Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100759
- Date
- 7 juillet 2011
- Condamnation
- 1 179 210 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt, pris en ses deux premières branches : Attendu que le moyen, pris en ses deux branches, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu l'article 1153 du code civil ; Attendu que les intérêts ne sont dûs que du jour de la sommation de payer ; Attendu que l'arrêt condamne la société Bellilazer à payer la somme de 11 792,10 euros à la SCI Multivacances Avoriaz 2 avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure ; Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en demeure du 20 juin 2006 ne visait qu'une somme de 1 940,14 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige, par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la première mise en demeure le point de départ des intérêts sur la somme que la SCI Bellilazer a été condamnée à payer, l'arrêt rendu le 12 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Fixe le point de départ des intérêts à la date du 20 juin 2006 sur la somme de 1 940,14 euros et à celle du 10 septembre 2007, date de l'exploit introductif d'instance, sur le surplus de la créance ; Condamne la SCI Multivacances Avoriaz 2 aux dépens du présent pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Bellilazer ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour la société Bellilazer IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SCI BELLILAZER à verser à la SCI MULTIVACANCES AVORIAZ 2 la somme de 11.792,10 € outre intérêts à compter du jour de la première mise en demeure ; AUX MOTIFS QU'en appel la SCI BELLILAZER produit aux débats la pièce déjà communiquée en première instance par la SCI MULTIVACANCES AVORIAZ 2 ; que cette pièce porte les mentions suivantes « résidence : AVORIAZ 1 ; nom et adresse : SCI BELLILAZER, 35, 37 rue Belliard ; appartement : 904 ; période : 011 ; nombre de parts : 192 » ; que, contrairement à ce que prétend la SCI BELLILAZER, la mention « Avoriaz 1 » ne désigne manifestement pas le propriétaire de l'appartement 904 mais le bâtiment où cet appartement est situé ; qu'il ressort du « relevé de compte arrêté au 26 juillet 2007 » établi au nom de la SCI BELLILAZER, sur papier à en-tête de « CLUB-HOTEL MULTIVACANCES – SC AVORIAZ 2 » que la somme principale réclamée par la société MULTIVACANCES AVORIAZ 2 à la société BELLILAZER concerne non pas l'appartement n° 904 pour la période 11, mais l'appartement n° 1010 pour la péri ode 5, l'appartement n° 1011 pour la période 4 et l'appartement n° 1409 pou r la période 13 ; que selon trois attestations du 6 novembre 1999 de la SCP Jean-Marie AULIBE, huissier de justice, la SCI BELLILAZER s'est ce jour-là rendue adjudicataire de l'appartement n° 1010 pour la période 5, de l'appartement n° 1011 pour la période 4 et de l'appartement n° 1409 pour la période 13 ; que ces attestations et le relevé de compte susdit ne sont pas contestés de sorte que la société BELLILAZER doit être condamnée à payer à la SCI résidence MULTIVACANCES AVORIAZ 2 la somme de 11.792,10 €, montant du solde débiteur mentionné sur ledit relevé de compte ; ALORS, D'UNE PART, QUE la SCI BELLILAZER faisait valoir que la SCI MULTIVACANCES AVORIAZ 2 était dépourvue de qualité à agir ; que, pour retenir que cette société était bien propriétaire des appartements dont la SCI BELLILAZER avait acquis le droit de jouissance, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur des procès-verbaux d'adjudication mentionnant que la SCI BELLILAZER s'était rendue acquéreur de parts sociales dans la «résidence MULTIVACANCES AVORIAZ 2 » pour les appartements n° 1010, n° 1011 et n° 1409 sans désigner la personne morale propriétaire desdits appartements ; qu'ayant pourtant considéré que, dans la pièce n° 3 communiquée par l'appelante, la seule référence à la « résidence AVORIAZ 1» ne désignait manifestement pas le propriétaire de l'appartement mais le bâtiment où l'appartement était situé, elle n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1315 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'un fait ne peut être tenu pour constant du seul fait qu'il n'est pas contesté ; qu'en déduisant le montant de la créance de la SCI MULTIVACANCES AVORIAZ 2 de ce que le relevé de comptes arrêté au 26 juillet 2007 et produit par celle-ci n'était pas contesté, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; ALORS, ENFIN, QUE les intérêts moratoires sont destinés à réparer le retard apporté par le débiteur à l'exécution de l'obligation ; qu'en l'espèce, il est établi qu'à la date de la première mise en demeure, le 28 juin 2006, les appels de fonds impayés arrêtés au 20 juin 2006 s'élevaient à la somme de 1.940,14 € ; qu'en faisant courir les intérêts moratoires dues sur les sommes postérieurement échues à compter du 20 juin 2006, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 1153 du code civil.article L. 411-3 du code de larticle 1153 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100759
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA