Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100766
- Date
- 7 juillet 2011
- Condamnation
- 42 950 225 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, par jugement du 3 décembre 2002, le tribunal de grande instance d'Agen a rejeté, d'une part la demande de remboursement de la somme de 429 502,25 euros formée par M. X... à l'encontre de sa fille et, d'autre part, la demande de reconnaissance d'un don manuel présentée par celle-ci ; que l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 11 octobre 2004 ayant confirmé ce jugement en ce qu'il avait débouté M. X... de sa demande de remboursement et jugé que le versement de la somme précitée constituait un don manuel de M. X... à sa fille a été cassé en cette seule dernière disposition par arrêt du 27 mars 2007 (Civ. 1ère, pourvoi n° Y 05-10.782) ; que la cour de renvoi n'a pas été saisie ; que M. X... a ensuite assigné sa fille afin de la voir condamnée, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, à lui restituer la somme de 429 502,25 euros ; que la cour d'appel (Agen, 26 mai 2010) a déclaré sa demande irrecevable ; Attendu que la confirmation du rejet de la demande de remboursement présentée par M. X... n'a pas été pas atteinte par la cassation partielle résultant de l'arrêt du 27 mars 2007 ; que la situation issue des décisions précédemment rendues ne saurait caractériser une modification de celle qui a été antérieurement reconnue en justice permettant une remise en cause de ce qui a été jugé ; que c'est à juste titre que la cour d'appel, ayant relevé que les parties étaient les mêmes, que la demande dont elle était saisie tendait au remboursement de la même somme d'argent et que l'arrêt du 11 octobre 2004 avait précisé que M. X... avait fondé subsidiairement ses prétentions sur l'enrichissement sans cause, a retenu que la demande qui lui était soumise se heurtait à l'autorité de la chose jugée; que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de chose jugée, la demande fondée sur l'enrichissement sans cause présentée par un père (M. X...) à l'encontre de sa fille (Mme Stéphanie X...) qui avait usé de fonds déposés par son père pour entretenir son frère handicapé ; AUX MOTIFS QUE les pièces régulièrement communiquées établissaient que, le 27 avril 2001, M. X... avait assigné sa fille, Mme Stéphanie X..., en remboursement de la somme de 429.502,25 € résultant de divers versements effectués par lui sur le compte bancaire ouvert au nom de cette dernière ; que, par jugement du 3 décembre 2002, le tribunal de grande instance d'Agen avait débouté M. X... de sa demande ; que cette décision avait été confirmée par arrêt du 11 octobre 2004, qui avait ajouté que le versement de cette somme correspondait à un don manuel ; que, sur le pourvoi de M. X..., la première chambre civile de la Cour de cassation avait, le 27 mars 2007, au visa des articles 550 et 562 du code de procédure civile, cassé cet arrêt en ce qu'il avait reconnu l'existence d'un don manuel de l'appelant ; que la cour de renvoi désignée n'avait pas été saisie ; que M. X... avait à nouveau saisi le tribunal de grande instance d'Agen, sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; qu'en application de l'article 1034 du code de procédure civile, l'absence de saisine de la juridiction de renvoi confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort ; que l'article 1351 du code civil précise que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et il faut que la demande soit fondée sur la même cause entre les mêmes parties agissant en la même qualité ; qu'en l'espèce, dans son assignation du 27 avril 2001, M. X... avait fondé sa demande de remboursement, « notamment sur l'article 1235 du code civil » ; que, dans son arrêt du 11 octobre 2004, la cour d'appel avait indiqué que M. X... avait subsidiairement fondé son appel sur l'enrichissement sans cause ; que les parties étaient les mêmes dans la présente instance et avaient les mêmes qualités ; que la demande actuelle tendait, comme en 2001, au remboursement de la même somme d'argent ; qu'il incombait au demandeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à fonder celle-ci ; qu'ainsi, alors que M. X... ne produisait pas les conclusions par lui déposées, tant devant le tribunal que devant la cour d'appel lors de sa première demande, la cour relevait dans l'arrêt du 11 octobre 2004 sa demande subsidiaire sur l'enrichissement sans cause ; qu'en toute hypothèse, il lui appartenait de soulever le moyen à ce moment-là ; qu'en conséquence, l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 3 décembre 2002 s'opposait à la demande maintenant présentée ; qu'il devait ainsi être fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par Mme X... ; 1°/ ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'est attachée qu'à ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'en l'espèce, le tribunal, dans son jugement du 3 décembre 2002, revêtu de l'autorité de chose jugée par suite du défaut de saisine de la cour de renvoi par Mme X..., n'avait été saisi que de l'action en répétition de l'indu intentée par M. X... et n'avait tranché que cette question, de sorte que la cour, qui a estimé que l'action de in rem verso ultérieurement introduite par l'exposant se heurtait à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 3 décembre 2002, a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE l'autorité de chose jugée ne peut être opposée en présence d'un élément nouveau apparu après la décision ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé que l'action introduite par M. X... était irrecevable, à raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 3 décembre 2002, sans rechercher si l'action de in rem verso introduite par l'exposant n'était pas née de faits postérieurs à la décision (jugement du 3 décembre 2002 ayant exclu l'existence d'un don manuel, mais ayant dénié tout droit à répétition de l'indu, arrêt -cassé sur ce point- ayant retenu l'existence d'un don manuel et absence de saisine de la cour de renvoi par Mme X..., ce dont il résultait une remise de fonds sans cause) et ayant consacré une situation d'enrichissement sans cause, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil ; 3°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour, qui a omis de répondre au moyen de M. X..., faisant état d'événements postérieurs au jugement du 3 décembre 2002 et de nature à mettre obstacle au jeu de l'autorité de chose jugée, a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100766
Données disponibles
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