Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100746
- Date
- 29 juin 2011
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que par requête du 25 septembre 2003, M. X...a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale concernant l'enfant Stéphane, né, le 28 septembre 1997, de ses relations avec Mme Y... ; qu'une ordonnance du 10 décembre 2004 a notamment dit que l'autorité parentale sur l'enfant serait exercée en commun par les deux parents avec résidence habituelle chez la mère, instauré, sauf meilleur accord des parents, un droit de visite et d'hébergement habituel en faveur du père et dit que l'enfant ne pourrait pas quitter le territoire français sans l'accord écrit des deux parents ; que Mme Y... a interjeté appel de cette décision ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 janvier 2009) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à supprimer l'exercice du droit d'hébergement de M. X...à l'égard de l'enfant Stéphane ; Attendu qu'ayant relevé que Mme Y... persistait dans ses allégations de viols et d'agressions sexuelles commises par le père à l'égard de Stéphane et son idée de rompre tout contact entre le père et le fils alors que les faits avaient été jugés peu crédibles par plusieurs experts, que l'enfant avait admis avoir menti sous la pression de sa mère, que le père était dépourvu de toute pathologie psychiatrique, qu'il parlait de son fils avec affection, et que l'enfant avait droit de garder une relation normale avec ses deux parents, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des allégations dépourvues de précision et d'offre de preuve, a, appréciant souverainement l'intérêt supérieur de l'enfant, justifié légalement sa décision de ce chef ; que le moyen, qui critique en sa deuxième branche un motif surabondant, ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à lever l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant Stéphane sans l'accord écrit des parents ; Attendu qu'ayant relevé que Mme Y... persistait dans son idée de rompre tout contact entre le père et le fils et que l'enfant avait droit de garder une relation normale avec ses deux parents, c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a confirmé l'interdiction pour l'enfant de quitter le territoire français sans l'accord écrit des deux parents ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les divers moyens du mémoire complémentaire : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande tendant à supprimer l'exercice du droit d'hébergement par Monsieur Fabien X...sur l'enfant Stéphane ; AUX MOTIFS QUE « les précédentes décisions avant dire droit ont reconnu la recevabilité de l'appel de la mère ; Que la Cour doit aujourd'hui statuer au fond, notamment au vu du rapport du Docteur Z..., dont les conclusions soulignent que Monsieur X..., aujourd'hui âgé de 52 ans, se trouve dépourvu de toute pathologie psychiatrique ; qu'il n'a aucun antécédent et que rien à l'examen n'oriente le médecin vers une dimension psychotique de la personnalité ; qu'il ne se montre pas véhément, tout en présentant fermement comme absurdes les accusations de présumés attouchements sexuels portés par la mère ; qu'il parle de son fils avec affection et admiration et pense que Madame Y... ne voulait que repartir en Chine avec l'enfant, ce qui a provoqué son attitude envers lui » ; Que « Madame Y..., si attachée à ses demandes concernant l'enfant, mène la procédure à sa guise, évitant manifestement de suivre les consignes qui permettraient un véritable débat contradictoire ; que son attachement à l'enfant est certainement réel et qu'il est même possible qu'elle ait pu s'auto persuader de la supposée dangerosité du père et de son propre rôle, autodéterminé, de seule protectrice de l'enfant envers l'environnement social et familial » ; Que « l'analyse du cas n'a pu être suivie plus avant par le Docteur Z...qui n'a pu recevoir ni la mère ni l'enfant » ; Que « le Ministère Public dans son avis du 17 novembre 2008 rappelle que le 25 septembre 2003 Monsieur X...a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande d'interdiction de sortie de l'enfant de France sans un accord écrit des deux parents, mesure prise le 10 décembre 2004 ; Que par la suite, le 3 mai 2005 Madame Y... a porté plainte avec constitution de partie civile contre Monsieur X...pour viols et agressions sexuelles par ascendant sur personne de moins de 15 ans, les faits ayant tous été jugés peu crédibles par plusieurs experts ; Que l'enfant a admis avoir menti sous la pression de sa maman ; que néanmoins la Cour d'Appel de Paris a sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale ; Que cependant Madame Y... persiste en ses allégations et son idée de rompre tout contact entre le père et le fils, l'expertise psychologique de Madame Y... réalisée par Monsieur A...le 30 octobre 2005 faisant dès ce moment état d'une personnalité troublée où la seule préoccupation était de démontrer que son fils avait été abusé ; Que dans son ordonnance de non lieu, le juge d'instruction a rapporté que Madame Y... se faisait « fort d'obtenir la condamnation de Monsieur X...» et n'a jamais voulu entendre qu'il puisse en être autrement » ; Que « depuis elle persiste dans un refus de rencontrer les experts mandatés par les cours et tribunaux ; Qu'ainsi le Parquet Général se range à la conclusion du Docteur Z...disant qu'il n'y a aucun argument susceptible de conduire à une limitation des droits de visite et d'hébergement de Monsieur X..., de telle sorte que ne se justifie pas un droit de visite en milieu médiatisé et que l'ordonnance entreprise mérite confirmation » ; Que « l'enfant Stéphane a été entendu le 6 mars 2007 et a pu confier son sentiment dont il demande à juste titre la confidentialité ; que manifestement l'enfant souhaite rester en retrait du conflit parental sans que sa tendresse envers les parents ne soit remise en cause » ; Que « les sentiments de Madame Y... sont manifestement intenses et révélateurs d'une grande tendresse envers son enfant et d'une vraie souffrance pour ce qu'elle croit qu'il aurait pu vivre ; que pour respectable que soit cette attitude maternelle, le défaut de toute base de preuve, voire même de commencement de preuve à l'encontre de Monsieur X...ne permet pas de suivre Madame Y... en sa volonté déraisonnable de vouloir couper tout contact entre Stéphane et son père » ; Que « l'enfant a droit à garder une relation normale avec ses deux parents ; que Madame Y... ne peut donc pas être suivi en ses demandes, Monsieur X...étant bien fondé, notamment quant à l'obligation préalable et écrite d'un accord des deux parents pour toute éventuelle sortie de Stéphane des limites du territoire français ; Qu'il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel » ; Qu'« il n'appartient pas à la Cour de condamner l'association Olga B...à verser des dommages intérêts ou d'interdire à Madame C..., psychologue, l'exercice de sa profession » ; Que « la demande en dommages intérêts contre Monsieur X...n'est pas fondée et doit être rejetée » ; Que « la Cour n'a pas les moyens techniques de visionner en cours de délibéré le CR ROM produit par la mère et qu'il n'appartient pas à la Cour d'Appel de se pencher sur les pièces de la procédure pénale » (arrêt attaqué, p. 4 à 6) ; 1°) ALORS QUE dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Que la cour d'appel était saisie de demandes relatives à la résidence habituelle de l'enfant Stéphane et au droit de visite et d'hébergement de l'autre parent ; qu'elle a rejeté la demande de Madame Y... tendant à supprimer l'exercice du droit d'hébergement de Monsieur Fabien X...sur l'enfant Stéphane au seul motif « le défaut de toute base de preuve, voire même de commencement de preuve à l'encontre de Monsieur X...d'avoir commis des violences sexuelles sur l'enfant ne permet pas de suivre Madame Y... en sa volonté déraisonnable de vouloir couper tout contact entre Stéphane et son père » ; Qu'en statuant de la sorte, sans examiner concrètement l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 § 1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ensemble l'article 373-2-1 du Code civil ; 2°) ALORS QUE dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Que Madame Y..., à l'appui de sa demande tendant à supprimer le droit d'hébergement du père, produisait encore un CD-ROM contenant les propos de l'enfant sur des faits graves commis par son père ; que la cour d'appel a cru pouvoir s'abstenir d'examiner cet élément de preuve au seul motif que « la Cour n'a pas les moyens techniques de visionner en cours de délibéré le CD ROM produit par la mère » ; Qu'en s'abstenant, au prétexte de considérations techniques, d'écouter la parole de l'enfant, ce qui lui aurait permis de déterminer au mieux l'intérêt de l'enfant, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 § 1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ensemble l'article 373-2-1 du Code civil ; 3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; Que Madame Y... faisait valoir dans ses écritures le tempérament très violent de Monsieur Fabien X...qui avait commis à son encontre « des violences physiques et la menace avec une arme blanche » ; qu'à l'appui de cette prétention, elle faisait valoir un certificat médical des urgences médico-judiciaires de l'Hôtel Dieu de Paris, en date du 22 juillet 1998, et des photographies illustrant le certificat médical ; Qu'en s'abstenant de répondre à ce chef, pourtant péremptoire, des écritures de l'exposante, qui démontrait une inaptitude manifeste du père à héberger l'enfant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande tendant à lever l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant Stéphane sans l'accord écrit des parents ; AUX MOTIFS QUE « l'enfant a droit à garder une relation normale avec ses deux parents ; que Madame Y... ne peut donc pas être suivie en ses demandes, Monsieur X...étant bien fondé, notamment quant à l'obligation préalable et écrite d'un accord des deux parents pour toute éventuelle sortie de Stéphane des limites du territoire français » (arrêt attaqué, p. 5) ; 1°) ALORS QUE dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Que les premiers juges avaient restreint la liberté d'aller et venir de l'enfant en imposant un accord préalable et écrit des deux parents avant toute sortie de l'enfant du territoire français ; que Madame Y... demandait la levée de cette restriction qui a pour effet d'empêcher Stéphane de voir sa famille maternelle en Chine ; Qu'en statuant au seul motif que « Monsieur X...est bien fondé », sans examiner concrètement l'intérêt de l'enfant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 § 1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ensemble l'article 373-2-6 du Code civil ; 2°) ALORS QUE les jugements et arrêts doivent être motivés, à peine de nullité ; Que Madame Y... a été déboutée de sa demande en relèvement de l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant Stéphane sans l'accord préalable et écrit des deux parents au seul motif que « Monsieur X...est bien fondé » ; Qu'en statuant par ce motif de pure forme, la Cour d'appel n'a pas satisfait à son obligation de motivation et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100746
Données disponibles
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