Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100751
- Date
- 29 juin 2011
- Condamnation
- 17 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'après le prononcé de la séparation de corps de M.Bertrannet et de Mme X..., des difficultés sont nées lors de la liquidation et du partage de leur communauté ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que la renonciation à un droit ne résulte que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande de restitution de sommes prélevées après le 15 octobre 2002 par son épouse sur des comptes bancaires ouverts au Crédit Agricole et à La Poste, l'arrêt énonce que les parties ont entendu arrêter les comptes de communauté à la date du 15 octobre 2002, qui est celle à laquelle a cessé la communauté de vie et que cette demande s'oppose aux dispositions transactionnelles du protocole signé le 10 mars 2006 ; Qu'en se déterminant par de tels motifs alors que les dispositions du protocole ne contenaient aucune renonciation à la restitution de sommes prélevées par les époux sur ces comptes bancaires après le 15 octobre 2002 mais mentionnaient seulement l'accord des parties pour que les notaires recueillent auprès des établissements bancaires les renseignements nécessaires à l'établissement des comptes de la communauté jusqu'au 15 octobre 2002, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M.Bertrannet mal fondé en sa demande formée à l'encontre de Mme X... au titre des sommes prélevées sur les comptes bancaires du Crédit Agricole et de La Poste après le 15 octobre 2002, l'arrêt rendu le 11 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la date des effets patrimoniaux du jugement de séparation de corps devait remonter au 31 décembre 2003, conformément à la demande formée par l'épouse sous le régime de l'ancien article 262-1 du code civil ; AUX MOTIFS QUE «le tribunal a fixé cette date au 31 janvier 2003 qui est celle de l'acquisition de l'immeuble de SAINT AMAND, non sans raison dans la mesure où il résulte des explications des époux qui imputent réciproquement à l'autre la responsabilité de cette situation, que la décision de la séparation remonte au 15 octobre 2002 et où c'est dans cette perspective que l'acquisition sus-indiquée a été réalisée ; toutefois, le tribunal n'était pas saisi d'une telle demande puisque Mme X..., si elle sollicitait de faire rétroagir les effets du jugement en deçà de la date de l'assignation selon les modalités prévues par l'ancien article 262-1 du code civil, demandait de retenir la date du 31 décembre 2003 à laquelle M. Y... devait «au moins» quitter l'ancien domicile conjugal ; on ne voit guère l'intérêt d'une telle demande qui porte en définitive sur une date qui est très proche de celle de l'assignation (10 février 2004) ; il convient toutefois de l'accueillir dès lors qu'il apparaît que la date du 31 décembre 2003 est postérieure à la cessation de la cohabitation des époux, M. Y... ayant depuis le mois d'octobre 2002 refait sa vie avec une tierce personne comme l'a retenu le jugement de séparation de corps prononcé à ses torts» (arrêt p. 6) ; 1/ ALORS QU'en affirmant qu'il résultait du jugement rendu le 8 février 2005 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'ANGOULEME, prononçant la séparation de corps des deux époux Y..., que M. Y... aurait refait sa vie avec un tierce personne à compter d'octobre 2002, pour en déduire que la cohabitation des deux époux Y... avait donc cessé à tout le moins au 31 décembre 2003, quand ce jugement se bornait à constater qu'en octobre 2002, le mari aurait déclaré envisager de divorcer et, éventuellement, de refaire sa vie avec une tierce personne, en compagnie de laquelle il se serait rendu à des offices religieux ou des réunions de loisirs, la cour d'appel a dénaturé le jugement du 8 février 2005 et violé l'article 1134 du code civil ; 2/ ALORS QUE la cessation effective de la cohabitation et de la collaboration ne saurait être confondue avec l'existence de relations extra-conjugales ; que, pour affirmer que M. Y... aurait refait sa vie avec un tierce personne à compter d'octobre 2002 et que la cohabitation des deux époux Y... avait donc cessé à tout le moins au 31 décembre 2003, la cour d'appel s'est fondée sur les constatations du jugement rendu le 8 février 2005 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'ANGOULEME, prononçant la séparation de corps des deux époux Y..., et dont il résultait qu'en octobre 2002, le mari aurait déclaré envisager de divorcer et, éventuellement, de refaire sa vie avec une tierce personne, en compagnie de laquelle il se serait rendu à des offices religieux ou des réunions de loisirs ; qu'en statuant ainsi au regard de constatations dont il ne résultait aucunement que la cohabitation entre les deux époux aurait cessé au 31 décembre 2003, mais seulement que l'époux avait eu des relations extra-conjugales, la cour d'appel n'a pas caractérisé la cessation effective de la cohabitation des époux Y... au 31 décembre 2003 et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 262-1 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné la licitation de l'immeuble situé à MONTMOREAU SAINT CYBARD et dit qu'il serait procédé à sa licitation à la barre du tribunal de grande instance d'ANGOULEME sur la mise à prix de 120.000 € ; AUX MOTIFS QUE «les parties sont d'accord sur les dispositions du jugement qui, en conformité avec le protocole signé le 10 mars 2006, ont attribué l'immeuble de SAINT AMAND au mari pour une valeur de 99.000 € qui correspond à celle retenue par M. Z... (90.000 € pour la maison elle-même et 9.000 € pour la parcelle détachable qui est constructible) ; il sera donné acte à Mme X... de ce qu'elle renonce à solliciter l'attribution préférentielle de l'immeuble de MONTMOREAU dont le tribunal a fixé la valeur à 150.000 € qui représente le prix auquel des tiers ont proposé de l'acquérir ; M. Y... n'est pas de bonne foi lorsqu'il prétend que le meilleur prix auquel, selon le protocole d'accord du 10 mars 2006, cet immeuble devait être mis en vente par l'intermédiaire d'une agence immobilière au choix de l'épouse devrait être la somme de 178.000 € retenue par M. A... ; l'estimation de M. A... est très supérieure à celle de l'expert qu'avait choisi l'épouse, M. Z..., puisque celui-ci avait retenu une valeur de 132.000 € à la même époque ; l'agence contactée par Mme X..., conformément au protocole susvisé, n'a pas trouvé de meilleure offre que celle des époux B... qui, après avoir proposé d'acheter au prix de 140.000 € net vendeur (commission d'agence non comprise) ont finalement accepté par courrier recommandé avec AR du 11 février 2008 le prix de 151.200 € net vendeur exigé par le mari dans un mandat de vente signé le 13 mars 2006 en exécution du protocole du 16 mars 2006 ; c'est en réalité M. Y... qui fait obstacle à l'exécution des dispositions de ce protocole d'accord concernant la vente à l'amiable de la maison de MONTMOREAU (ancien domicile conjugal aujourd'hui libéré par l'épouse) ; il y a lieu en conséquence d'accueillir la demande de licitation de Mme X... et de fixer la mise à prix à la somme de 120.000 € au regard de l'expertise de M. Z... et de l'avis de valeur établi le 20 mars 2008 par Me C...» (arrêt pp. 6 et 7) ; 1/ ALORS QUE M. Y... faisait valoir qu'aux termes du protocole d'accord signé avec Mme X..., le 10 mars 2006, il était convenu «concernant l'immeuble à MONTMOREAU SAINT CYBARD (CHARENTE), ..., de procéder à la mise en vente dudit immeuble par l'intermédiaire d'une agence immobilière au choix de Mme Y... et au meilleur prix, M. Y... s'obligeant à signer le mandat de vente» et que ce meilleur prix correspondait à l'estimation la plus élevée faite par les experts respectifs des parties, à savoir celle de M. A... à 178.200 € (conclusions, p. 5) ; qu'en se bornant à écarter cette argumentation, en prétextant la mauvaise foi de M. Y..., sans rechercher quelle avait été la volonté des parties lors de la rédaction du protocole, et en fixant d'autorité à 120.000 € la mise à prix de la maison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2/ ALORS QU'aux termes du protocole d'accord signé entre M. Y... et Mme X... le 10 mars 2006, il était convenu «concernant l'immeuble à MONTMOREAU SAINT CYBARD (CHARENTE), ..., de procéder à la mise en vente dudit immeuble par l'intermédiaire d'une agence immobilière au choix de Mme Y... et au meilleur prix, M. Y... s'obligeant à signer le mandat de vente» ; qu'en constatant que, lors de la rédaction de ce protocole, l'expert contacté par M. Y... avait évalué la maison litigieuse à 178 000 €, que celui choisi par Mme X... avait retenu la somme de 132 000 € et que des acquéreurs avaient manifesté leur accord pour l'acheter au prix de 151.200 €, et en fixant néanmoins la mise à prix de cet immeuble à la somme très inférieure de 120.000 €, qui ne pouvait constituer le «meilleur prix» voulu par les parties, la cour d'appel a méconnu le protocole du 10 mars 2006 et violé l'article 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Y... à payer à Mme X... une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour son refus d'appliquer le protocole d'accord signé le 10 mars 2006 et annexé au procès-verbal de difficulté du 30 novembre 2006, et D'AVOIR rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. Y... contre Mme X... ; AUX MOTIFS QUE «les parties sont d'accord sur les dispositions du jugement qui, en conformité avec le protocole signé le 10 mars 2006, ont attribué l'immeuble de SAINT AMAND au mari pour une valeur de 99.000 € qui correspond à celle retenue par M. Z... (90.000 € pour la maison elle-même et 9.000 € pour la parcelle détachable qui est constructible) ; il sera donné acte à Mme X... de ce qu'elle renonce à solliciter l'attribution préférentielle de l'immeuble de MONTMOREAU dont le tribunal a fixé la valeur à 150.000 € qui représente le prix auquel des tiers ont proposé de l'acquérir ; M. Y... n'est pas de bonne foi lorsqu'il prétend que le meilleur prix auquel, selon le protocole d'accord du 10 mars 2006, cet immeuble devait être mis en vente par l'intermédiaire d'une agence immobilière au choix de l'épouse devrait être la somme de 178.000 € retenue par M. A... ; l'estimation de M. A... est très supérieure à celle de l'expert qu'avait choisi l'épouse, M. Z..., puisque celui-ci avait retenu une valeur de 132.000 € à la même époque ; l'agence contactée par Mme X..., conformément au protocole susvisé, n'a pas trouvé de meilleure offre que celle des époux B... qui, après avoir proposé d'acheter au prix de 140.000 € net vendeur (commission d'agence non comprise) ont finalement accepté par courrier recommandé avec AR du 11 février 2008 le prix de 151.200 € net vendeur exigé par le mari dans un mandat de vente signé le 13 mars 2006 en exécution du protocole du 16 mars 2006 ; c'est en réalité M. Y... qui fait obstacle à l'exécution des dispositions de ce protocole d'accord concernant la vente à l'amiable de la maison de MONTMOREAU (ancien domicile conjugal aujourd'hui libéré par l'épouse) ; il y a lieu en conséquence d'accueillir la demande de licitation de Mme X... et de fixer la mise à prix à la somme de 120.000 € au regard de l'expertise de M. Z... et de l'avis de valeur établi le 20 mars 2008 par Me C... ; … M. Y... qui échoue intégralement en son appel n'est pas fondé à réclamer des dommages et intérêts ; le retard des opérations de liquidation de la communauté lui est en réalité imputable ; en revanche, Mme X... est en droit de réclamer des dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui cause le refus de l'appelant de respecter les dispositions du protocole du 10 mars 2006 relatives à la vente amiable de l'immeuble de MONTMOREAU et à la détermination de la situation des comptes communs au 15 octobre 2002 ; par suite de ce refus, la communauté, cinq ans après le prononcé de la séparation de corps, n'est pas encore liquidée et l'épouse qui supporte le coût d'un loyer après avoir libéré l'immeuble de communauté qu'il était prévu de vendre est privée de l'utilisation des sommes devant lui revenir dans le prix de cette vente ; il y a lieu de réformer le jugement sur ce point et de condamner M. Y... à payer à Mme X... en réparation du préjudice sus décrit des dommages et intérêts que la cour évalue à 5.000 €» (arrêt pp. 6 à 9) ; 1/ ALORS QU'en affirmant, pour retenir que M. Y... aurait fautivement refusé d'exécuter le protocole d'accord du 10 mars 2006, qu'il n'aurait pas été de bonne foi lorsqu'il affirmait que, dans son esprit, le «meilleur prix» voulu par les parties au protocole d'accord, pour la vente de la maison de MONTMOREAU, était l'évaluation de la maison la plus élevée, effectuée à cette date par leurs experts respectifs, à savoir la somme de 178.000 € estimée par M. A..., sans caractériser en quoi l'analyse faite du protocole par M. Y... aurait traduit une quelconque mauvaise foi de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2/ ALORS QU'en constatant que, malgré les termes du protocole d'accord du 10 mars 2006, par lequel elle s'engageait, avec M. Y..., à mettre en vente la maison de MONTMOREAU au meilleur prix, Mme X... avait sollicité – et obtenu – du tribunal de grande instance d'ANGOULEME l'attribution préférentielle de ce bien immobilier, et en retenant néanmoins que M. Y... aurait seul fait obstacle à l'exécution des dispositions du protocole et retardé les opérations de liquidation de la communauté, pour le condamner à payer des dommages et intérêts à Mme X... au titre de ce retard, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit rejeté les demandes de M. Y... tendant à ce que Mme X... lui verse certaines sommes au titre des comptes bancaires ; AUX MOTIFS QUE «pour mettre un terme à leurs discussions sur ce point, les époux ont introduit dans le protocole qu'ils ont signé le 10 mars 2006 une stipulation ainsi rédigée : «les deux parties sont d'accord pour que les notaires obtiennent auprès desdits organismes l'intégralité des renseignements nécessaires au calcul des comptes de communauté jusqu'au 15 octobre 2002» ; il résulte de ces dispositions transactionnelles que les parties ont entendu arrêter les comptes de communauté à la date du 15 octobre 2002 qui est celle à laquelle a cessé la communauté de vie, selon l'épouse parce que M. Y... est parti vivre avec sa maîtresse et selon les explications de ce dernier, en contradiction avec le jugement qui a prononcé la séparation de corps à ses torts, parce que l'épouse serait allée vivre à PARIS ; en second lieu, il résulte des dites dispositions que pour la détermination de cet actif de la communauté, les parties ont décidé de s'en remettre aux investigations des notaires chargés de la liquidation (Me D... auquel a succédé Me C... pour l'épouse et Me E... pour le mari) ; Mme X... justifie, contrairement à M. Y..., de ce qu'elle a remis aux notaires les documents bancaires en sa possession ; M. Y... n'est pas fondé en sa demande, à laquelle s'opposent les dispositions transactionnelles précitées, tendant à ce que l'intimée restitue les sommes qu'elle aurait prélevées sur les comptes CREDIT AGRICOLE et LA POSTE après le 15 octobre 2002» (arrêt pp. 7 et 8) ; ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que, par le protocole d'accord du 10 mars 2006, les parties sont seulement convenues de laisser aux notaires le soin de procéder aux investigations utiles pour obtenir les renseignements nécessaires à l'établissement des comptes de la communauté jusqu'au 15 octobre 2002 ; qu'il ne résultait pas de ses dispositions que les parties auraient renoncé à prétendre au remboursement des sommes prélevées, postérieurement à cette date, par Mme X... sur les comptes CREDIT AGRICOLE et LA POSTE ; qu'en écartant les demandes de M. Y... tendant à ce que Mme X... restitue les sommes qu'elle avait prélevées sur les comptes CREDIT AGRICOLE et LA POSTE après le 15 octobre 2002, du fait que les dispositions du protocole d'accord se seraient opposées à une telle demande, sans caractériser d'acte manifestant sans équivoque la volonté de M. Y... de renoncer à la restitution des sommes litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 1147 du code civil.article 1134 du code civil.article 262-1 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 262-1 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100751
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