Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100748
- Date
- 29 juin 2011
- Condamnation
- 8 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi incident, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Sur le troisième moyen du pourvoi incident, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de juger que Mme Yasmine X... est redevable envers la succession des intérêts au taux légal sur la somme de 40 497, 24 euros à compter du 2 avril 1983, date de la donation, et doit être privée de tous droits sur cette somme ; Attendu que Mme X... n'a jamais soutenu devant la cour d'appel que l'appropriation indue à compter de laquelle courent les intérêts ne pouvait être fixée à une date antérieure à la demande visant à faire constater le recel, ou à tout le moins à une date antérieure au jour de l'ouverture de la succession ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ; Sur la recevabilité du premier moyen du pourvoi principal, contestée par la défense : Attendu que Mme X... soutient que Mlle X... ne se prévalait pas de l'existence d'un recel concernant l'immeuble de la Porte en Ré ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions de Mlle X... que celle-ci avait demandé l'application des peines du recel pour les donations dont aurait bénéficié Mme X... lors de l'acquisition de l'ensemble des biens dépendant de la succession ; que le moyen est recevable ; Et sur ce moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour décider que Mme Yasmine X... a reçu deux donations en deniers, l'une d'un montant de 8 476, 17 euros (55 600 francs) le 2 avril 1983, l'autre de 31 861, 84 euros (209 000 francs), les 5 janvier et 31 mai 1996, l'arrêt relève, d'une part, que celle-ci ne disposant pas de ressources suffisantes pour effectuer un règlement de 317 000 francs correspondant à la moitié du prix d'acquisition de l'immeuble de la Porte en Ré en 1996, ses droits indivis ont été payés au moyen de deniers donnés par son époux, d'autre part, qu'elle a donc reçu de son conjoint une libéralité de 209 000 francs ; Qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction équivalent à un défaut de motifs et méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la donation en deniers effectuée par M. X... au profit de Mme Yasmine X... les 5 janvier et 31 mai 1996 était d'un montant de 31 861, 84 euros (209 000 francs), l'arrêt rendu le 25 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Mme Florence X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que M X... avait fait uniquement deux donations en deniers d'un montant de 8476, 17. (55. 600 F) le 2 avril 1983 et 31. 861, 84. (209. 000 F) les 5janvier et 31 mai 1996. Aux motifs notamment que « pour l'immeuble situé aux Portes en Ré, il est établi que le prix du terrain soit 635. 000 F a été réglé au comptant par I'acheteur, les époux X...contractant un prêt de 783. 000 F pour édifier une construction sur ledit terrain.,'L'examen du relevé du compte bancaire de M Michel X...afférent au mois de janvier 1996 révèle que celui-ci a été débité le 7 janvier d'une somme de 643. 800 F, dont il convient d'observer qu'elle correspond au prix d'acquisition augmenté de frais. : Il y a lieu par ailleurs de relever que les ressources personnelles de Mme X... à cette époque et ce, depuis 1993, n'étaient que de I'ordre de 60. 000 F par an, donc 5. 000 F par mois.. Mme X... qui avait à cette date trois enfants et avait dû régler, pour une acquisition faite quelques années plus tôt ; 209. 000 F, ne disposait donc pas de ressources suffisantes pour effectuer un nouveau règlement de 317. 000 F, alors que son époux, qui disposait pour sa part de ressources annuelles de I'ordre de 800. 000 F, a reçu en outre concomitamment à I'acquisition une donation d'un montant de 437. 000 F.. Par ailleurs, les loyers payés pour les immeubles acquis en 1992 et 1996 étaient certainement absorbés pour I'essentielle par les échéances de remboursement d'emprunt très importantes ; Il résulte de ces éléments que les droits indivis de Mme X... ont été payés au moyen de deniers donnés par son époux » (cf arrêt p. 5). Alors qu'ayant constaté que M X... avait fait une donation de deniers de la moitié de 635. 000 F à son épouse, et que celle-ci avait résisté à révéler l'origine des fonds, la Cour d'appel aurait dû en déduire qu'il y avait eu recel concernant la moitié du terrain de l'immeuble situé aux Portes en Ré ; qu'en ne mentionnant que deux donations de 8476, 17 F et 209. 000 F, la Cour d'appel a violé l'article 792 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Melle Florence X... de son action en recel à l'encontre de Mme Yasmine veuve X... sur les biens autres que ceux donnés le 2 avril 1989 et en janvier et mai 1996. Aux motifs que « s'agissant des immeubles, il est constant que le prix d'acquisition et celui des travaux de construction ou d'aménagement a été payé pour partie comptant et pour partie au moyen de prêts à l'exception de l'immeuble situé à BAYEUX, financé exclusivement par deux prêts de même montant contractés, l'un, par l'époux et l'autre par Mme Yasmine X.... ; ll résulte de la note établie par Me A..., notaire, non contestée, que les autres prêts ont été contractés solidairement par les deux époux ; Cette obligation solidaire impliquant l'obligation de l'épouse au remboursement exclut que la partie du prix financée avec ces prêts puisse correspondre à une donation effectuée par le mari, faute d'intention libérale ; La preuve n'est en effet pas rapportée que M. MichelX...ait, lors de la souscription des prêts, eu la volonté de décharger son épouse de toute obligation de contribution ; A supposer que M. Michel X... ait seul réglé les échéances de remboursement, il en résulterait seulement une créance de celui-ci et désormais de sa succession à l'encontre de Mme Yasmine X... ; Il est par ailleurs établi que cette dernière a financé sa part indivise de moitié dans l'immeuble situé à BAYEUX au moyen d'un prêt contracté personnellement ; Elle n'a donc bénéficié pour cette acquisition d'aucune donation. (...). En ce qui, concerne l'acquisition de l'immeuble situé à CAEN, ..., le prix payé comptant s'est élevé à 418. 000 Francs, les époux X... contractant un emprunt important pour faire reconstruire l'immeuble ; La part du prix devant être réglée par Mme. X... était donc de 209. 000 Francs " Il résulte de l'acte d'acquisition que celle-ci occupait à cette date un emploi de secrétaire, la déclaration de revenus relative à l'année suivante démontrant que ses ressources étaient de l'ordre de 100. 000 Francs par an. " Il est constant que Mme Yasmine X... âgée de 35 ans lors de l'acquisition, exerçait son activité salariée depuis de nombreuses années ; Il n'est dès lors nullement invraisemblable qu'elle ait pu régler, au moyen de fonds économisés depuis plusieurs années, la somme de 209. 000 Francs, observation étant faîte que Monsieur Michel X... qui avait des ressources beaucoup plus élevées que son épouse, devait contribuer de manière plus importante aux charges du mariage " En ce qui concerne la SCI ..., constituée entre les époux X... et un tiers en 1992, s'il est établi que sa dissolution I'année suivante a donné lieu à l'attribution en propriété de lots a chacun des associés et donc à Mme X..., il convient de relever que les déclarations de revenus et notamment fonciers pour les années 1992. et suivantes ne mentionnent pas ces biens et que ces éléments parcellaires ne permettent pas de caractériser une quelconque donation. » (cf. arrêt p. 4 à 6). Alors d'une part, qu'en décidant que s'agissant des immeubles payés à I'aide d'un prêt où les deux époux se sont portés codébiteurs solidaire, il n'est pas démontré que M X... ait eu la volonté de décharger son épouse de toute obligation de contribution, sans rechercher si son épouse avait effectivement les moyens de contribuer ou s'il était sûr qu'un recours de M. X... serait illusoire, comme le soutenait I'exposante ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du Code civil. Alors d'autre part qu'en décidant que Mme Yasmine X... ajinancé sa part indivise de la moitié dans l'immeuble de BAYEUX car elle a contracté personnellement un prêt, sans rechercher si elle a effectivement personnellement payé les échéances, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de I'article 792 du Code civil. Alors de troisième part, qu'en décidant qu'il n'est pas invraisemblable que Mme Yasmine X... ait pu avoir économisé 209. 000 F à I'âge de 35 ans, la Cour d'appel a statué par un motif hypothétique et violé I'article 455 du nouveau Code de procédure civile. Alors enfin qu'ayant constaté que la dissolution de la SCI ...avait donné lieu à des attributions en propriété de lots à chacun des associés et notamment à M X..., la Cour d'appel ne pouvait écarter la qualification de donation etpartant celle de recel, sans rechercher si Mme X... avait bienfinancé personnellement les parts de la SCI ...à elle attribuées,'qu'en ne faisant pas cette recherche, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'action en nullité des donations réalisées par M X... au profit de son épouse. Aux motifs qu'« il ne s'agit pas de donations déguisées au sens de I'article 1099 al. 2 du Code civil dès lors qu'il n'a été fait dans les actes notariés des 2 avril 1983, 5 janvier et 31 mai 1996, aucune déclaration mensongère sur I'origine des fonds,'En effet, il y est seulement indiqué que le prix ou partie de celui-ci est payé comptant par I'acquéreur ; Il n'y a donc pas lieu à annulation de ces donations non plus qu'à leur révocation ». Alors que « I'acquéreur » dans I'acte notarié désignant les deux époux acquéreurs, la mention que le prix a été payé par les deux époux, est une déclaration mensongère sur I'origine des fonds, si le prix a été payé par un seul des époux ; qu'en omettant de tenir compte du fait que « I'acquéreur » désigne M et Mme X..., la Cour d'appel a dénaturé par omission l'acte de vente du 5 janvier 1996, violant ainsi I'article 1134 du Code civil " Moyens produits au pourvoi incident par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mmes Yasmine, Camille, Mathilde et Hortense X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé, dans son dispositif, que M. Michel X... avait effectué au profit de Mme Yasmine X... une donation en deniers d'un montant de 8. 476, 17 euros (55. 600 F), le 2 avril 1983, à l'occasion de l'acquisition d'un immeuble situé à ...et fait application à l'égard de la somme en cause des sanctions prévues à l'article 1792 ancien du Code civil relatives au recel, ensemble ordonné à Mme X... de rapporter à la succession la somme de 40. 497, 24 euros au titre de la donation du 2 avril 1983 avec intérêts au taux légal à compter de cette date, et dit qu'elle était privée de tout droit sur ladite somme (arrêt, p. 9, alinéas 3, 4 et 5) ; AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la partie du prix des autres immeubles réglée au comptant, il résulte, s'agissant de l'immeuble situé..., de la note établie par Maître A..., non contestée précisément, que l'apport personnel de l'acquéreur – les deux époux – a été fait par Monsieur X... au moyen du prix de vente de biens personnels ; que Madame X... a donc reçu de son conjoint une donation portant sur les deux-dixième du versement effectué au comptant, soit 55. 600 Francs ; qu'il y a en effet lieu à application des dispositions de l'article 1099-1 du Code Civil qui prévoient que, dans une telle hypothèse, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés » ; ALORS QUE, les juges du fond ont retenu, s'agissant de la partie du prix de l'immeuble ..., que Mme X... avait bénéficié d'une donation, en retenant que la partie du prix qui lui incombait avait été acquittée par M. X... sur le prix de vente de biens qui lui étaient personnels, sans constater à aucun moment l'existence d'une intention libérale ; que l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article 893 ancien du Code Civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que M. X... avait effectué au profit de Mme Yasmine X... des donations en deniers, d'un montant de 8. 476, 17 euros (55. 620 F) le 2 avril 1983, s'agissant d'un immeuble situé à ...et de 31. 861, 84 euros (209. 000 F), les 5 janvier 1996 et 31 janvier 1996, s'agissant de l'immeuble situé aux Portes en Ré, puis décidé de faire application aux sommes en cause des peines du recel, et ordonné en conséquence à Mme Yasmine X... de rapporter à la succession la somme de 40. 497, 24 euros au titre de la donation du 2 avril 1983, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ; AUX MOTIFS QUE « le caractère clandestin des donations de deniers faites par Monsieur Michel X... à son épouse est certain ; que celle-ci n'a pas, au décès de son conjoint, déclaré spontanément l'existence de ces donations aux autres héritiers et n'a pas mentionné l'existence de celles-ci dès la déclaration de succession ; que si cette omission n'est pas en elle-même révélatrice d'une intention frauduleuse, Madame Yasmine X..., en résistant, lors de la procédure, à la demande de Mademoiselle Florence X... et en refusant de donner des éléments sur l'origine des fonds ayant servi aux acquisitions, a dissimulé celles-ci et s'est rendue coupable de recel successoral ; qu'elle est donc, par application de l'article 792 du Code Civil privée de ses droits sur les donations qui lui ont été consenties » (arrêt, p. 6, alinéas 8, 9, 10 et 11) ; ALORS QUE le recel suppose, non seulement un élément matériel, à savoir le divertissement, mais également un élément intentionnel, à savoir la volonté de l'auteur du divertissement de rompre l'égalité entre les héritiers ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont sans doute mis en évidence l'existence d'élément matériel ; qu'en revanche, ils n'ont à aucun moment constaté l'élément intentionnel en relevant à l'encontre de Mme Yasmine X... la volonté de rompre l'égalité entre les héritiers ; que l'arrêt attaqué encourt la censure pour défaut de base légale au regard de l'article 792 ancien du Code civil ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, s'agissant de la somme correspondant à la fraction du prix afférente à l'immeuble de ..., les juges du fond ont décidé que Mme X... devait rapporter à la succession la somme de 40. 497, 24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 1983, date de la donation et spécifié qu'elle devait être privée de tout droit sur cette somme ; ALORS QUE, premièrement, les intérêts ne peuvent courir que du jour de l'appropriation indue et que l'appropriation indue ne peut être fixée à une date antérieure à la demande visant à faire constater le recel ; qu'en décidant de faire courir les intérêts du jour de la donation, les juges du fond ont violé l'article 892 ancien du Code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, les intérêts ne sauraient courir, à tout le moins, à une date antérieure ou au jour de l'ouverture de la succession ; qu'en faisant courir les intérêts à partir du jour de la donation, les juges du fond ont violé l'article 792 ancien du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a prescrit une expertise à l'effet de déterminer la valeur de l'immeuble situé à Caen, ..., n° 35-37, ainsi que la valeur de l'immeuble situé à Bayeux, rue des Cuisiniers, n° 31 et ce, à l'effet de se prononcer sur « l'évaluation du rapport » dû au titre des donations consenties à Mme X... ; ALORS QUE, ayant rejeté les demandes de Mlle Florence X..., visant à faire constater que Mme Yasmine X... avait bénéficié de donations, lors de l'acquisition de l'immeuble situé à Caen, ...n° 35-37, et lors de l'acquisition de l'immeuble situé à Bayeux, rue des Cuisiniers n° 31, ce qui résulte du chef du dispositif de l'arrêt ayant confirmé le jugement, les juges du fond, qui étaient dessaisis, par suite du rejet des demandes de Mlle Florence X..., s'agissant des sommes ayant permis le financement de ces acquisitions, ont commis un excès de pouvoir, à raison du dessaisissement découlant du rejet des demandes en prescrivant, s'agissant de ces points, une expertise visant à l'évaluation tant de l'immeuble situé à Caen, ...n° 35 et 37, que de l'immeuble situé à Bayeux, rue des Cuisiniers n° 31.
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Synthèse
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- 29 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100748
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