mesdames Jeanne X...et Marie Alice Z... s'étaient abstenues de faire état de l'existence de descendants de leur frère Joseph pour en déduire l'élément matériel du recel successoral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 ancien du Code civil ; 2°) ALORS QUE l'élément intentionnel du recel successoral est caractérisé par l'intention de son auteur de frustrer ses cohéritiers de leur part d'héritage, ce qui suppose la connaissance de la qualité d'héritiers des personnes dont le nom a été omis lors de la liquidation de la succession litigieuse ; qu'en se bornant à énoncer que Mesdames Jeanne X...et Marie Alice Z... devaient avoir connaissance de l'existence d'enfants de leur frère prédécédé sans établir qu'elles auraient su que ces derniers avaient une vocation héréditaire par représentation de leur père, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 792 ancien du Code civil ; 3°) ALORS QUE le recel requiert un dol spécial, son auteur devant avoir pour intention de frustrer ses cohéritiers ; que la Cour d'appel a retenu que Madame Jeanne X...avait commis un recel successoral dans la succession de sa soeur Jeanne Z... par omission d'héritier, à savoir son neveu Jean-Marie Z... dont elle aurait connu l'existence ; qu'en s'abstenant de rechercher si Jeanne X...savait que son neveu avait vocation par, représentation de son père prédécédé, à participer aux opérations de partage de sa tante Marie Alice Z... et par conséquent que l'omission litigieuse répondait à une volonté de léser Monsieur Jean-Marie Z..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 ancien du Code civil ; 4° } ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE dans ses conclusions d'appel, Madame Evelyne X...avait fait valoir qu'en tout état de cause, Monsieur Jean-Marie Z... n'aurait eu droit à aucun émolument dans les successions litigieuses, compte tenu du legs par Monsieur Alfred Joseph Z... de la quotité disponible à ses deux filles, et des donations consenties en avancement d'hoirie à Monsieur Jean-Marie Z... excédant sa part dans la réserve héréditaire ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces conclusions péremptoires d'où il résultait que Madame Jeanne X...et Marie Alice Z... ne pouvaient avoir eu une volonté de léser Monsieur Jean-Marie Z... qui avait d'ores et déjà perçu plus que ses droits dans la réserve héréditaire avant l'ouverture des opérations de partage, la Cour d'Appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100736
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA