Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100761
- Date
- 7 juillet 2011
- Condamnation
- 16 219 673 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, par acte du 24 juin 2004, M. X..., architecte, a cédé les éléments d'exploitation de son agence à la société AAF devenue la société ALW ; qu'une seconde convention prévoyait, pour les projets en cours d'étude ou de réalisation, un pourcentage de répartition des honoraires entre cédant et cessionnaire correspondant au taux d'avancement de la mission au jour de la cession ; qu'estimant que des sommes lui restaient dues, M. X... a assigné, le 23 juillet 2009, la société ALW pour obtenir paiement de ses honoraires relativement à quatre opérations ; Attendu que la société ALW fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 avril 2010) de la condamner à payer à M. X... la somme de 162 196,73 euros toutes taxes comprises alors, selon le moyen, qu'il incombe à la partie qui se prévaut d'une créance de somme d'argent à l'encontre d'une autre partie de la prouver dans son existence et son étendue ; que, pour condamner la société ALW au paiement des honoraires réclamés par M. X..., en exécution d'une convention de cession de clientèle, la cour d'appel a considéré qu'il incombait à M. X... de démontrer uniquement l'existence de sa créance, au titre de l'exécution de la convention de cession de clientèle mais non l'exactitude de la prévision et de l'estimation du taux d'avancement de l'opération au jour de la cession, preuve qui incomberait à la société ALW, ce qui caractérisait pourtant la créance dans son étendue ; que la cour d'appel a ajouté que M. X... ne saurait défendre à toute contestation ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, pour mettre à la charge de la société ALW la preuve de l'inexactitude de la créance invoquée par M. X... en son étendue, la cour d'appel a renversé le fardeau de cette preuve de l'étendue de la créance d'honoraires, qui incombait au seul M. X..., et a ainsi violé les article 1315, alinéa 1er et 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'aux termes d'une convention signée et acceptée, les parties s'étaient engagées réciproquement sur une estimation prévisionnelle, en a exactement déduit qu'il appartenait à celle qui contestait l'exactitude de la prévision et l'estimation du taux d'avancement au jour de la cession d'en administrer la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Atelier Luc Wilaume aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Atelier Luc Wilaume, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la société Atelier Luc Wilaume (ALW) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le cessionnaire d'une clientèle d'architecte (la société ALW) à verser au cédant (M. X...) la somme totale de 162 196,73 € TTC au titre de quatre opérations immobilières et d'avoir dit que ce dernier était fondé à prétendre à l'application de la convention de répartition du 24 juin 2004 au titre de l'opération démolition reconstruction Montauban Promologis ex Garonnaise à raison des contrats de maîtrise d'oeuvre consentis par la société Promologis ; AUX MOTIFS QUE sur les réclamations d'honoraires, il revient au juge de trancher les contestations qui opposent les parties sur la mise en oeuvre des conventions, ce qui est l'objet du litige, et pour cela d'analyser les conventions et dégager les obligations qui en résultent pour chacune des parties ; que, sur la charge de la preuve, les discussions des parties font apparaître qu'elles s'opposent sur la nature et le contenu des preuves qui leur incombent respectivement ; qu'il suit des termes de la convention, d'où il résulte que les parties se sont engagées réciproquement sur une estimation prévisionnelle qu'elles ont signée et acceptée, que c'est à la partie qui prétend contester l'exactitude de la prévision et l'estimation du taux d'avancement au jour de la cession résultant de l'état des projets, qu'incombe la charge de la preuve de cette inexactitude ; qu'en d'autres termes, s'il incombe à M. X... de prouver que sa prétention à honoraires est conforme à la convention, c'est-à-dire fondée sur un projet en cours au jour de la cession, en revanche, il ne lui incombe pas de prouver l'exactitude de la prévision et de l'estimation convenue du taux d'avancement de l'opération au jour de la cession, sauf à défendre à toute contestation ; que c'est à la société ALW qu'il incombe de prouver son inexactitude si elle y prétend ; ALORS QU'il incombe à la partie qui se prévaut d'une créance de somme d'argent à l'encontre d'une autre partie de la prouver dans son existence et son étendue ; que, pour condamner la société ALW au paiement des honoraires réclamés par M. X..., en exécution d'une convention de cession de clientèle, la cour d'appel a considéré qu'il incombait à M. X... de démontrer uniquement l'existence de sa créance, au titre de l'exécution de la convention de cession de clientèle mais non l'exactitude de la prévision et de l'estimation du taux d'avancement de l'opération au jour de la cession, preuve qui incomberait à la société ALW, ce qui caractérisait pourtant la créance dans son étendue; que la cour a ajouté que M. X... ne saurait défendre à toute contestation ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, pour mettre à la charge de la société ALW la preuve de l'inexactitude de la créance invoquée par M. X... en son étendue, la cour d'appel a renversé le fardeau de cette preuve de l'étendue de la créance d'honoraires, qui incombait au seul M. X..., et a ainsi violé les article 1315 al. 1er et 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100761
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA