Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100738
- Date
- 29 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Nafissa X...est née le 8 juin 1968 à Adrar (Algérie) ; que le 2 juin 2005 un certificat de nationalité française lui a été délivré sur le fondement des articles 17 et 19 du code de la nationalité française comme né à l'étranger d'un parent français, sa mère, Mme Khedija Y... épouse X..., étant elle-même française par l'effet collectif de la déclaration de nationalité souscrite par son père, Hadj Mohammed ben Brahim Y... le 7 octobre 1963 ; que par acte du 23 janvier 2008, le ministère public a engagé une action négatoire de nationalité française, aucun effet collectif n'ayant pu se produire, Mme Khedija Y... épouse X..., étant mariée lors de la souscription de la déclaration ; Attendu que Mme Nafissa X...fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2010) d'avoir annulé le certificat de nationalité et constaté son extranéité alors, selon le moyen, que : 1°) la cassation à intervenir sur le pourvoi n° W1020483, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du 8 avril 2010 prononcé par la cour d'appel de Paris présentement frappé de pourvoi, en ce que le présent arrêt a été rendu en considération du dispositif et des motifs de l'arrêt ayant dit la mère de l'exposante non française et ayant annulé son certificat de nationalité, par application des articles 624 et suivants du code de procédure civile : 2°) en décidant qu'il résulte de l'article 153 du Code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960, que les enfants bénéficient de l'effet collectif à la condition qu'à la date de la déclaration, ils soient mineurs de dix-huit ans non mariés, que le ministère public démontre par la production d'un extrait du registre des actes de mariage de la Commune de Metlili, établi le 9 mai 2004, que Khedidja Y... a épousé Belkacem X...le 4 août 1962, antérieurement à la déclaration recognitive souscrite par son père, qu'elle ne peut donc, ainsi que cela est jugé par un arrêt rendu par la Cour ce même jour, bénéficier de l'effet collectif attaché à cette déclaration, que le ministère public ayant fait la démonstration du caractère erroné du certificat de nationalité et Mme Nafissa X...ne justifiant pas à un autre titre de sa qualité de français, il convient de confirmer le jugement qui constate son extranéité, la cour d'appel qui consacre une discrimination entre les enfants mineurs non mariés, bénéficiant de l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité et les enfants mineurs mariés qui en sont exclus, a violé les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme. Mais attendu d'une part, que le pourvoi enregistré sous le n° 10-20. 483 ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu inopérant, d'autre part, que la détermination par un Etat de ses nationaux par application de la loi sur la nationalité ne peut constituer une discrimination, même au sens de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'est assuré, comme en l'espèce, le droit à une nationalité ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Nafissa X...aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour Mme Nafissa X... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement ayant fait droit à l'action négatoire de nationalité engagée par le Ministère Public, dit que Mme Nafissa X..., née le 8 juin 1968 à Adrar, en Algérie, n'est pas française et d'avoir, en conséquence, annulé le certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 2 juin 2005 par le greffier en chef du Tribunal d'instance de Marseille ; AUX MOTIFS QUE si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante ; qu'en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir s'il est français à un autre titre ; que Mme Fatima X..., née le 8 février 1972 à Adrar (Algérie), expose qu'elle est française en sa qualité de fille de Khedidja Y..., elle-même française en vertu de l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité souscrite le 7 octobre 1963 par son père, Hadj Y..., originaire d'Algérie, de statut de droit local ; qu'il résulte de l'article 153 du Code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960, que les enfants bénéficient de cet effet collectif à la condition qu'à la date de la déclaration, ils soient mineurs de dix-huit ans non mariés ; que le ministère public démontre par la production d'un extrait du registre des actes de mariage de la commune de Metlili, établi le 9 mai 2004, que Khedidja Y... a épousé Belkacem X...le 4 août 1962, antérieurement à la déclaration recognitive souscrite par son père ; que Khedidja X...ne peut donc, ainsi que cela est jugé par un arrêt rendu par la Cour ce même jour, bénéficier de l'effet collectif attaché à cette déclaration ; que le ministère public ayant fait la démonstration du caractère erroné du certificat de nationalité et Mme Nafissa X..., épouse B...ne justifiant pas à un autre titre que celui de fille de Mme Khedidja X...de sa qualité de français, il convient de confirmer le jugement qui constate son extranéité ; ALORS D'UNE PART QUE la cassation à intervenir sur le pourvoi n° W 1020. 483., entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du 8 avril 2010 prononcé par la cour d'appel de Paris présentement frappé de pourvoi, en ce que le présent arrêt a été rendu en considération du dispositif et des motifs de l'arrêt ayant dit la mère de l'exposante non française et ayant annulé son certificat de nationalité, par application des articles 624 et suivants du code de procédure civile : ALORS D'AUTRE PART QU'en décidant qu'il résulte de l'article 153 du Code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960, que les enfants bénéficient de l'effet collectif à la condition qu'à la date de la déclaration, ils soient mineurs de dix-huit ans non mariés, que le ministère public démontre par la production d'un extrait du registre des actes de mariage de la commune de Metlili, établi le 9 mai 2004, que Khedidja Y... a épousé Belkacem X...le 4 août 1962, antérieurement à la déclaration recognitive souscrite par son père, qu'elle ne peut donc, ainsi que cela est jugé par un arrêt rendu par la Cour ce même jour, bénéficier de l'effet collectif attaché à cette déclaration, que le ministère public ayant fait la démonstration du caractère erroné du certificat de nationalité et Mme Nafissa X...ne justifiant pas à un autre titre de sa qualité de français, il convient de confirmer le jugement qui constate son extranéité, la cour d'appel qui consacre une discrimination entre les enfants mineurs non mariés, bénéficiant de l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité et les enfants mineurs mariés qui en sont exclus, a violé les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Articles de loi cités
article 14 de la Convention européenne de sauvegarticle 153 du Code de la nationalité fran
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100738
Données disponibles
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