Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100749
- Date
- 29 juin 2011
- Condamnation
- 13 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; Attendu que pour fixer à la somme de 450 euros le montant de la pension alimentaire due par M. Y... à Mme X...au titre du devoir de secours, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions de Mme X...du 30 mars 2009 ; Qu'en statuant ainsi alors que Mme X...avait déposé, le 29 juin 2009, avant l'ordonnance de clôture, des conclusions accompagnées de nouvelles pièces, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour Mme X... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la pension alimentaire due au titre du devoir de secours par le mari à l'épouse à la somme de 450 euros par mois, AUX MOTIFS QUE La Cour qui se réfère pour plus amples exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision entreprise et à leurs écritures, la recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; que les éléments du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office, il n'y a pas lieu de revenir sur les conditions dans lesquelles la pension alimentaire a été attribuée à Mme Nicole X..., au titre du devoir de secours, lors de la séparation de corps prononcée le 14 septembre 1994 et la communauté liquidée par la convention définitive ; qu'il importe seulement de déterminer si les ressources et les charges des époux ont évolué depuis la dernière décision fixant le montant de cette pension, soit l'ordonnance du 27 novembre 2001 ; il résulte de celle-ci qu'à l'époque l'épouse, invalide à 80 %, avait pour seuls revenus ladite pension et supportait des charges trimestrielles de copropriété de 1 300 francs, soit 198, 18 euros tandis que l'époux bénéficiait de 12 000 francs, soit 1 829, 39 euros de revenus mensuels bruts, qu'il supportait un remboursement mensuel d'emprunt auprès de la BNP jusqu'en juin 2006 de 8 991, 69 francs, soit 1 370, 77 euros, qu'il justifiait de deux dettes de 150 000 et 367 935, 32 francs, soit 22 867, 35 et 56 091, 38 euros, qu'il ne vivait pas seul et partageait ses charges ; il résulte des pièces versées aux débats que Mme Nicole X...a bénéficié en 2006 de l'allocation adulte handicapé d'un montant mensuel de 610, 28 euros, qu'ayant atteint l'âge de 60 ans, elle a perçu à compter du 1er mars 2007 une pension de retraite, que son allocation adulte handicapé a alors été réduite à 363, 15 euros puis supprimée à compter du 1er décembre 2007 ainsi que le confirme une attestation de cessation de paiement en date du 2 décembre 2008 émanant de la caisse d'allocations familiales ; que contrairement à ce que soutient l'intimé, les relevés du compte de l'appelante au sein de cette caisse qu'il s'est procuré lui-même sur Internet ne font aucunement mention du versement de l'allocation adulte handicapé en 2008 et 2009 ; qu'il en résulte, au contraire, que la dernière somme payée à Mme Nicole X...à ce titre remonte au 5 décembre 2007 et correspond à l'allocation du mois de novembre 2007 et que la somme de 50 euros qui lui a été versée le 5 février 2009 correspond au reversement d'un trop-payé par elle-même ; que le fait, enfin, qu'elle ait écrit à la même caisse le 26 mars 2009 n'implique pas qu'elle perçoive à nouveau l'allocation susvisée ; qu'il est démontré en revanche, que sa retraite de base s'élève à 204, 36 euros par mois et sa retraite complémentaire 102, 50 euros par trimestre, soit 34, 17 euros par mois, ce qui donne un revenu mensuel total de 238, 53 euros ; qu'elle est propriétaire de l'appartement dans lequel elle vit ; qu'elle justifie de ses charges de la vie courante, lesquelles comprennent des charges de copropriété d'un montant de 137, 37 euros par mois ; de son côté, M. Jacky Y... qui est retraité a déclaré à ce titre en 2008 des revenus de 24 365 euros, soit une moyenne mensuelle de 2 030, 42 euros ; qu'il subit une saisie-arrêt de 149, 25 euros sur sa retraite de base mensuelle servie par la caisse nationale d'assurance vieillesse et de 357, 27 euros sur la retraite complémentaire trimestrielle servie par la CAPIMEC en règlement de ses dettes qui s'élèvent à environ 130 000 euros suite au dépôt de bilan de la SARL SJ MOULE ; qu'il est propriétaire du bien immobilier dans lequel il vit avec Mme Micheline Z...; qu'il ne conteste pas que celle-ci aurait des revenus de 2 744 euros par mois ; que si elle ne participe pas au règlement de ses dettes personnelles, elle partage en revanche avec lui les charges de la vie courante ; il résulte de ces éléments-étant ici précisé que la demande de communication de pièces formulée par l'appelante sera rejetée comme étant, à ce stade de la procédure, tardive-que la situation des époux a évolué de part et d'autre et que la pension alimentaire fixée par l'ordonnance du 27 novembre 2001, laquelle s'élève après indexation à 205, 88 euros par mois, n'est plus en proportion des ressources et des charges des parties ; qu'en fonction de celles-ci, la somme due mensuellement à Mme Nicole X...par M. Jacky Y... au titre du devoir de secours sera fixée à 450 euros à compter du jugement entrepris ", ALORS, D'UNE PART, QUE la cour d'appel est saisie des prétentions et moyens formulés par les parties dans leurs dernières conclusions, si bien qu'en statuant au seul visa des conclusions de Mme X... Y... signifiées le 30 mars 2009 quand celle-ci avait soumis à la juridiction d'appel des conclusions signifiées le 29 juin 2009, veille de l'ordonnance de clôture et dont la recevabilité n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile pris en son deuxième alinéa, ALORS, D'AUTRE PART ET EN CONSEQUENCE, QUE le juge doit répondre aux prétentions et moyens des parties formulés dans leurs dernières conclusions dont il est régulièrement saisi, si bien qu'en ne répondant pas au moyen contenu dans les dernières conclusions de Mme X... Y..., signifiées le 29 juin 2009 et dont la recevabilité n'avait pas été contestée, faisant valoir (p. 6 § 7 à p. 7 § 6) que compte tenu de son handicap, qu'elle avait recours aux services d'une aide ménagère, dont le salaire ne lui était que partiellement remboursé par une allocation reçue à cet effet, ce qui lui créait une augmentation de charge, quand cet élément était de nature à modifier la fixation du montant de la pension alimentaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100749
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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