Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100741
- Date
- 29 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme Khedidja X... épouse Z..., est née le 8 septembre 1948 à Metlili (Algérie) ; que le 2 juin 2005 un certificat de nationalité la disant française comme née en France d'un père né en France et par l'effet collectif de la déclaration de nationalité souscrite par son père le 7 octobre 1963 lui a été délivré ; que le 23 janvier 2008, le ministère public a engagé une action négatoire de nationalité française, aucun effet collectif n'ayant pu se produire, Mme Khedija X... épouse Z..., étant mariée lors de la souscription de la déclaration ; Attendu que Mme Khedidja X... épouse Z...fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2010) d'avoir annulé le certificat de nationalité et constaté son extranéité, sans répondre à ses conclusions se prévalant d'une inégalité de traitement résultant de la différence de régime entre enfants mineurs mariés et enfants mineurs non mariés ; Attendu que, répondant au moyen invoqué par Mme Z..., la cour d'appel a retenu que la distinction opérée par l'article 153 du code la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi du 28 juillet 1960, entre enfants mineurs mariés et enfants mineurs non mariés ne pouvait être regardée comme une inégalité de traitement qui ne serait pas justifiée par des considérations objectives et proportionnées ; que le grief n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Khedidja X... épouse Z...aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour Mme Khedidja X... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement ayant fait droit à l'action négatoire de nationalité engagée par le Ministère Public, dit que Mme Khedidja X..., épouse Z..., née le 8 septembre 1948 à Metlili (Algérie), a perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 et, en conséquence, a annulé le certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 2 juin 2005 par le greffier en chef du Tribunal d'instance de Marseille ; AUX MOTIFS QUE si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante ; qu'en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir s'il est français à un autre titre ; que Mme Khedidja X..., épouse Z..., née le 8 septembre 1948 à Metlili (Algérie) de Hadj X..., originaire d'Algérie de statut de droit local, expose qu'elle a bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité souscrite le 7 octobre 1963 par son père, alors qu'elle était mineure ; qu'il résulte de l'article 153 du Code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960, que les enfants bénéficient de cet effet collectif à la condition qu'à la date de la déclaration, ils soient mineurs de dix-huit ans non mariés ; que le Ministère Public démontre par la production d'un extrait du registre des actes de mariage de la commune de Metlili, établi le 9 mai 2004, que Khedidja X... a épousé Belkacem Z...le 4 août 1962, antérieurement à la déclaration recognitive souscrite par son père ; que l'appelante ne peut, dès lors, bénéficier de l'effet collectif attaché à cette déclaration ; que, contrairement à ce qu'elle prétend, il ne résulte pas de la différence de régime applicable aux enfants mineurs mariés et non mariés une inégalité de traitement qui ne serait pas justifiée par des considérations objectives et proportionnées ; que le Ministère Public ayant fait la démonstration du caractère erroné du certificat de nationalité et l'appelante ne justifiant pas à un autre titre de sa qualité de française, il convient de confirmer le jugement qui constate son extranéité ; ALORS QU'il résulte du certificat de nationalité que « le mariage de l'intéressée, binationale, célébré le 4 septembre 1962 (transcrit le 29 décembre 1962) à Metlili, Algérie, avec Z...Belkacem, de nationalité algérienne, n'a pas eu d'influence sur sa nationalité, les conditions de l'article 94 du Code de la nationalité française (ordonnance du 10 octobre 1945) n'étant pas remplies » ; que l'exposante faisait valoir que la différence faite entre les enfants mineurs mariés ne pouvant bénéficier de l'effet collectif et les autres enfants mineurs qui en bénéficiaient, était discriminatoire ; qu'en décidant que si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante, qu'en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre, qu'en l'espèce, le Ministère Public a fait la démonstration du caractère erroné du certificat de nationalité et l'appelante ne justifiant pas à un autre titre de sa qualité de française, il convient de confirmer le jugement qui constate son extranéité, qu'il ne résulte pas de la différence de régime applicable aux enfants mineurs mariés et non mariés une inégalité de traitement qui ne serait pas justifiée par des considérations objectives et proportionnées, sans préciser quelles étaient ces considérations, la cour d'appel, qui se prononce par voie d'affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 153 du code la nationalité franarticle 153 du Code de la nationalité franarticle 94 du Code de la nationalité franarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100741
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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